Inventaire et prisage du moulin à vent cavier de Pierre-Lisse : Angers, 1576

Nous avons déjà parlé du moulin cavier de Pierre-Lisse à Angers, à travers ses réparations, puis son bail.

Aujourd’hui, voici l’inventaire de ce moulin, et la vente de ce même moulin, bref, à travers ces 4 actes vous saurez tout sur le moulin de Pierre-Lise, disparu.
Je prie ici les spécialistes des moulins cavier de bien vouloir m’accorder un peu d’indulgence car les termes techniques, écirt par Grudé en 1576, sont parfois difficiles pour les profanes. Aussi, ils peuvent apporter ici leurs lumières dans les commentaires, cela nous enrichira. Merci d’avance et cela n’est pas pressé, car vacances obligent, le blog tourne au ralenti, mais grâce au FILE RSS COMMENTAIRES que vous trouvez à droite ci-dessous, si vous avez cliquer dessus pour vous mettre preneur de ces files, vous serez informés de chaque commentaire nouveau, même sur des billets anciens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte, qui contient beaucoup de termes techniques difficiles pour une non spécialiste : Le 8 novembre 1576 en la cour du roy nostre sire à Angers, de monseigneur duc d’Anjou endroict etc personnellement establis Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné au nom et comme procureur de Jehan Allain sieur de la Barre lieutenant général de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier, demeurant Angers d’une part et Jehan Gele et Jehan Maumussard meusniers demeurant à Pierre-Lise tant en leurs noms que pour et au nom et de faisant fort de René Gelé d’aultre part soumettant lesdites parties esdits noms et qualités et mes les Gelés et Maumussard eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc

c’est à scavoir que ledit Lefebvre audit nom avecque lesdits Gelé et Maumussard esdits noms ont faict le prisage et l’eschantillon des meules, moulages, tournoures et chable (grosse corde passée dans une poulis pour soulever un fardeau) du moulin à vent situé audit lieu de Pierre-Lise audit Allain appartenant par ci-devant et dès le 2 novembre 1575 baillé à ferme auxdits Jehan et René les Gelés à la charge entre autres de rendre ledit moulin, meule, moulaige et tournoures d’iceluy par prisaige et eschantillon, à la fin de ladite ferme scavoir ladite meule et moulaige dudit moulin par eschantillon (je suppose que le terme échantillon est ici notre terme actuel : pour les contrôles dans l’industrie, on prélève des échantillons pour analyse. Ici, on aurait donc fait tourner le moulin pour voir la qualité de la farine, et il s’agit d’apprécier la farine pour juger la qualité de la meule. Je me souviens avoir travaillé à Cologne au laboratoire d’analyse de l’immense moulin qui domine le Rhin, là où je vous avait parlé de ces formidables Pater Noster dans le vide car sans niche, seule un petite plate-forme sur une bande) et les verges verrous arbres rouet fusil et chable par prisaige
prisage fait par chacun de Pierre Froger marchand demeurant à Angers, et Mathurin Bodin charpentier demeurant au moulin de la Momye en Hauvele ?? en la paroisse de St Jean-Baptiste desquels lesdites parties ont convenu et accordé pour faire ledit eschantillon et prisage lesquels Frogeret et Bodin ont vu et visité en présence desdits establis esdits noms et de nous et tesmoings cy-après, ledit moulin, moulaige, meul et tourneries verges verroux arbre rouet fusée et aultres choses et ustenciles dudit moulin et après ladite visitation faicte ont dit et rapporté avecque les partyes qu’auparavant les moulage et la meulle dudit moulin ont dict et rapporté que ledit moulage avait de haulteur en fillière 9,75 poulces et ladite meule 12 poulces pareillement en filière, compris sa couverture de plastre et quant à l’arbre rouet et fusée ladite fusée garnye des 2 bons freteaux de fer et l’arbre pareillement d’un freteau de fer le cellier d’iceluy arbre et 2 bandes de fer autour dudit arbre des 2 costés de l’ambrassure du rouet, ledit rouet garny de bons gallichons et ladite fusée et fuseaux l’ont costé la somme de 20 livres tournois
et les verges dudit moulin, scavoir est la plus neufve garnye de verroux tous neufs 7 livres
et la plus vieille arbre aussi garnye de verroux tous neufs à la somme de 50 sols
aussi ont lesdits Frogeret et Bodin dict et rapporté la porte de l’entrée dudit moulin estre bonne et suffisantes ferment avecque clef et bosselle
et les quatre fenestres estant en hault dudit moulin estre bonnes et de bon bois et la jugent pareillement avecque les revirouets d’haulteur de ladite meule, et la tour dudit moulin bien close sans aulcune faultte et bien couverte
qui est ce que lesdits Froger et Bodin ont dict et rapporté iceluy rapport vérifié par serment suyvant lesquels eschantillons et prisage lesdits Gele et Maumussard esdits noms ont promis et demeurent tenus rendre ledit moulin à la fin de ladite ferme en bonne et suffisante estat et bien tournant et virant et garny de bonnes toiles toutes neuves
auquel prisaige obligent lesdites parties esdits noms et qualités et aussi lesdits Gelé et Maumussard esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division etc renonçant etc et pareillement au bénéfice de division d’ordre et discussion et priorité et postérité foy etc
fait et passé audit lieu de Pierre-Lise en présence de Charles Jouet marchand demeurant en la rue de l’Hopital près le collège neuf de Jacques Hunault marchand demeurant au bourg de st Martin du Limet en Anjou tesmoings, et nous ont dict lesdits Gelé, Maumussard et Bodin ne scavoir signer. (je me demande bien ce que fait là ce Jacques Hunault, venu de St Martin du Limet !)

Ce moulin cavier a été construit par Jean LEDUC à Mozé en 1786 et incendié pendant les Guerres de Vendée. Peinture sur toile d’Odile Leduc, 1995, REPRODUCTION INTERDITE

Commentaires

1. Le mardi 19 août 2008 à 13:33, par Marie-Laure

Jacques Hunault était peut être marchand de farines ou avait-il des boulangeries ? Ce billet est un vrai trésor sur les moulins .Merci infiniment.

2. Le mardi 19 août 2008 à 16:57, par Marie

Sans être spécialiste des moulins caviers, j’ai lu , que dans ce type de moulins, la cabine supporte uniquement les ailes et leur arbre.Le reste du mécanisme et les meules se logent dans la partie supérieure de la cave. La farine est recueillie plus bas, après le passage du grain dans les meules.

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Vente du moulin cavier de Pierre-Lisse : Angers, 1582

AVERTISSEMENT
Vous allez voir dans les semaines qui viennent des actes issus de mon ancien système (avant 2008 sous Dotclear) que je repasse sous WordPress, le logiciel actuel.
Puis, vous verrez sans doute des pannes et alors MERCI de m’informer de TOUTE PANNE

CAR MON HEBERGEUR INFOMANIAK ME DEMANDE DE PASSER SUR UN SYSTEME php PLUS MODERNE

SOUHAITEZ MOI BON COURAGE
CAR JE N’AI PAS LES MOYENS DE PAYER UN PRO

Avec cet acte de vente du moulin de Pierre-Lisse à Angers, nous terminons l’histoire très complète de ce moulin, avec sa réparation, son bail à ferme, son prisage, et cette vente.

On ne connaissait pas encore en 1582 la spéculation foncière, c’est le moins qu’on puisse dire, car le moulin est vendu pour une somme dérisoire alors qu’il est situé en ville d’Angers.
La somme est même si dérisoire que l’acquéreur est un closier qui n’a même pas sur lui la somme disponible et fera sans doute un prêt.
J’ai rarement rencontré un closier achetant autre chose que quelques rangs de vigne ou un pré, pas un bien foncier plus important.
Mieux, les moulins étaient à l’origine propriété seigneuriale, et rarement devenus propriété roturière. Mais il est vrai que le 16e siècle fut une époque de tous les bouleversements !
Notre acquéreur n’est même pas meunier, donc on peut supposser qu’il va bailler le moulin à ferme, ou, autre hypothèse, qu’il a un fils apprenti meunier quelque part, qu’il va caser… ?

L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le vendredy 16 mars 1582 à l’après midy dudit jour, en la cour du roy nostre sire et monseigneur duc d’Anjou à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire en ladite cour personnellement establi

honorable homme Me Jehan Allain lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant, et damoiselle Marguerite Lefebvre son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit,
soumettant etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent
à Guillaume Quernenault laboureur demeurant au lieu et closerie de l’Epicerye paroisse de Beaucousé à ce présent stipulant et acceptant lequel a acheté tant pour luy que pour Renée Boysné sa femme
ung moulin à vent à masse et place d’iceluy sis et situé au lieu de Pierrelize près les fauxbourgs Saint Michel de ceste ville avecque les meules moulaiges et ustanciles d’iceluy qui y sont de présent tout ainsy que ledit moulin se poursuit et comporte sans aulcune chose y réserver ni retenir et sans que lesdits vendeurs soient tenus autres choses fournyr ni garantyr des ustanciles que ce que est audit moulin
tout ainsi que ledit Allain a eu ledit moulin par retraict sur Piou qui l’avait auparavant acquis de Jehanne Allain soeur dudit vendeur
aux charges et debvoirs anciens et acoustumés et ont lesdits vendeurs déclaré ne scavoir le fief ni les debvoirs et charges franc et quite des arrérages du passé transportant etc
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escus sol (soit 300 livres, ce qui est une bouchée de pain !) quelle somme ledit Quennenault tant en son nom que pour et au nom de ladite Boysné sa femme et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout estably et soumis sous ladite cour a promis et promet payer auxdits vendeurs en ceste ville d’Angers en la maison de honorable homme Me Françoys Lefebvre sieur de Labbrière dedans d’huy en ung an prochainement venant et demeurent lesdites choses vendues spécialement affectées et hypothéquées et obligées au paiement de ladite somme et généralement tout et chacun les biens dudit acheteur esdits noms sans que la spécialité déroge à la généralité ni la généralité à la spécialité, ni que par défaut de paiement lesdits vendeurs soyent tenys fayre diçention ? des choses et hypothèque spécial auparavant que s’adresser aux choses de l’hypothèque général
et est convenu que si Jehan Maumussart et sa femme fermiers dudit moulin veulent jouyr de leur ferme, sera l’acheteur esdits noms tenu entretenir le marché de ferme et en prendre les deniers par le temps à l’advenir à commencer aujourd’huy
et a ledit Gernenault promis et demeure tenu faire ratifier les présentes à sadite femme et pour le tout au paiement de ladite somme de cent escus avecque renonciation requise et en bailler et fournyr auxdits vendeurs l’effet de ratification valable dedans huit jours à peine de tous despends dommages et intérests les présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir par lesdits vendeurs audit terme etc renonçant etc par especial ledit Quermenault esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encore pour sa dite femme au droit vélléin à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femme ne se peult obliger pour autres même pour son mary sans expresse renonciation auxdits droits lesquels luy ont esté par nous donné à entendre foy jugement etc condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lefebvre en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye Noël Jamyn demeurant audit Angers et Jacques Tailleboys demeurant avecque lesdits vendeurs et Jamet Quermenault frère dudit acheteur demeurant au lieu de la Boirye paroisse dudit Beaucousé tesmoins etc les jour et an susdits,
et a esté payé en vin de marché par ledit achteur auxdits vendeurs la somme de 4 escus payés contant dont ils ont quicté ledit acheteur
et ayant adverty les parties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la C.. d’un contrerole des titres et ont lesdits Guillaume Quermenault et Jamet Guermenault dit ne scavoir signer. Signé : J. Allain, Marguerite Lefebvre, Jamyn, G. Planchenault, J. Tailleboys, Grudé.
Le vendredi 18 may 1572 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigueur duc d’Anjou endroit personnellement estably Guillaume Quermenaultdemeurant au lieu et closerie de l’Espicerie paroisse de Beaucouzé et Renée Boisné sa femme laquelle ledit Quermenault a autorisée et autorise esdits nom quant à l’effet et teneur de ces présentes, soumettant etc confessent etc c’est à scavoir ladite Boysné après lecture à elle faite par nous notaire etluy avoir donné à entendre de mot à mot le contrat d’acquet fait par ledit Quernenault tant pour luy que pour ladite Boisné sa femme d’honorable homme Me Jehan Allain et de damoiselle Marguerite Lefebvre son épouse du moulin à vent mentionné au contrat dudit acquet passé par devant nous le 6 mars dernier pour la somme de 100 escus sol avons audjourd’huy ladite Boysné loué ratifié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratifie confirme et approuve ledit contrat d’acquest et iceluy a pour agréable et a ledit Gernenault et chacun d’eux seul et pour le tous payé audit Allain ladite somme de 100 escus dedans le temps porté et contenu par ledit contrat nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus lesdits Allain et sadite femme leurs hoirs laquelle ratification à tenir ce que dessus est dit tenir et ladite somme payer etc obligent les establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant etc et par espécial aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité etc encore ladite Boisné au droit vélléien a l’épitre divi adriani et à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits coustumes faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donné à entrendre qui sont et vallent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultres foy jugement condamnation
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Pierre Drouet demeurant à Angers tesmoings etc les jour et an susdits et nous ont lesdits establis dit ne scavoir signer.
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Commentaires

1. Le mardi 19 août 2008 à 14:17, par Marie-Laure

Vraiment une très bonne affaire! Comme vous l’écrivez: » pour une bouchée de pain « !Très à propos lorsqu’il s’agit d’un moulin à farine…

2. Le mardi 19 août 2008 à 14:21, par Josette

Il est exact que chaque château possédait son moulin par lequel le seigneur jouissait des banalités … Ici, en Périgord, quand nous randonnons le long d’une petite rivière, la Beune, nous sommes étonnés mon époux et moi du nombre de moulins qui parsèment son cours et nous avons progressivement constatés que chacun d’eux correspondait à un manoir, une gentilhommière ou un château des environs

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François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

Voir Armaillé
Voir les Bazin

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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René Chaillou a fait réparer l’arbre et la roue de son moulin sur les ponts : Angers 1567

mais le bois n’était pas marchand et l’arbre s’est rapidement rompu, et le moulin ne tourne plus. Ici, le charpentier s’engage à refaire à ses dépends les travaux, et ce rapidement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1567 (Lepelletier notaire royal Angers) comme procès fust meu ou à mouvoir par davant nosseigneurs les juges et consuls des marchands establis pour le roi notre sire Angers entre honneste personne René Chaillou marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et François Amis charpentier demeurant à Espinatz paroisse de Cantenay d’autre part, touchant ce que ledit Chaillou disoit que despiecza il avoit marché avecques ledit Amis qui luy avoit vendu et promis mettre en son grand moulin sis sur les ponts dudit Angers une arbre neufve et remonter la rée (sans doute pour « roue ») dudit moulin, ensemble la platte forme d’iceluy moulin, le tout bon neuf et marchand dedans certain temps piecza passé, disant ledit Chaillou que ledit Amis avoit mis audit moulin ung arbre de bois non venal ni marchand et tellement que ledit arbre bien peu de temps après que ledit Amis l’auroit mis audit moulin, ledit arbre seroit et est rompu, tellement que ledit moulin à faulte dudit arbre et aussi d’avoir remonté la rée dudit moulin comme il estait tenu ne pourroit et ne peult mouldre par la faulte dudit Amis demendant ledit Chaillou que ledit Amis eust à mettre et fournis audit moulin ung aultre arbre de bois marchand, et remonter ladite rée, le tout bien et duement comme il appartient, et oultre que ledit Amis feust condemné en ses despens dommages et intérests, lequel Amis a confessé qu’il avoit marché avec ledit Chaillou à faire et fournir lesdites choses audit moulin, et que à quoi il avoit convenu ledit Chaillou bien et duement satisfait et payé et contenté, et après ce que il a congneu ledit arbre estre rompu et brisé en sorte que ledit moulin n’a peu et ne peult mouldre, offrant fournir et mettre audit moulin ung aultre arbre neuf de bois marchand, et remonter ladite rene, et rendre ledit moulin bien et deument réparé de ce que dessus, luy donnant quelque terme pour ce faire, et sur ce ont accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers personnellement establis ledit Amit soubzmectant confesse les choses que dessus estre vrayes et au moyen de ce avoir promis et par ces présentes promet audit Chaillou luy mettre fournir et asseoir aux despens dudit Amit un aultre arbre audit moulin et remonter la rée d’iceluy moulin le tout de bois vénal et marchand au mieux et aussi bien et duement et comme il appartient audit moulin et rendre le tout prest et iceluy moulin tournant et virant aux propres cousts despens dudit Amit dedans 15 jours après la feste de Nouel prochainement venant, à la peine de tous despens dommages et intérests, et oultre par ces dites présentes a ledit Amit confessé que auparavant ce jour il a vendu et par ces présentes promet rendre bailler et livrer à ses propres cousts et despens audit Chaillou au-dedans de la maison desdits moulins le nombre de une douzaine de annelles ??? pour servir audit moulin ou aultre lieu où il plaira audit Chaillou, et ce dedans le temps susdit et ce pour et moyennant la somme de 6 livres premier payement de toutes lesdites 12 annelles ??? que ledit Chaillou a promis payer audit Amit en luy baillant et livrant lesdites annelles, et à ce tenir etc s’est ledit Amit obligé luy ses hoirs etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents Mathurin Lepeletier et Michel Souchet demeurant audit Angers tesmoings, ledit Amit a dit ne savoir signer

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Les héritiers de Mathurin Fleury et Jeanne Simon vendent un moulin sur la Loire à Saint Mathurin, 1596

ce sont mes ancêtres, et j’avais déjà d’autres actes les identifiant, mais hélas j’ai une lecture sans doute fautive sur Jean Guynyer, car c’est ainsi que je le lis ici, et je vous ai mis la vue pour que vous me disiez quel patronyme vous lisez.

    Voir mon étude BLANCHE, FLEURY, SIMON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Blanche mary de Rose Fleury, Jullien Guynyer et aultres ses cohéritiers héritiers de deffunts Jehan Guynyer et Marie Fleury vivant leur père et mère demeurant en la ville de la Guyerche comme apert par procuration passée soubz la cour de la Guyerche par devant Ysac Jameu … notaire d’icelle cour le 8 juillet 1595, Jacques Ganches mary d’Anne Fleury, Mathurine Fleury veuve de deffunt Guillaume Guynyer, Loys et René les Mesles … de deffunte Nicolle Fleury … René et Mauricette Fleury, et Pierre Ragot mary de Renée Baillif tous marhands bouchers de la ville d’Angers et héritiers de deffunts Mathurin Fleury et Jehanne Symon soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs

confessent avoir esdits noms ce jour vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à tousjours par héritage à honorable homme Raphael Lepoitevin sergent royal demeurant au bourg de Brain sur l’Authion lequel à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung moulin à chaillon à bac et forayne auxdits vendeurs esdits noms appartenant estant de présent sur la rivière de Loyre près monsieur Mathurin sur la Levée avecques les ustanciles dudit moulin de quelque nature et espèce qu’ils soient ou puissent estre et comme il est de présent garny sans aulcune réservation en faire par lesdits vendeurs esdits noms, duquel moulin et ustenciles ledit achapteur s’est tenu et tient content de l’estat qu’il est à présent pour l’avoir veu visité et … (2 lignes techniques et difficilement lisibles en interligne) de la ferme dudit moulin que doibvent Noel Philipes Lepaiges meuniers dudit moulin du passé jusques à ce jour, à la charge dudit achapteur de garder la ferme dudit moulin par ledit Behier ou bien d’icelle baillée audits Nouel et Phelippes Lepaiges père et fils passé soubz la dite cour par Lory le 24 mars 1594 pour le temps qui en reste à eschoir de ce jour, et n’est aussi compris en la présente vendition les ustenciles que les Lepaiges pourroient prétendre et qui leur pourroient compéter et appartenir audit moulin, et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 266 escuz deux tiers valant 800 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy colvée (sic) payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils ont esdits noms prise et receue en notre présence et veue de nous en francs d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 266 escuz deux tiers lesdits vendeurs se sont esdits noms tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause par ces présentes, et oultre à la charge dudit achapteur de payer à l’advenir les charges et debvoirs deuz pour raison dudit moulin si aucun sont deuz franc et quite du passé jusques à huy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eux et chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Ganches en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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François Gautier, amouleur, prend un apprenti, Laval et Avenières 1719

très curieux contrat, car en fait l’apprenti sera payé alors que d’habitude il paye.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-112J6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1719 après midy devant nous François Croissant notaire au comté de Laval y résidant, et Jacques Nupieds nsotaire royal audit Lavail y demeurant, ont esté présents François Gautier amoulleur de meulle et cherpentier de moulins, demeurant paroisse d’Avenières lez Laval d’une part, et François Freullon meulnier demeurant au moulin de Graslon paroisse de Chame d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait ce qui suit c’est à scavoir que ledit Freuslon s’est alloué et par ces présentes s’alloue dans la maison dudit Gautier pour lui montrer ledit métier d’amouleur et cherpentier à son possible pendant 18 mois qui commenceront au jour de saint Jean Baptiste prochain et finiront dans les 18 mois suivant, à la charge par ledit Freuslon de bien et deument travailler pendant ledit temps au profit dudit Gontier à son possible et de luy porter le respect tel qu’un apprenfis de doit à un maistre et de rendre tout le temps qu’il pourra perdre au cours du présent à prentisage (sic) soit par maladie ou autrement à la fin d’iceluy, à la charge aussy par le dit Gontier de le nourrir, coucher, chauffer reblanchir et de lui donner traitement raisonnable et de luy montrer le dit métier à son possible et en outre de lui payer dans le jour de saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira 1721 la somme de 18 livres en argent et de lui faire raccomoder ses habits et linges à son usage, et encore en outre de lui donner 10 sols par chaque meule et 5 sols par chaque rouets qu’il fera au cour du présent aprentisage, à l’exécution de tout ce que dessus se sont lesdites parties respectivement obligées, dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de René Bardoul écrivain demeurant paroisse d’Avenières, et de maitre Jacques Fanouillais notaire demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et apelés

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