Les Jésuites du collège royal de La Flèche acceptent, pour éviter un procès, de continuer le service divin en l’église de la Jaillette : 1627

Cette transaction fait suite aux plaintes des habitants du bourg de la Jaillette, qui n’ont plus le service divin. Après avoir refusé, pour éviter un long procès, et sachant certainement qu’ils perdront, les pères Jésuites cèdent.
Non seulement le service divin était remis en cause, mais aussi un banc de la famille de Scépeaux dans le choeur de l’église. Normalement, ce grand honneur est réservé aux fondateurs, mais les arguments manquent de part et d’autre. Certes, les pères Jésuites cèdent finalement, mais il semble que la famille de Scépeaux n’était pas en mesure d’avancer un quelconque argument en faveur de cet honneur. Sans doute qu’au fil des sièces certains honneurs ne pouvaient plus être justifiés et/ou vérifiés ?

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1627, (devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers), sur les procès et différends pendans et incécis en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers entre Charles Cybelle écuyer sieur de la Robetière, René de Scépeaux écuyer sieur du Couldray, et les manans et habitants de la Jaillette, demandeurs et complaignants d’une part, et les révérends pères Jésuites du Collège royal de La Flèche, abbés par annexe de l’abbaye du Meslinais et prieurs aussi par annexe à ladite abbaye du prieuré dudit lieu de la Jaillette deffendeurs et incidemment demandeurs d’autre part. Touchant ce que lesdits sieurs de la Robetière et du Couldray et habitans de la Jaillette disoient que ledit lieu de la Jaillette a de tout temps immémorial esté tenu pour paroisse, (f°2) le divin service accoustumé être dit et célébré ès paroisses de ce diocèse d’Anjou y a toujours été fait et dit en l’église dudit lieu de la Jaillette, les saints sacrements administrès et toutes les fonctions requises faites et observées, même qu’il a fonds baptismaux, cimetière, un choeur, une nef dans l’église, deux cloches et autres marques de paroisse. Aussi que lesdits Jésuites prennent les dixmes premisses et nouvallement ès héritages de ladite paroisse et que les paroissiens n’avaient autrement été troublés en la pocession et jouissance desdits droits de paroisse, sinon que le 1er dimanche d’Avent dernier, un nommé Aubin Bienvenu, fermier du temporel dudit prieuré de la Jaillette, aurait fait trouble dans ladite église et empêché la célébration du divin service qui s’y faisait en la manière accoutumée, ce que (f°3) voyant les demandeurs ils auroient intenté ladicte instance de complainte et en icelle fait appelé ledit Bienvenu qui auroit évocqué lesdits pères Jésuites, lesquels auroient pris le fait et cause dudit Bienvenu et au regard et incidemment rendus demandeurs contre ledit de Scépeaux à ce qu’il fist ôter le banc qu’il avoit dans le cœur de ladite église, concluant lesdits sieurs de la Robetière et du Couldray et habitans de la Jaillette à ce qu’il feust dict que ledit lieu de la Jaillette seroit tousjours tenu pour paroisse veu les marques qu’elle en a, le service divin dict et célébré, et les saincts sacremans administrés dans ladite église en la manière accoustumée, et dedit de Scépeaux en protestant que son banc demeurera en l’état qu’il est comme ayant droit et estant en possession ; et pour avoir esté troublés en ce que dessus que les deffendeurs seroient (f°4) condampnés en leurs despens et affin d’informer de leurs faictz auroient lesdits demandeurs obtenu lettres d’examen à futur et en vertu d’icelles fait appelé lesdits deffendeurs et encommancé de faire faire les enquestes, laquelle ils vouloient faire parachever prétendant avoir informé vallablement de leurs faits. De la part desquels pères Jésuites estoit dict au contraire que lesdits habitans de la Jaillette ne pouvoient prendre qualité de paroissiens ni ayant jamais eu de paroisse audit lieu qui dépend et est dans l’estandue de la paroisse de Louvaines et y a tousjours esté comprise tant par le département des tailles que aultres occasions civiles et spirituelles, n’estant mesme le prieur du lieu appelé au sinode des curés du diocèse et ne peuvent lesdits de la Jaillette (f°5) tirer aucun advantage du service qui peut avoir été fait audit lieu par le passé, d’autant qu’il y était célébré par le seul mouvement de charité et piété dont ont été portés les prieurs dudit lieu, et que particulièrement lesdits pères Jésuites depuis qu’ils en sont titulaires ne pouvaient aussi servir auxdits de la Jaillette les prétendus marques de paroisse par eulx alléguées, d’aultant que les fonds baptismaux y estant sont de construction moderne, et au regard des autres marques comme de cimetière et chœur elles ne sont paroissialles, non plus que les dixmes qu’ils possèdent, la plus grande partie en conséquence de la fondation comme subrogés au droit (f°6) du seigneur fondateur qui les possédaient, et le reste par tiltre particulier, et ainsi que ce qui avoit esté fait par ledit Bienvenu leur fermier pour la manutention de leurs droits ne pouvoir estre par eulx desadvoué, et pour le banc dudit sieur de Scépeaux qu’il n’estoit fondé de l’avoir, n’étant ni patron ni fondateur et au surplus que la prétendue enquête d’exament à futur qu’elle est nulle et prescripte étant faite hors de la juridiction, les parties y ayant intérests non inthimés, et les faits en lettres dudit exament à futur non véritables. Et ainsi ne leur pouvoit nuire ne préjudicier joint leurs titres qui qualifient seulement ledit lieu de la Jaillette du nom de chapelle et prieuré. Lesdits (f°7) demandeurs répliquans disoient que ledit prieuré de la Jaillette estoit prieuré cure dépendant de l’abbaye du Mélinais qui sont chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin et les prieurs desquels sont prieurs curés joints que ladite qualité de curés ils prennent les premisses et novelles qui nepeuvent estre prins que par curés, aussi que les dixmes qu’ils prennent audit lieu de la Jaillette ne sont point inféodées, ains les prennent comme curés et ne rendent point au seigneur de fief que lorsque l’archidiacre d’Outre-Maine et le doyen de St Quentin en la tenue et juridiction desquels est ladite paroisse de la Jaillette font leur visite, ils la font en ladite église et paroisse de la Jaillette, en la même forme que ès autres paroisses, en laquelle paroisse les paroissiens d’ielle reçoivent les sacrements (f°8) comme baptême, mariage, communion à la fête de Pâques, l’extrême onction aux malades, et la sépulture aux trépassés, et dont il se tient registre, le tout est tenu sans permission du curé de Louvaines, comme n’étant de la paroisse, ains une paroisse séparée et en sont en cette possession de temps immémorial. Lesdits pères Jésuites insistant soustenans au contraire et que les visites de l’archidiacre et archiprêtre si aulcunes sont, ne tirent aulcune conséquence, ayant esté faites hors la présence et desceu des titulaires et par le seul désir que lesdits archidiacre et archiprêtre pourroient avoir en leur juridiction, et plusieurs aultres faicts raisons et moiens estoient proposés et mis en avant par les parties pour parvenir à leurs fins, tellement qu’elles estoient en grand procès pour à quoy mettre (f°9) fin paix et amitié contynuer entre elles, elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction perpétuel et irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit. Pour ce est-il que par devan tnous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personne soubzmis et obligés, ledit de Scépeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse Saint Martin du Bois, tant pour luy que pour et au nom et se faisant fort dudit Cibelle sieur de la Robetière et lesdits habitans de la Jaillette, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les entretiendront de tous poincts et articles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, vénérable et discret père Gilles Bezier procureur dudit collège royal de la (f°10) compagnie de Jésus à La Flèche, tant pour luy en ladite qualité que pour lesdits du collège, comme abbés par annexe de ladite abbaye du Meslinais et à cause des prieurs dudit prieuré de la Jaillette, promettanten oultre faire agréer cesdites présentes au révérend père recteur dudit collège pour iceluy collège et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans quinzaine à peine de toutes pertes cesdites présentes néantmoings demeurant en leur vertu, d’aultre part. Lesquels ont desdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé ce que s’ensuit. C’est à savoir que le service divin qui a été ci devant fait et célébré à la Jaillette sera continué en la même forme et manière que par le passé en messes, grand messes, matines et vêpres dites et célébrées en ladite église de la Jaillette, et les saints sacrements administrés auxdits habitans (f°11) aux jours et en la manière accoustumée par les prêtres qui seront proposés par lesdits pères Jésuites, le tout ainsy qu’il a ci-devant esté praticqué. Comme aussy le banc dudit sieur de Scépeaux posé et assis dans le chœur de l’église dudit lieu de la Jaillette demeurera en l’estat qu’il est, et en jouira ledit de Scépeaux et ses successeurs à la coustume ; et au surplus demeureront et demeurent lesdites parties demeurent hors de cour et de procès, sans despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice des aultres droits des présentes respectivement pour aultres choses que de ce qui est contenu et spécifié cy dessus. Tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet et entretenement, dommages en cas de deffault, se sont obligé et obligent renonczant à touttes choses à ce contraires, dont les avons jugées ; fait Angers en notre tabler présents noble homme René Heard sieur de la Chaslerie conseiller du roy au siège de la prévosté et René Rambault clerc (f°12) audit lieu tesmoings à ce appelés le 6 novembre 1627 – au pied de l’acte : la ratification du recteur du Collège en mai 1628

Le prince de Condé, baron de Châteaubriant, avait seul le droit d’être inhumé dans le chanceau de l’église de Chanveaux, où Pierre Gault s’est fait inhumer, 1638

et son intendant tente de faire déterrer Pierre Gault, mais un accord est trouvé, car le carrelage refait à l’identique dans le chanceau, et les autres membres de la famille sont advertis qu’ils ne doivent plus y prétendre à l’avenir.
En fait c’est un bel accord, puisque le corps est laissé sur place.
Cet acte, extrait du chartrier de Candé, dont le prince de Condé est alors seigneur, illustre les prérogatives honorifiques dans l’église, où seul les descendants du seigneur fondateur de l’église ont droit de se faire inhumer dans le chanceau. Dans le cas présent, il est bien évident que le prince de Condé ayant des possessions plus importantes, il ne vienda aucun membre de sa famille se faire inhumer dans le chanceau de l’église de Chanveaux, et ce droit certes honorifique doit cependant être respecter.

J’ai déjà rencontré un telle tentative d’exhumation d’un seigneur mécontent qu’on se soit fait inhumer là où lui seul possède le droit de se faire inhumer, c’est à Challain, où Fouquet est mécontent, et fait déloger.

    Voir mes travaux sur les GAULT
    Voir ma page sur Chanveaux
    Voir ma page sur Noëllet
St-Michel-et-Chanveaux - collection particulière, reproduction interdite
St-Michel-et-Chanveaux - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 13J175 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 11 juin 1638 par devant les notaires de la cour de Châteaubriand (sic pour le d) soubzsignez furent présents en leurs personnes noble homme Louis Chotard procureur général gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé, seigneur baron de Candé et chastelenye de Chanvaux et annexes, demeurant en la ville d’Angers, de présent en ceste ville de Châteaubriand d’une part
et honorable homme Jan Gault sieur de la Heardière demeurant en la paroisse et bourg de Saint Michel du Bois au nom et comme soy faizant fort d’honorable femme Renée Morin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre et frère dudit Jan Gault tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il promet faire rariffier ces présentes et en fournir acte vallable dans quinzaine en mains de nous notaires soubzsignés à peine de tous despens dommaiges et intérests ces présentes néanmoins sortent leur plain et antier effet d’autre part
lesquelles parties sur ce que à la requeste dudit monseigneur ladite veuve Gault auroit esté depuis les quinze jours derniers assignée à comparoir devant nosseigneurs des requestes de l’hostel du roy à Paris pour se voir condempner faire déterrer du cœur et chanseau de l’églize parochialle de Chanveaux le corps dudit défunt Gault ou bailler un acte de et non préjudicier oster la tumbe et bancs que ladite veuve Gault avoit fait mettre sur la fosse d’iceluy défunt
et après que iceluy Gault audit nom a supplié monseigneur le prince seigneur baron de Candé et de Chanveaux et annexes et fondateur de l’églize du prieuré et paroisse de Chanveaux que le corps dudit défunt Gault demeure inhumé et enterré au cœur et chanceau de ladite églize de Chanveaux offrant audit nom consentir telle déclaration et acte de non préjudicier que requis sera et qu’il a représenté un certificat de Me Estienne Cornu à présent prieur curé dudit Chanveaux du jour d’hier signé Cornu, portant qu’iceluy Cornu prieur curé a fait par Nicolas Hamon maczon demeurant à Challain fait recareller la fosse dudit défunt Gault de careaux pareil et en la mesme forme qu’il estoit auparavant et semblable au reste du pavé et careau du surplus du cœur de ladite églize sans qu’il y ait à présent aucun careau apozé du bout et mesme costé sur la fose dudit défunt Gault et qu’il n’y a sur ladite fosse ne au joignant ne proche icelle au-dedans du cœur aucun banc nu banselles
au moyen de laquelle supplication faite à monseigneur par ledit Gault audit nom et offre susdite et teneur dudit certificat, a esté fait l’accord et transaction qui ensuit par lequel a esté accordé que le corps dudit défunt Gault demeurera où il a esté inhumé et enterré sans que pour raison de ce ledit Gault audit nom puisse ores et à l’advenir en tirer aucune conséquence ne que aucuns autres puisse cy après faire anterrer (sic) aucuns corps dans le cœur et chanceau de ladite églize parochialle de Chanveaux et ne y mettre Pierre tumballes et faire banc bansselle ne accoudouers au préjudice des droits de monseigneur le prince, fondateur de ladite églize de Chanveaux, et que en ladite instance monseigneur et ledit Gault audit nom sont et demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommaiges et intérestz de part ne d’autre fors que ledit Gault audit nom payera au sergent qui a faict ladite inthimation son sallaire raisonnable et en acquittera mondit seigneur ou rendra le cens dudit exploit au sieur procureur fiscal de Candé en cas qu’il en aict fait le payement
tout ce que devant mondit sieur Chotard audit nom et ledit Gault aussi audit nom ont respectivement ainsy voulu promis et juré, jugé et renoncé,
faict et passé par ladite cour et juridiction de Châteaubriant etc o submission etc consenty audit Châteaubriant au logis de la Teste Noire où est logé ledit sieur Chotard avecq son seing celui de Me Jan Gault et a esté à ce présent vénérable et discret missire Pierre Demariant prestre cy devant prieur dudit prieuré de Chanveaux lequel a signé ces présentes

PJ (une seconde copie de l’acte précédent)

PJ (ratiffication de Renée Morin) : Le 13 juin 1638 avant midy, devant nous Charles Gasteboys notaire soubz la cour de la baronnie de Candé résidant à Saint Michel du Boys fut présente en sa personne establye et duement soubmize et obligée soubz ladite cour honorable femme Renée Mourin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante au bourg de Chanveaux, laquelle après luy avoir par nous fait lecture et donné à entendre de mot à mot de l’accord faict entre n. h. Louis Chotard procureur général et gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé et Jan Gault sieur de la Héardière passé soubz la cour et juridiction de Châteaubriand par devant Quenouard et Hurel notaires le 11 du présent mois de juin, a audit nom iceluy accord après en avoir entendu la teneur qu’elle a dit bien scavoir, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé, et loue confirme et approuve et l’a pour agréable vouly consenty veult consent et accorde qu’il demeure et sorte son plein et entier effet comme si elle mesme avoit esté présente lors de la célébration d’iceluy, promis et promet n’y contrevenir en aucune faczon
à quoy faire oblige ladite Mourin audit nom elle etc renonczant etc foy serment jugement condemnatio etc
fait et passé au bourg de Saint Michel du Boys par nous notaire soubzsignez an présence de Mathurin Veillery et Pierre Noury demeurants audit Saint Michel du Boys tesmoins
ladite Mourin a dit ne scavoir signer

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Cession d’un banc dans l’église Sainte-Croix, Angers 1614

Je pense avoir connu dans mon enfance la fin des chaises (ou bancs) attribués à certaines familles qui en avaient acheté les droits. Autrefois, c’était même une place attribuée selon des règles honorifiques bien établies.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 septembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Florant Gruget sieur de la Fleur conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville, fils et héritiers en partie de défunt Florent Gruget,
lequel a recogneu qu’il a un banc en l’église Sainte Croix de ceste ville contre la muraille d’icelle entre la porte du cimetière et l’escallier du pupiltre que ledit défunt, que ledit défunt son père fist faire estant demeurant en la maison où est de présent demeurant sire Pierre Davyau marchand, pour défunte Jehanne Remon sa femme vivante mère dudit Gruget, et lequel banc a toujours esté et est encores dit appartenant à ladite maison à cause de quoi en icelle n’y seroit compris

    j’ai compris que la famille Gruget n’avait plus de vues sur ce banc, et que l’acquéreur de la maison des parents Gruget avait envie du banc pour lui

ledit sieur de la Fleur tant pour luy que pour ses cohéritiers en a cy-devant et dès la saint Jean Baptiste dernière cédé et encore par ces présentes cèdde tous les droits que luy et ses cohéritiers y pourroient avoir audit Davyau par le moyen de l’achapt qu’il a fait de ladite maison et aussi très bien luy a pleu et plaist sans toutefois qu’il en soit tenu en aulcun garantage ce que ledit Deniau a voulu et accepté ce que dessus pour luy ses hoirs etc
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy praticiens demeurant à Angers
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