vente
à possibilité de réméré de la Forêt à Châtelais, 1583
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Châtelais
- pour
vos excercices de paléographie,
- imprimez
d'abord les 3 pages du texte avant de lire la retranscription
- f°1
- Le
sabmery premier jour d'octobre l'an mil cinq
- cent
quatre vingtz troys
- Par
davant nous Denys Fauveau notaire royal et de
- monseigneur
duc d'Anjou à Angers a esté présent et
- personnellement
estably honneste personne Anceau
- Gault
marchant demeurant au moullin de
- Seville
paroisse de Chastellays tant en son nom
- privé
que au nom et comme soy faisant fort de
- Jehanne
Desvans sa femme à laquelle il a promis
- est
et demeure tenu fayre ratiffier et avoyr agréable
- le
contenu cy après et la fayre lier et obliger
- au
garantaige et entretenement du contenu au présent
- contract
avec luy chacun d'eulx seul et pour lt tout
- avec
renonciation au bénéfice de division, discussion et
- ordre
et en bailler et fournir à l'acquéreur cy-après
- nommé
lettres de ratiffication et obligation bonnes
- et
valables à ses despends dedans ung moys
- prochainement
venant à peyne de toute pertes despends
- dommaiges
et interestz ces présentes néantmoings
- etc
soubmectant esdits noms que dessus et un chacun
- d'iceulx
seul et pout le tout sans division de personne
- ni
de biens etc confessent avoyr ce jourd'huy
- vandu
quicté cédé délaissé et transporté et
- encores
etc vand quicte cède délaisse et transporte
- dès
maintenant à noble homme Franczois
- Chemynard
sr de la Roe demeurant en la
- paroisse
de sainct Germain en Sainct Lau les Angers
- présent
et acceptant et lequel a achapté et achapté
- pour
luy ses hoirs le lieu domayne appartenances
- et
dépendances de la Foret scitué en ladite
- paroisse
de Chastellays en ce qu'il en appartient
- audit
Gault et sa femme seulemant
-
- f°2
- et
tout ainsi que ce qui leur en appartient se
- poursuit
et comporte et qu'ils en ont jouy sans
- aulcune
réservation, tenu du fief et seigneurie
- dudit
lieu de Chastellays à deux mesures
- d'avoyne
par chacuns ans pour toutes charges
- et
debvoir franc et quicte du passé
- jusques
à huy, transporte etc et est
- faicte
la présente vandition cession, delays
- et
transport pour le prix et somme de
- cinquante
escuz sol payé comptant
- par
ledit acquéreur audit vandeur esdits noms
- qui
icelle somme a eue prinse et emportée
- en
présence et au devant de nous en cent
- cinquante
francs d'argent de vingt
- soulz
piecze lesquels faisant ladite
- vandition
ledit vandeur a retenu et par ces
- présentes
retient grâce et faculté qui luy
- a
esté acordée et consentie par ledit acquéreur
- de
pouvoyr rescouvrer et remerer
- lesdites
choses du présent contract d'huy en ung
- an
prochainement venant payant et ressondan par
- ledit
vandeur ses hoirs audit acquéreur
- ses
hoirs le fort principal par ung seul
- et
entier paiement avec les
- habondance,
et lequel vandeur faisant la
- présente
vandition a dict et asseuré
- audit
acquéreur que ce qui luy appartient
-
- f°3
- et
à ladite Desvans sa femme audit lieu de la
- Forest
n'a esté vandu et alliné ni
- engaigé
par eulx ni autre pour et de par eulx
- et
ainsi l'a promis garantir pour le tout audit acquéreur
- autremant
ledit acquéreur n'eust contracté
- avec
ledit vandeur, à laquelle vandition quittance et
- tout
ce que dessus est dict tenir et garantir
- dommaiges
obligent chacun respectivement
- mesmes
ledit vandeur esdits noms et en chacun d'iceulx
- seul
et pour le tout sans division de personne
- ni
de biens etc renonçant et par especial ledit vandeur
- desdits
noms que dessus et un chacun d'iceulx seul et pour le
- tout
au bénéfice de division discussion
- pour
sadite femme au droit valleur qui
- luy
sera donné à entrendre que femme ne se peult
- obliger
pour autruy mesme pour son mary
- et
qu'elles ne peuvent
- estre
relevées synon que préalablement elles aient
- renoncé
auxdits droit foy jugement condamnation, faict
- audit
Angers auparavant midy maison de
- nous
notaire en présence de honneste
- personne
Pierre Marquis Me ceruryer demeurant
- paroisse
Sainct Michel du Tertre et Pierre
- Ragaigne
praticien demeurant paroisse Sainct
- Maurille
les Angers et a déclaré ledit Gault
- ne
savoir escryre ni signer