Lambert et Perrette Mille, devenus majeurs, encaissent enfin une somme due à leurs défunts parents, Provins 1560

Introduction

Le fonds d’Anthoine Baisela notaire royal à Provins contient beaucoup de récépissés de sommes d’argent et/ou de septiers de grains. Près de 5 siècles plus tard ces reçus pourraient sembler insignifiants, et je ne sais si 5 siècles après nous il y aura beaucoup de reçus à lire et déchiffrer. Pourtant les reçus devant notaire nous donnent quelques informations dont la famille et les impayés etc… Bref, ils sont passionnants, et je vais vous en livrer un exemple parlant.

Analyse du récépissé

Comme je vous le disais dans le titre, Lambert et Perrette Mille sont devenus majeurs. Notez qu’ils donnent leur âge à quelque chose près, comme autrefois car on ne savait jamais exactement sa date de naissance et on ne fêtait surtout pas d’anniversaire car le mot anniversaire était réservé au Christ. Bref, ils sont déclarés majeurs aptes à recevoir les comptes de leur curatelle. Notez là encore que les curatelles étaient plus que nombreuses autrefois compte-tenu des décès très nombreux avant les 25 ans de la majorité des enfants. Le curateur de Lambert et Perrette Mille, nommé par justice, Berard, a eu fort à faire. On apprend en effet que les malheureux parents sont décédés sans avoir pu recouvrir un énorme impayé qui leur était dû ! Donc, c’est le curateur qui a poursuivi l’impayé en justice et fait saisir les biens du débiteur pour les faire vendre. La somme va vous sembler minime, mais au contraire elle est belle en 1560 et permettra aux 2 enfants d’acquérir une pièce de terre ou petite maison …

Récépissé des enfant Mille

Attention, la date est du calendrier Julien, donc n’est pas 1559 comme écrit en calendrier Julien, mais pour nous elle est 1560 dans notre calendrier actuel le Grégorien. Donc vous allez lire sur ma retranscription ci-dessous le 23 février 1560 n.s. ce qui signifie nouveau style donc calendrier actuel, puis j’indique la date en calendrier Julien, puis mes numérotions des vues du fonds 1026E275 aus AD77 afin que mon indexation de tout ce fonds soit compréhensible et surtout retrouvable facilement.
Je me suis permis de ne pas retranscrire intégralement mais l’essentiel de sorte que ce soit lisible et compréhensible et bien résumé.

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par Monsieur Miraucourt du CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation.

1560.02.23 n.s. (1559) vue 142-143 … Anthoine Parrelat marchand cordonnier demeurant à Provins lequel en la présence de Lambert Mille âgé de 22 à 23 ans … et Perrette Mille âgée de 26 ans comme ils ont dit et affirmé enfants de feu Nicolas Mille et Marion Bauduite leur père et mère en leur vivant demeurant audit Provins lesquels recoignaissent avoir eu et receu de Guillaume Berard marchant demeurant audit Provins ad ce présent la somme de 17 livres 19 sols tournois … comme curateur créé par justice desdits Lambert et Perrette Mille de honorable homme et saige maistre Nicole Verjus lieutenant général au baillage de Provins … lesquels proviennent de la vente de certains héritages saisis sur deffunt Nicolas Baudinot qui debvoit icelle somme audit deffunt leur père …

 

 

Les enfants de feu Louis de Villiers seigneur de Chalmaison nomment un procureur pour poursuivre tous les débiteurs, Chalmaison 1560

Introduction

Hier je vous mettais un acte concernant Nicolas de Villiers seigneur de Chalmaison (77, relevant de Provins) en 1560. Or, poursuivant mes retranscriptions dans ce fonds je trouve une procuration importante car Nicolas de Villiers y est dit fils de Louis, et même il a des frères et/ou soeurs mineurs, hélas nom prénommés, seulement cités en bloc comme « enfants mineurs d’ans ». Louis de Villiers est décédé laissant manifestement ses affaires peu suivies et il y a beaucoup de débiteurs… Par contre, il faut bien comprendre que si Nicolas de Villiers nomme un procureur sur place à Chalmaison c’est qu’il n’y demeure pas, donc il vit sans doute à Paris ? Il est aussi à noter que cette procuration stipule bien qu’il est « écuyer », c’est à dire noble.

Procuration de Nicolas de Villiers, fils de Louis

Le 25 février 1559 (avant Pâques, donc le 25 février 1590) noble homme Jacques Desmarquais seigneur de la Samssote au nom et comme ayant le bail gardiation et administration des enfants mineurs de feux nobles personnes Loys de Villiers en son vivant seigneur de Charlemaison et (blanc) jadis sa femme et Nicolas de Villiers escuier seigneur dudit lieu de Charlemaison fils desdits deffunts en son nom constituent leur procureur Henry Budon auquel ils donnent pouvoir en leur nom recevoir toutes et chacunes les debtes à eulx deues tant en cens rentes qu’autres choses à cause de ladite seigneurie de Charlemaison que autrement du receu soy tenir pour content et passer lettres à la charge toutefois d’en rendre bon compte et reliqua et generalement pléger et obliger lesdits Aulbin Blanchot Guyot Demente et autres. (AD77-216E1258)

 

Meurtre dans la vallée de Montjean-sur-Loire, 1649

Introduction

La télé n’a pas le monopole des séries « Meurtre à … », nos registres paroissiaux ont de telles séries. A Montjean, c’est surtout la noyade, comme tout le long de la Loire, mais comme pour les noyades pour les meurtres il était important pour l’église catholique de vérifier si le mort était catholique, sinon il n’avait pas le droit d’être inhumé au cimetière, ce dernier étant réservé aux catholiques à l’époque. Vous allez donc découvrir ici le nombre incroyable d’objets religieux portés par le défunt, et ceci me rappelle que depuis que j’ai été totalement cambriolée il y a 27 ans, je n’ai plus ni médaille ni croix, et que je ne porte rien sur moi de catholique alors que je suis pratiquante, mais désormais tout le monde peut être inhumé au cimetière.

Sépulture Montjean 1649

« Le 15 août 1649 a esté enterré au grand cimetière de Montjean le cadavre trouvé mort dans la vallée de Montjean et ce par l’ordonnance de monsieur Lefleuschet, lequel on dit avoir esté tué d’un coup de pistolet et s’apellait en son vivant de Montrichard, tué dans la vallée, et faisant procès verbal a esté trouvé dans la poche dudit deffunct un chapelet un Agneus Dei, une petite croix d’argent dans laquelle il y paraissait comme des reliques et en outre nous a esté assuré par Me Simon Gourdon sieur de la Naverye ? que ledit Montrichard estoit bon catholique »

René Fleuriot sieur d’Omblepied laisse son beau-frère Bernardin Cador, Angevin, traiter pour lui, Angers 1609

Indroduction

Me Serezin notaire à Angers au début du 17ème siècle était sans conteste un grand notaire et son fonds est important aux Archives, tant il a laissé de minutes. Mais, comme tous les notaires de son époque et ses prédécesseurs il notait les noms propres comme il les avait entendu des interlocuteurs présents. Or, ce vendredi matin, 15 mai 1609, ce sont encore des Nantais dont il doit traiter les différents, pire, ils ne sont qu’évoqués par un autre membre de leur famille, non sans oublier les noms des terres possédées car on est devant du beau monde ! Ce membre de la famille est Angevin mais a épousé un Nantaise, et son beau-père étant décédé, il entreprend de mettre son nez dans les comptes du défunt pour le défendre. Certes, Bernardin Cador est important puisqu’il est ni plus ni moins que conseiller au Parlement de Bretagne, et nul doute il a bien lu les papiers de son beau-père et de son beau-frère et il sait certainement que ce dernier est sieur d’Omblepied.
Manifestement, Me Serezin connaît beaucoup de terres en Anjou, un peu moins en Bretagne, et il a manifestement entendu ONGLEPIED car c’est ce qu’il a écrit. Effectivement, on a des ongles au pied, et le nom n’a donc rien de surprenant. Pourtant, le nom est OMBLEPIED. Ceci dit, les prêtres dans notre état civil précédent la Révolution, étaient le plus souvent réduits à écrire ce qu’ils avaient entendu dire comme noms propres, d’où parfois quelques petites différences d’orthographe !!!
L’acte qui suit est une transaction car Bernardin Cador aurait trouvé un impayé.

Robert Delhommeau Saint Sulpice du Houssay

Je connais des personnes intéressées par ce patronyme dans ce coin, c’est pourquoi je mets cet acte.

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8  



Le vendredi 15 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche, conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne demeurant Angers mary de demoiselle Jehanne Fleuriot fille et héritière en partie de deffunt noble homme Florimont Fleuriot vivant sieur de la Hillière Me de la Monnaye de Nantes, tant en son nom que comme procureur de noble homme René Fleuriot sieur d’Onglepied, en son nom et comme curateur à la personne et biens de noble homme Jehan Fleuriot son frère sieur de la Sairye son frère aussi aussi héritier en partie dudit deffunt Fleuriot comme il a fait aparoit par procuration spécialle passée par devant nous le 12 de ce moys d’une part, et sieur Robert Delhommeau marchand demeurant en la paroisse Saint Sulpice du Houssay d’autre part, lesquels du procès et instance pendant entre eulx par devant messieurs tenant les requestes du palais à Paris sur la demande que ledit sieur Cador esdits noms faisoit audit Delhommeau (f°2) du payement de la somme de 240 livres qu’il debvoit audit deffunt Fleuriot par cedulle du (blanc) despens et intérests et deffenses dudit Delhommeau qui maintenait avoir en déduction de ladite somme baillé et fourny lorsqu’il faisoit la marchandye audit deffunt sieur Fleuriot plusieurs marchandye et … servant à planches les monnayes comme il offre faire aparoir et visiter tant par ses papiers journaulx que par les bateliers et voituriers qui l’ont mené et délivré à Nantes audit deffunt de faczon qu’il n’en pouvoit debvoit qui soit peu, quand aulx frais qu’il n’en peult debvoir aulcun attendu que cy devant il a … etc

Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

Introduction

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée. Ce François Babin est en fait natif de Loiré où demeurent les Drouault. Il a occupé à Rochefort sur Loire la charge de fermier de la seigneurie de Rochefort, mais aussi je le trouve plus tard fermier du huitième. C’est donc quelqu’un qui tient bien les comptes. On ne peut donc qu’être très surpris de voir dans l’acte qui suit les erreurs dans ses comptes de gestion des biens de sa fille, car cette fille est issue de son premier mariage avec Claude CHATEAU fille de Gabriel, Sr de l’Hermitage fermier de la baronnie de Rochefort, puis il se remarie vers 1611 (registres manquants) avec Jehanne BORRÉ et c’est par ce mariage Borré qu’il m’intéresse, car je cherche à comprendre les liens entre les Borré de Rochefort, si rares qu’ils ne sont même pas sur les bases de données généalogiques.

mes travaux sur Loiré

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.   
Voir aussi ma page sur Loiré très riche.
  
J’ai également fait la tables des baptêmes anciens 1549-1575 de Loiré, où figurent entre autres tous les Babin. 

ma retranscription

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »

Pierre Marcadé écuyer seigneur de la Pagaudais (Mernel, 35) mis en prison à Angers en 1519

introduction

J’avais publié le 21 octobre 2019 une contre-lettre de Pierre Marcadé à Roustille, qui le cautionnait devant son différend avec l’évêque d’Angers auquel il devait manifestement une forte somme. Cette contre-lettre était datée du 29 octobre 1519, or, je retrouve une autre contre-lettre, concernant le même emprisonnement pour dette envers l’évêque et cette fois 3 semaines avant celle du 29 octobre, et c’est Guillaume Gouro écuyer qui est venu cautionner Marcadé. Ils ont probablement un lien entre eux pour qu’il vienne de si loin cautionner Marcadé. Et je suppose que si Gouro et Marcadé ont un problème avec l’évêque d’Angers c’est que cet évêque a des biens en Bretagne, car c’est François de Rohan évêque d’Angers de 1499 à 1532, qui avait 19 ans lorsqu’il devient évêque d’Angers et non contenant de cela il cumule 3 ans plus tard avec l’archevêché du Lyon. Il avait certainement des secrétaires pour veiller sur tous ses biens et ses rentrées de droits seigneuriaux et/ou religieux. En tout cas, Marcadé avait certainement une terre relevant de François de Rohan.
Sixt-sur-Aff est situé près de la Gacilly au N.E. de Rochefort-en-Terre. Il y a 130 km pour se rendre à Angers, et sachant qu’un cheval fait 40 km/jour, il faut soit au moins 3 jours, soit changer de cheval en route dans une hôtellerie faisant relais de poste.
En 1519 le moyen français réserve parfois des termes plus qu’anciens car ils ont disparu. Ainsi, le terme PLEVIR était utilisé en moyen français comme synonyme de cautionner, et le substantif était PLEVINE ici écrit PLEVIGNE et bien sur le notaire écrit parfois PLAIVIR etc… Ce terme a été oublié, mais il se trouve encore dans le dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF en ligne.

Contre-lettre de Guillaume Gouro écuyer seigneur Pommerit (Sixt-sur-Aff, 35) : Angers 1519

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 4 octobre 1519 en, notre court à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement estably Guillaume Gouro escuier sieur de Pommerit en la paroisse de Sitz en duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse etc que à sa prière et requeste honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers à plaivit et cautionné et par ces présentes plevist et cautionne Pierre Marquadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Moerenel en l’évesché de St Malo audit duché de Bretaigne, estant de présent détenu prisonnier ès prisons royaux d’Angers à la requeste de Révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers des sommes de deniers dont est question entre ledit Révérend et ledit Marquadé et de toutes choses dont ledit Révérend pourroit faire question et demande audit Roustille pour raison de ladite plevigne et des déppendances d’icelle et a promis et par ces présentes promect ledit estably garantir et garder de touz dommages ledit Roustille pour raison de ladite plevigne et des déppendances d’icelle, et a esté dit et accordé entre les parties que au cas que ledit Roustille avoit ou soustenoit aulcunes tourments ou peines pour raison d’icelle plevigue que ledit estably sera tenu luy paier et bailler la somme de 300 escuz d’or deulement avecques (f°2) ce paier les sommes de deniers dont il est question entre ledit Révérend tous couts et mises faits à l’occasion de ladite plevigne entre Marquadé envers mondit évesque d’Angers que autres et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et son corps à tenir prison et houstaiges en la chartre d’Anger ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; et a esleu lesdit establiz domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Licorne en cestedite ville d’Angers pour recepvoir tous ordonnances et autres exploits de justices si aucunes se faisoient pour raison de ladite plevigne lesquels ordonnances et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et seront de tel effet et substance que si faits estoient à sa personne ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et veult et consent ledit estably que ces présentes seront mises en la meilleure forme que faire ce pourra au proffit dudit Roustille présent ad ce Jehan Briend sergent et Pierre Bertran pelletier et Jehan Potier tous demourant à Angers tesmoings

Contre-lettre de Pierre Marcadé écuyer seigneur de la Pagaudais (Mernel, 35) : Angers 1519

Pierre Marcadé doit manifestement une somme importante à l’évêque d’Angers, et a dû prendre une caution en la personne de René Roustille. L’acte qui suit est la contre-lettre pour tenter de mettre la caution hors de cause,  mais je vous ai souvent mis des contre-lettres et j’avoue que celle-ci est encore plus rigoureuse que la plupart, en termes de clauses, et vous allez même voir que cet écuyer est même menacé de prison à faute de payer.
Cet écuyer est cité dans l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, page 230 du tome 2, et portait : D’argent à trois lions mornés. J’ai bien trouvé la commune de Mernel mais la Pacquaudaye ne s’y trouve probablement plus.
Vous remarquerez la signature, car elle est inhabituelle pour un écuyer. En effet, les nobles ont le plus souvent une signature sans fioriture, or, ce Pierre Marcadé signé comme un bourgeois notable et non comme un noble, mais il est bien noble puisqu’il est dans l’ouvrage ci-dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 29 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz Pierre Marcadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Morenel [la Pagaudais, Mernel (35) ] en l’évesché de Saint Malo au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectans confesse que à sa prière et requeste et pour son faict honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers se plevy et caucionné et par ces présentes plevist et caucionne ledit Marcadé envers révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers des sommes de deniers en ce et dont est question entre ledit Marcadé et ledit Révérend et des dépendances d’icelles et a promis et promet par ces présentes ledit Marcadé garantir et garder de tous dommaiges ledit Roustille ses hoirs pour raison de ladite plevigne et des dépendances d’icelle, et de mectre hors ledit Roustille ses hoirs etc de ladite plevigne dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 300 escuz d’or au merc du soulleil de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Roustille ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; avecques ce a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé faire taisant (f°2) ledit révérend en manière qu’il ne puisse rien demander audit Roustille pour raison de ladite plevigne et des dépendances d’icelle et tous autres à qui il appartienderoit ; et oultre a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé poier et rembourser ledit Roustille des sommes de deniers si aucune il auroit baillées pour raison de ladite plaigne et autres frais et mises si aucunes auroit faites ledit Marcadé congnoissant et confessant que ledit Roustille s’est mis en ladite plevigne pour faire plaisir à iceluy Marcadé et non pour autre cause, et a promis ledit Marcadé doibt et sera tenu sur ce garantir et rembourser ledit Roustille de toutes pertes dommaiges et intérests quels qu’ils seroient concernans et provenans pour ladite plevigne et à l’occasion d’icelle si aulcunes ledit Roustille auroit ou pouroit avoir et luy rendre et indemniser ; et a esleu ledit estably domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne la Licorne en la paroisse de Sainte Croix pour recepvoir (f°3) tous actes et exploits de justice si aucuns se faisoient pour raison de ladite plaigne lesquels actes et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et qu’ils vallent et sortent de tel effet et substance comme si faits estoient à sa personne et accepte cour et juridiction en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juges d’Anjou, lieutenant du sénéchal d’Anjou, juge de la provosté royale d’Angers et tous autres … pour raison de ladite pevigne et des dépendances d’icelle protestant … iceulx juges non les révocquer en tant que touche ladite plaigne et les dépendances d’icelle ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Marcadé soy ses hoirs etc et son corps à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens etc renonçant à toutes … ; et à tout ce que dessus est dit tenir etc acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents (f°4) ad ce honnorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et sire Thomas Poiron marchand demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit Poiron