- bail
du poisson de l'étang de Pouancé par Nicollas Alasneau 1499
- (AD49-5E2/151)
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du Maine et Loire
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- folio
1
- Le cinquiesme
jour d'octobre l'an mil IIIIC IIIIXX dix neuf
- en la court
du Roy notre sire à Angers etc... establiz
- Nicollas Alasneau
chastellain et receveur de Pouencé
- soy faisant
fort en ceste partie de haulte et
- puissante princesse
madame la duchesse d'Alenczon
- d'une part,
et Yvon Orriau Jehan Orriau et Jacquet
- Servanger poissonniers
demourans à Angers
- d'autre part,
soubmiz eulx chacun en droit soy et
- pourtant qui
luy touche mesmement lesdits Orriaux
- et Servanger
chacun pour le tout sans division de personne
- ne de biens
etc... confessent de leurs bons grez
- sans aucun
pourforcement avoir fait, et encores
- par devant
nous et par batemens de ces présentes font
- entreulx le
marché qui s'ensuit, c'est assavoir
- que ledit Nicollas
Alasneau soy faisant fort comme dessus
- a vendu et
vend par ces présentes auxdits Orriaux
- et Servanger
et aux ayant leur cause la pesche
- et poisson
du grant estang de Pouencé appartenant
- à madite dame
la duchesse des moysons* qui s'ensuyvent
- c'est assavoir
de cent de carpe de pié** et deux doitz***
- venant a pié
et quatre doitz entre œil et bat fourny
- de six vingt
au cent pour la somme de unze livres tz
- chacun cent,
cent de carpe et de becquet**** de pié
- et quatre doitz
entre oeil et bat venant a pié et demy
- *
moison
: part due de la récolte
- **
pied
: un pied vaut 33 cm ou 12 pouces
- ***
doigt
: terme de pêche, utilisé pour mesurer la maille des filets, grandeur
équivalente à un travers de doigt carpe de pié
et deux doitz venant a pié et quatre doitz :
carpe d'un pied et 2 doigts à un pied et 4 doigts, c'est à dire « carpe
de 32,5 à 35,2 cm » becquet de pié et quatre doitz venant
a pié et demy : brochet d'un pied et 4 doigts
à un pied et demi c'est à dire « brochet de 37,9 à 48,7 cm
»
- ****
bécquet
: l'un des noms vulgaires du brochet, qui garde de nos jours le nom
de grand bec ou grand gousier
folio
2
- fourny comme
dessus de six vingt au cent pour [la somme]
- de seze livres
tz chacun cent, de carpe
- de becquet
de pié et demy entre œil et bat venant
- à deux pietz
fourny comme dessus pour la somme
- trente cinq
livres tz chacun cent, becquet de deux pietz
- entre œil et
bat et tout au dessus pour la somme
- de vingt solz
tz chacun becquet, et au regard
- de la bresme
qui se trouvera audit estang le marché
- s'en fera sur
la chaussée entre ledit chastellain
- et autres officiers
de madite dame et lesdits
- poissonniers,
tout lequel poisson qui se trouvera
- audit estang
des moysons dessusdit lesdits poissonniers
- seront tenuz
prandre et enlever et pescher ledit estang
- dedans Nouel
prochain venant lesquelles sommes desdites choses
- pour chacun
cent de poisson qui se trouvera audit
- estang des
Moysons desdites choses lesdits poissonniers et
- chacun d'eulx
pour le tout sans division de partie ne de biens
- ont promis
et seront tenuz rendre et paier
- audit Alasneau
chastellain dessusdit dedans les jours
- et termes de
la mycaresme et de Quasimodo prochain
- venant par
moictié, et par ce présent marché faisant,
- lesdits poissonniers
pourront mectre la pesche
- du poisson
dudit grant estang si bon leur semble
- en l'estang
de Tressé jusques au premier dimanche
- de Caresme
prenant prochain venant auquel estang
folio
3
- de Tressé ledit
poisson dudit grant estang sera et
- demourera aux
périlz fortunes et adventures
- desdits poissonniers
pourveu qu'iceulx
- poissonniers
paieront au moulnier dudit estang
- de Tressé le
chommaige du temps que le moulin
- d'icelui estang
pourra chommer par l'empeschement
- desdits poissonniers
et pour la pesche dudit estang
- de Tressé,
lequel grant estang de Pouencé
- sera pesché
par lesdits poissonniers à leurs
- propres coutz
et despens et fourniront de toutes
- choses pour
faire ladite pesche fors de challan*
- dont ledit
chastelain sera tenu fournir moyennant
- la somme de
vingt cinq livres tournois laquelle somme
- leur sera paiée
par ledit chastellain ou par luy
- rabatue sur
le principal de ladite pesche
- et au regard
de la pesche dudit estang de Tressé
- il sera pesché
par lesdits poissonniers et à leurs
- despens ainsi
que bon leur semblera dedans ledit temps
- du premier
dimanche de caresme présent prouchain
- venant, et
oultre seront tenuz lesdits poissonniers
- paier les droitz
du maistre des eaux et autres
- officiers de
madite dame audit lieu de Pouencé
- dedans ledit
terme de caresme présent prochain venant
- et au cas que
madite dame la duchesse n'auroit
- agréable ce
présent marché et qu'elle n'en seroit
- *
challan : le chaland est un bateau plat, de Loire, à voile
folio
4
- contente en
celui cas lesdits poissonniers [ne pourront]
- avoir aucune
action de desdommaigement de la part
- dudit chastellain
[parmy] le leur faisant savoir
- dedans lundi
qui vient en treize jours prochain
- venant, auquel marché
dessusdit tenir
- et a rendre
et paier par lesdits poissonniers
- et chacun d'eulx,
pour le tout audit chastellain lesdites
- sommes par
chacun cent de poisson des moysons
- dessusdites
aux termes et par la manière
- que dit et,
et eulx entregarder d'une part
- et d'autre
surté de tous dommaiges obligent
- lesdites parties
l'un envers l'autre chacun en droit soy
- et pour tant
que lui touche mesmement lesdits
- poissonniers
chacun pour le tout sans division
- de partie ne
de biens eulx leurs hoirs etc... et lesdits
- biens desdits
poissonniers et de chacun d'eulx pour le tout
- à prandre vendre
distraire et mectre
- à exécution
parfaicte et deue et comme pour les
- propres debtes
du Roy nostre sire, renonçans etc
- mesmement lesdits
poissonniers et chacun d'eulx pour
- le tout au
bénéfice de division etc... foy jugement condamnation,
- présent à ce
noble homme Pierre Morel lieutenant
- du maistre
des eaux et forestz dudit lieu
- de Pouencé
Jehan Ladvocat Sr de Launay et
- autres
bail du poisson de l'étang de Pouancé par Nicollas Alasneau
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