Vente, puis retrait lignager, de la closerie de la Touche : Congrier 1633

Ce billet fait réponse au commentaire posté hier sur mon blog :

Bonjour Mme Halbert
Merci d’avoir mis en ligne l’acte de vente de la closerie du Mans.
J’avais centpendant une question concernant – toujours – les Cohon. Il s’agit de la terre de La Touche, que l’on retrouverait dans trois branches des Cohon (Bouillé-Ménard, La Rouaudière, La Sévaudais). S’agit-il de la même terre ? Car il existe plusieurs parcelles qui se dénomment ainsi (Craon, Congrier…). Est-ce que La Touche pourrait ne pas être le point commun entre la branche Denis Cohon et la branche Pierre Cohon, même s’il ne sont pas frères ? Et à quel niveau ?
Cordialement

Il convient tout d’abord de se souvenir de l’avertissement que je répète inlassablement depuis 30 ans, mais que beaucoup ne connaissent pas encore :
ATTENTION :
le titre « sieur de la Terre X » n’a jamais signifié que le sieur en question est propriétaire de la Terre X, mais peut signifier qu’à un moment donné, par le passé souvent très lointain, la Terre X a appartenu à sa famille.
Il existe même de nombreuses familles qui ont supprimé le patronyme pour ne conserver pour patronyme que « de la Terre X » alors même que la terre était vendue depuis des siècles, et j’en ai souvent observé.
En fait, le titre « sieur de la Terre X » est uniquement le reflet de l’orgueil mal placé des bourgeois pour imiter les nobles, tout ainsi que le qualificatif « noble homme » alors que les nobles étaient qualifiés « écuyer »

Voici ce qui trouble certains :

On rencontre la mention « sieur de la Touche » dans les 3 branches non formellement raccordées, faute de sources.

François Cohon, l’époux de Renée Hallay en a porté le titre :
• François Cohon Sr de la Tousche dt à Craon, témoin le 13.10.1621 pour Jehan Gault (s) mari de François Allaneau, avec René Hiret chanoine (s) dans une affaire de succession Allaneau (AD53-3E1/457 dvt Pierre Hunault Nre royal à Craon)
ce qui met les Cohon de Craon vraiement proches de ces 2 familles notables du Pouancéen, donc sans doute issus du Pouancéen.
• François COHON Sr de la Touche †Craon StClément 11.7.1628 Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT x ca 1579 Renée HALLAY

Enfin, on retrouve la Touche dans la branche de la Sevaudais

MAIS, maintenant que vous avez bien compris que la mention « sieur de la Touche » rencontrée au hasard des BMS ou autre, ne signifie pas que la Touche appartient au sieur, mais qu’il a très probablement conservé l’orgueil de se parer du titre, je précise qu’il faut donc avoir une preuve de la possession et localisation de la Touche.
Ce type de preuve peut être un acte notarié traitant vente, achat, ou bail de la Touche, ou bien un chartrier.

Le seul acte notarié faisant mention de la Touche est la vente en 1633 par Sébastien Cohon, scholastique à Nantes, mais elle fut suivie en 1637 par le retrait fait par les neveux de Sébastien Cohon, lequel retrait est mentionné en fin de l’acte ci-dessous : (je vous mettrai les conclusion en fin de billet)

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous avez bien remarqué que l’acte est passé à Nantes et se trouve en Loire-Atlantique, donc pour l’étude des COHON il y a 3 archives départementales étudiées : la Mayenne, le Maine et Loire et la Loire Atlantique
Le 19 février 1633 à tous présents et advenir scavoir faisons qu’en la cour du roy notre sire à Nantes furent présents et personnellement establis davant nous noble vénérable et discret Me Sébastien Cohon prêtre scholastique de Nantes, y demeurant paroisse de st Laurent d’une part, et escuier François de Juigné écuyer sieur de Laubinais demeurant en sa maison noble de Beauchesne à StSaturnin pays d’Anjou d’autre part, entre lesquels a esté fait contrat hérital et d’héritaige à titre de rente pour durer valloier et tenir entre eux et leurs successeurs et ayant cause à jamais au temps advenir et par ces présentes ledit Cohon a volontairement baillé cédé quité délaissé et transporté audit tiltre audit sieur de Laubinais acceptant pour luy et ses successeurs scavoir est le lieu domaine et métairie de Louzil, (f°2) prés, bois, taillis, fief et seigneurie dudit lieu, hommes sujets et vassaux, cens rentes et debvoirs, droits de pesche en la rivière de Cherault [en fait un ruisseau] – Item le lieu et métairie de la Masière fief et seigneurie dudit lieu hommes subjects et vassaulx, cens rentes et debvoirs avec tous honneurs prérogarives et prééminances dépendant desdits lieux, le sout en la paroisse de Congrier, comme lesdits lieux fiefs et seigneuries se poursuivent et comportent – Item le lieu et clouzerie de la Touche sise et située en ladite paroisse de Congrier comme ledit lieu se poursuit et comporte aussi avecq ses appartenances et dépendances, sans aucune réservation en faire et ainsi qu’elle appartient audit Cohon en ladite paroisse de Congrier, pays d’Anjou ; à la charge audit sieur de Laubinais d’acquiter les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’il paiera à l’advenir si aucunes sont deubz et quites du passé ; et outre lesdites choses tenues à foy et hommaige, scavoir ladite mestairie (f°3) et fief de Louzil du fief et seigneurie de la Gueurtaie et ladite mestairie de la Masière au fief et seigneurie de Congrier, et ledit lieu et clouzerie de la Touche du fief et seigneurie de Louzil … ; et a esté ledit arentagefait à gré des parties pour et moyennant la somme de 500 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle paiable par ledit sieur de Laubinaus et les siens audit sieur Cohon et ses successeurs en sa maison audit Nantes au terme de Noël, à commenczer le premier payement à la feste de Noël l’an 635, attendu que ledit sieur Cohon se réserve de jouir de ce qui reste à eschoir de la ferme qu’il a fait desdites choses à Paul Malvau dont le bail expire à la feste de Toussaint 1634, et continuer par les autres (f°4) termes et années suivantes l’an 1635 ainsi qu’ils eschoiront et sans discontinuer …

Au pied du précédent : « Le 4 septembre 1655 a comparu messire Jean Artault conseiller du roy et Me ordinaire de ses comptes en Bretagne demeurant en la ville d’Angers paroisse st Maurice estant de présent en la ville dudit Nantes et portant procuration et faisant le fait vallable pouir noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, demeurant audit Angers paroisse de St Aignan, héritier en portion de defunt noble vénérable et discret missire Sébastien Cohon son oncle vivant prêtre chanoine scolastique et de Pierre dudit Nantes, desnommé en l’acte cy dessus, comme il nous a apparu par procuration passée audit Angers devant Caternault notaire le 26 août dernier, attachée aux présentes (f°6) pour y avoir recours, néanmoins laquelle procure ledit sieur Ertaud promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit du Parc dans 2 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, à quoi faire il s’oblige en privé nom à peine de restitution de la somme cy après sur tous ses biens, lequel sieur Ertaud audit nom a eu et receu comptant devant nous de noble vénérable et discret missire Pierre Ledin prêtre recteur de Belligné, demeurant à la maison presbitérale dudit lieu, diocèse de Nantes, sur ce présent et acceptant, la somme de 5 135 livres tz en pistolles d’or réalles et pièces de 20 sous d’argent ayant cours suivant l’édit du roy, jusques à la concurrence de ladite somme en qualité de retrait lignager des héritages et choses mentionnées parle contrat cy devant escript sur écuyer François de Juigné sieur de Laubinaye dénommé acquéreur audit contrat comme il nous a fait apparoir par lettre de retrait fait à Angers le 28 juin 1633, scavoir 5 000 livres de principal pour le reste et parfait paiement du nombre de 250 livres de rente foncière tant pour ce qui en pourrait être dû audit sieur du Parc que a damoiselle Jeanne Cohon sa sœur, de laquelle ledit sieur du Parc a les droits par acte de cession et transport fait entre eux et noble homme René Hamon sieur de la Raudière mari de ladite Cohon par acte du 9 décembre 1637 raporté par Serezin notaire audit Angers, signifié audit Ledin le 14 décembre 1637 … »

En conclusion :
• la Touche est celle de Congier près Louzil
• elle semble anciennement dans la famille Cohon et échu à Sébastien le chanoine scolastique, fils de Pierre
• et les 2 autres branches avaient plus ou moins conservé le titre « sieur de la Touche », titre le plus souvent porté des générations après que la terre ne soit plus possédée par ceux qui en portent le titre
• Donc, il est certain que les 3 branches de Cohon, toutes trouvées dans la baronnie de Pouancé au 16ème siècle, sont apparentées, mais à un degré impossible à déterminer. En particulier Pierre et Denis ne s’entre parrainent pas les enfants, ce qui aurait été le cas s’ils étaient frères.

VOULOIR A TOUT PRIX REMONTER,  SANS PREUVES, EST VAIN.

Je ne fais pas de généalogie fantaisie et/ou inventive comme beaucoup ont fait pas le passé, et continuent à faire de nos jours

Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes fait le retrait d’un bien en Anjou : 1623

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Un angevin, devenu prêtre à Aix près deTroyes, est venu à Angers payer le retrait d’une pièce de terre. Le voyage, long et coûteux, doit être le plus court possible, et manifestement il a beaucoup de mal à trouver les bons interlocuteurs. Ici il offre de payer et la femme répond que ce sont désormais ses enfants qui possèdent les biens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers a compareu vénérable et discret Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes estant de présent en ceste ville logé à l’hostellerye ou pend pour enseigne le Lion d’Or rue Lionnoyse lequel s’est adressé vers et à la personne d’honorable femme Jeanne Terais veufve de feu Jean Avelynne vivant sieur du Plessis Trouvée en sa maison, à laquelle parlant luy a ledit Bigot payer la somme de 60 livres tz par une part, 54 livres 7 sols 10 deniers par autre, revenant ensemble à la somme de 114 livres 7 sols 10 deniers pour le remboursement de pareille somme qui avoit esté payée à Me Jacques Bernard pour le prix de l’exécution du retrait fait par ledit feu Avelinne à la réquisition de feu Olivier Souchet vivant curateur dudit Bigot par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le (blanc) et la somme de 35 livres 3 sols pour ce que ladite Terrier ou autre pourroit prétendre pour les augmentations et améliorations qu’elle pourroit prétendre avoir faites et fait faire esdites choses comme labourages et faczons de vignes et terre de l’année présente des héritages mentionnés audit retrait sans aprouver que aucune chose il doibt pour éviter à procès et au retard de son voyage et protestation de révoquer ladite offre et qu’il ne luy pourra nuyre ne préjudicier, laquelle Terrier a dit qu’elle s’est desmise de ses biens entre les mains de ses enfants et que s’est à Me Ollivier Guybert advocat son gendre auquel il fault s’adresser, lequel est aux champrs et qu’il sera de retour demain ou vendredi, au moyen de quoy ledit Bigot a dit à ladite Terrier qu’il va relaisser et de fait a relaissé par forme de depost entre nos mains lesdites sommes cy dessus pour estre délivrées audit Guybert toutefois et quantes pour les causes susdites, consenty et consent qu’il prenne et reçoive lesdits deniers aux charges susdites baillant quittance et rendant les pièces, et protesté de jouir des choses contenues audit retrait et s’oppose à ce que ladite Ferrier Guybert ne autre de par eux en jouissent et ne fassent aucune chose à l’advenir, dont et du tout il nous a requis acte que luy avons octroyé, fait audit Angers en présence de Me Pierre Sourdrille et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins requis, ladite Terrier a dit ne signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marin Cerizay s’y entendait mieux que moi en rachats, retraits etc, surtout quand on ne sait plus qui prête son nom à qui, Murs 1539

mais il est certain qu’à ce petit jeu là il fallait manifestement de bonnes écritures de comptabilité personnelle au fond il était un peu le précurseur de tous ces êtres de nos jours derrière des dizaines d’écran à la fois, jouant à déplacer des sommes folles partout.
Ce sont des facultés dont je ne dispose pas, et je ne me suis donc pas enrichie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1538 (avant Pasques donc le 31 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably syre Marin Cerisay marchand demourant audit lieu d’Angers comme estant apparty et asserre pour les deux parts au total dont les trois parties ensemble font ledit total deu rachat du droit de rachat de la terre et seigneurie de Meurs provenu et escheu à noble et puissant François Du Bellay sieur de la Preste et du Plessis Macé au regard de la seigneurie dudit Plessis Macé par le décès de noble et puissant Jehan Quatrebarbes, ledit achat fait par Jehan Lemoulnier dudit sieur du Plessis Macé ou d’autres pour et au nom de luy, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quité cédé délaissé transporté et encores etc quite etc à damoiselle Renée de Brée veufve de deffunt noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur de la Volue absente présent sire Guillaume Saymond stipulant et acceptant pour icelle damoiselle en ceste partie, lequel a achapté pour et au profit de ladite damoiselle et ses hoirs etc lesdites deux parts et tout et tel droit nom raison action part et portion que ledit Cerizay a et peult avoir audit rachat de ladite terre et seigneurie de Meurs proveneu audit sieur du Plessis Macé par le décès dudit deffunct Jehan Quatrebarbes au moyen et par vertu de ladite association faite par ledit Lemoulnier et comme à plein appert par le contrat d’icelle association faite entre lesdits Cerisay et Lemoulnier passé le 8 de ce présent mois et an par nous notaires cy soubzsignés pour icelles deux parts de rachact prendre et recueillir par ladite damoiselle ou autre de par elle à ses cousts mises périls et fortunes et en faire à son plaisir ainsi que faire pourroit ledit Cerisay au moyen de ladite association sans ce qu’il soit tenu porter aucun garantage à ladite damoiselle sinon de son faict, et est ce fait pour et moyennant la somme de 475 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et content de la part dudit Saymond par les mains de missire Pierre Lepeletier prêtre pour et au nom et des deniers de ladite damoiselle audit Cerisay qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et en a quité etc, aussi moyennant ce que dessus demeure audit Cerisay le fein estant en la grange de ladite seigneurie de Meurs qui par cy davant avoit esté achacté de Pierre Georget sergent de ladite seigneurie de la part dudit Cerisay pour iceluy fein estre dessendu deladite grange et estables dudit lieu par les boeufs dudit Cerisay ainsi que bon luy semblera, duquel fein ledit Cerisay sera tenu vuyder ladite grange dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant réservé une charte dudit fein que ladite damoiselle fera dessendre et enlever comme bon lui semblera sans ce que ledit Cerisay ou autres qui ont achacté au nom de luy ledit fein soient tenuz aucune chose en payer audit Georget ne autres, ains ladite damoiselle demeure tenue par ces présentes en acquiter iceluy Cerisay et si aucune somme de deniers a esté baillée sur le poyement dudit fein ladite damoiselle sera tenue le rendre audit Cerisay ou à autre qui auroit baillé icelle somme de deniers, aussi demeure ladite damoiselle tenue acquiter ledit Cerisay de toutes et chacunes les charges en quoi il est et peult estre tenu pour les deux parts dudit rachact ainsi transportées comme dit est et le descharger vers et contre tous et comme ledit Saymond audit nom a promis et promet faire, et pour ce que ledit Cerisay a baillé à tiltre de prest audit Lemoulnier la somme de 356 livres tz pour faire le poyement dudit rachct et des cousts frais et mises et comme ladite damoiselle par ces présentes rembourse ledit Cerisay de ladite somme de 356 livres tz comprinse en ladite somme de 468 livres 10 sols, iceluy Cerisay est et demeure tenu acquiter ladite damoiselle des deux parts de l’achat dudit rachact et des frais et mises le tout se montant ladite somme de 356 livres, et outre ce ledit Cerisay a céddé et transporté à ladite damoiselle la tierce partie de ladite somme de 356 livres tz en laquelle ledit Lemoulnier est tenu vers luy à tiltre de prest, laquelle ledit Cerisay luy a prestée pour faire le poyement dudit rachact et desdits frais et mises, et à ce tenir etc oblige ledit Cerisay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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François Legros fait pour Philippe de Laval, marquis de Sablé, le retrait lignager de la Pezatière, Le Lion d’Angers 1624

mais, curieusement, il fait ce retrait lignager avec ses fonds propres, et non ceux de Philippe de Laval, ce qui laisse supposer qu’il est en fait l’acquéreur avec l’autorisation et complicité de Philippe de Laval, qui sert ici en fait de prête nom audit Legros pour son lien de parenté avec le vendeur. Selon moi, il s’agit ici d’un détournement de la coutume du retrait lignager, et ce type de détournement se produisait fréquemment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1624 3 heures après midy devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Craon a comparu honorable homme François Legros sieur de la Croix archer de monsieur le provost en la maréchaussée de la ville de Châteaugontier y demeurant paroisse de saint Jehan au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Phelippes de Laval conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur marquis de Sablé, lequel Legros audit nom et en vertu de sa procuration dont il nous a fait apparoir, passée soubz la cour royale de Gaugoulyer par davant Gyrard notaire, a dit que pour faire le payement de la somme de 2 700 livres que ledit seigneur marquis de Sablé seroit demeuré tenu et chargé faire en l’acquit et descharge de Charles Verdon demeurant au Lion d’Angers à Bertrand de Jonchères escuyer sieur du Fougeray, pour le prix principal de la vendition faite audit Verdon par ledit de Jonchères du lieu et mestairie de la Pezatière sise et située en la paroisse du Lion d’Angers par contrat receu et passé soubz la cour de Gené par devant Bougyyer Verger et Esnault notaires le 3 mai dernier, duquel lieu ledit seigneur marquis de Sablé en auroit comme proche parent lignager dudit de Jonchères veut faire et exercer le retrait lignaiger sur ledit Verdon par jugement donné au siège présidial d’Angers en dapte du 29 août dernier, obéissant auquel jugement, et suivant le contrat dudit Verdon, s’et ledit Legros transporté en cette ville de Craon, maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge de Nycolas Poypail sieur du Verger, avecq ladite somme de 2 700 livres, que ledit Legros a dit estre de ses propres deniers et non de ceux dudit seigneur marquis, de laquelle somme ledit Legros nous et aux tesmoings cy après fait apparoir en espèces de quarts d’escuz testons pistoles d’or au prix et merc de l’ordonnance royale, laquelle il esperoit payer audit de Jonchères escuyer sieur du Fougeray suivant et au désir du contrat par luy fait dudit lieu de la Pezatière audit Verdon cy devant dapté, lequel payement ledit Legros compte faire de sesdits deniers comme dit est au désir de sa procuration en l’acquit dudit seigneur marquis, ce qu’il n’a peu faire attendu que pour la réception de ladite somme de 2 700 livres tz ledit de Jonchères ne aucun de sa part ne s’est trouvé après avoir attendu et séjourné depuis la matinée de ce jour jusques après (blanc), de laquelle comparution et dilligence ledit Legros audit nom nous en a demandé et requis luy décerner acte ensemble de ce qu’il a dit qu’il va se transporter au Lion d’Angers en la maison dudit Verdon acquéreur pour là estant laisser ladite somme de 2 700 livres, pour y estre receu par ledit de Jonchères quand bon luy semblera aussi suivant et au désir dudit contrat, lequel acte avons audit Legros audit nom octroyé pour luy servir et audit seigneur marquis de Savké et en temps et lieu ce que de raison, fait et arresté audit Craon maison dudit Chappeau Rouge demeure dudit Poypail en présence dudit Poypail et de honneste homme Me Jacques Lemestayer sieur du Pont praticien au siège présidial d’angers y demeurant au forsbourg st Michel dudit Angers et Me Jehan Goret sergent royal demeurant à Cosmes tesmoings

Et le mardy 29 octobre 1624 avant midy, par deant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastelennie du Lyon a comparu en sa personne ledit Legros dénommé de l’autre part et en qualité qu’il procède nous a dit s’estre transporté en ceste ville du Lion d’Angers maison de Charles Verdon pour espérer trouver ledit sieur de Jonchères … n’a trouvé ledit sieur de Jonchères, au moyen de quoi ledit Legros a baillé et relaissé ladite somme de 2 700 livres pour ledit prix dudit contrat et des deniers dudit Legros entre les mains dudit Verdon

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Retrait lignager fait par René Coupel du lieu de la Salle, pour le remettre à son gendre et sa fille, Lesbois 1626

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E154/31 Mantilly – vue 108/234 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1626 avant midy au bourg de Mantilly, par devant les tabellions. Comme ainsi soit que René Coupel (s), sieur du Buron, demeurant au lieu de la Marchandais en la paroisse de Lesbois eut par Jérôme Couppel huissier fait bailler assignation à Guillaume Grimault (s) sieur du Pasderoche le 26 janvier dernier à comparaitre au jour de hier aux pleds de Lépinay, siégeant à Passais, aux fins de ravoir à droit de sang et de proximité et de lignage, le lieu et métairie de la Salle, vendu audit Grimault par Me Simon Couppel, avocat, sieur de la Cousinière, avocat pour le roi à Domfront, suivant que les héritages sont amplement bornés et confrontés par le contrat passé devant Me Guillaume Le Rées et Jacques Louvel, tabellions, le 30 janvier 1625, signé Le Rées, en exécution de l’accord et paction faits ce jourd’hui entre lesdits Couppel et Grimault, passé devant nous, a été présent en sa personne René Coupel, sieur du Buron, demeurant au lieu de Marchandais, comme dit est, lequel a présentement payé et remboursé audit Guillaume Grimault, demeurant au lieu du Pas de Roche en Mantilly, présent et acceptant, savoir est la somme de 1 400 livres tz en prix principal dudit contrat, avec la somme de 272 livres tz pour les ventes vin faczon et emolumens dudit contrat le tout en francs tz de 21 souls, cars d’escu, testons et pièces de 10 souls et … autre monnoye de présent ayant cours par les ordonnances royaux, tellement que ledit Grimault s’en est tenu content et en a quitté ledit Couppel qui partant s’en est allé en propriété, possession et jouissance desdits héritages suivant et au désir dudit contrat susdaté, outre ce que dessus ledit Couppel a présentement payé audit Grimault pour ses frais et vacations la somme de 10 livres tz suivant l’obligation que ledit Couppel en avoit fait audit Grimault le jour d’hier passé davant nous, laquelle demeure nulle et de nulle effet par le présent par ce que iceluy Grimault a receu ladite somme de 10 livres en cars (quarts) d’écu et autre monnoye de présent ayant cours tellement que ledit Couppel demeure quitte desdits frais et vacations et a esté présent Nicolas de Grangeré (s), sieur de la Motte, mari et époux d’Anne Couppel, fille de René, lequel a prié ledit René Coupel, sieur du Buron, son beau-père de lui vouloir bailler le lieu et métairie de la Salle, suivant le rembours et dépens à desduire et rabattre sur la promesse de mariage faites audit de Grangeré et femme par ledit René Coupel, lequel voyant, ledit sieur de Buron, en faveur de l’amitié qu’il porte audit de Grangeré et Anne Coupel sa fille, a bien voulu, lequel a dès à présent baillé, quitté, cédé la propriété, possession et jouissance dudit lieu de la Salle auxdits de Grangéré et Coupel sa femme ce jour, parce que ledit Nicolas de Grangeré a quitté et tenu pour quitte ledit sieur du Buron, son beau-père, de la somme de 1 700 livres à déduire et rabattre sur la promesse de mariage faite audit de Grangeré et sa femme par ledit sieur de Buron, tellement qu’icelui Buron en demeure quitte, lequel Coupel a présentement mis entre les mains de Grangeré le contrat susdaté pour jouir desdits héritages propriétairement comme dit est, sans que le présent puisse préjudicier ledit Grimault à faire dépens des pailles et fourrage étant sur ledit lieu de la Salle, de recueillir le blé à présent ensemencé et de semer les avoines et les recueillir. Et demeurent lesdits Couppel et Degrangere rescoucer à s’en défendre si bon leur semble et quand etc oblige etc. Présents Gilles Foucault (s), sieur de la Goulvandière et Guy Grimault (s) Broudière, de Mantilly, témoins

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Jean de Ballodes a fait le retrait de Tissue mais le revend, Craon 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Balodes escuier sieur du Tertre demeurant en la paroisse de Nouelle, lequel volontairement confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais pertétuellement par héritage et promet garantir à Me Jehan Gazau sieur de Louchere demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la tierce partie divise du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de Saint Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue en la mesme paroisse comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que defunt noble homme André Eveillard les auroit acquises de Nicolas Legouz escuier sieur du Boiszougard, dudit de Balodes et autres par contrat passé par Deillé notaire royal en ceste ville le 16 juin 1608 prinses par retrait par ledit de Balodes et tant que père et tuteur naturel de ses enfants comme il est contenu au jugement du dit retrait du 26 juin 1609 sans rien en réserver, à tenir par l’acquéreur lesdites choses des seigneurs de fiefs dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux accoustumés au désir dudit premier contrat et quites du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 120 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en est tenu contant et en quitte ledit acquéreur, et le reste montant la somme de 780 livres l’acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis icelle paier en l’’aquit dudit vendeur à Me Julien Deillé notaire royal en ceste ville pour le remboursement de pareille somme qu’il auroit déboursée à la prière et requeste dudit vendeur à l’effet de l’extinction dudit retrait, et auquel Deillé lesdites choses par le mesme jufement avoient esté déclarées assietées obligées et hupotecquées et en descharge dudit vendeur vers ledit Deillé à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et davantage demeure l’acquéreur chargé acquiter ledit vendeur des ventes dudit contrat autres que celles deues au sieur de la Mothe Allaneau que ledit vendeur luy a paiées par son acquit du 26 décembre dernier tout au pied d’une copie dudit contrat, la grosse duquel coppie endossée de l’acquit desdites ventes acte de possession et jugement du retrait ledit vendeur a présentement délivrées audit acquéreur sont il s’est contenté, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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