Contrat d’apprentissage de couvreur d’ardoise à St Mars la Jaille (44), 1693

pour Charles Chauvière de Freigné (49) chez Jean Beuriau

Je poursuis pour vous l’étude de l’apprentissage, et je fais amicalement remarquer qu’on pourra ainsi mieux appréhender le coût de la formation de beaucoup de métiers manuels.
Il s’avère que le coût est nul lorsque c’est le père qui montre à son fils, mais que l’apprentissage est utilisé lorsque le père n’est plus là, ou lorsqu’il a trop de fils, ou lorsqu’un jeune n’ayant pas l’atelier d’un père disparu, souhaite envisager un autre métier qu’il a les moyens d’apprendre grâce au petit pécule dont il a hérité.
Il s’avère également que la somme payée est négociable, mais j’attire votre attention sur ma page APPRENTISSAGE, qui vous donne désormais une idée du coût d’un apprentissage lorsque papa n’est plus là. J’insiste sur cette page, qui vous permettra d’appréhender le coût de la vie à l’époque, car je suis personnellement opposée à la conversion de la monnaie d’époque en euros actuels, puisque la valeur des choses, et les choses nécessaires, et le moyen de se les procurer, ont totalement changé.
Ainsi, de nos jours l’apprentissage n’a plus le même financement du tout avec notre notion de l’enseigment gratuit. Vous voyez bien qu’on ne peut rien comparer, et qu’on ne doit donc rien comparer en euros.
Le couvreur d’ardoise est répandu en Anjou et Bas-Maine, pays de mines bleues (ardoise). C’est la couverture utilisée sur toutes les maisons, même les granges et étables, et j’ai plus rarement rencontré un autre toît, et quand cela est, c’est la porcherie ou autre petite dépendance.
Le couvreur d’ardoise est un artisan indépendant et on découvre dans ce contrat qu’il fait aussi ses petites cultures les jours où il n’a pas de maison à couvrir, ce qui est à la fois autosuffisance et revenu complémentaire.

Le 29 juin 1693 avant midy, devant nous François Guilbaud notaire de la baronnie de Candé ont esté présents établis soumis et obligés sous ladite cour Jean Beuriau couvreur d’ardoises demeurant aux Basses Places paroisse de Saint Mars la Jaille province de Bretagne, et Charles Chauvière demeurant à la Pugle assisté et autorisé de Suzanne Joubert sa mère demeurant ensemble à la Pucle paroisse de Freigné aussy à ce présente et acceptante établie et soumise et obligée sous ladite cour (l’acte est passé dans la province d’Anjou, et il est important pour le notaire, qui n’est d’ailleurs pas un notaire royal mais un notaire seigneurial de la baronnie de Candé, de faire accepter la cour de la baronnie de Candé par le breton, qui lui, relève d’une autre juridiction)
entre lesquels a été fait ce qui suit qui est que ledit Beuriau promet et s’oblige montrer et enseigner à son possible le métier de couvreur d’ardoise de maisons audit Chauvière pendant le temps de vingt mois de temps à commencer lundy prochain 6 juillet aussi prochain
pendant lequel temps ledit Beuriau nourrira ledit Chauvière luy fournira de lit, logera, et fera blanchir son linge
et pendant ledit temps ledit Chauvière demeure tenu de rester chez ledit Beuriau et luy obéir en ce qui est dudit mestier
et si ledit Beuriau travaille quelques journées pendant ledit temps à cultiver les terres du lieu où il demeure, ledit Chauviré y travaillera comme luy. (généralement dans ces métiers on loue une petite closerie ou autre maison avec quelques terres, et on se nourrit des fruits de sa propre culture. Par ailleurs, le couvreur d’ardoise ne doit pas avoir tous les jours du travail de couvreur… donc s’occupe autrement)
Le présent marché fait pour la somme de 24 livres de laquelle ledit Chauviré en payera la moitié en entrant et trente sols pour denier à Dieu et l’autre moitié de la somme au bout de 10 mois moitié dudit temps. (Denier à Dieu : ce qu’on donne pour arrhes d’un marché. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694))
Ce que les parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir faire et accomplir à quoy s’y obligent et leurs biens présents et avenir lesdits Chauvière et Joubert solidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant etc dont etc consenty etc
passé audit Candé maison d’honorable homme Antoine Goupil marchand présent Me François Guyon greffier demeurant audit Candé et Pierre Binault sergent demeurant au bourg de Freigné, témoins, ont lesdites parties dit ne scavoir signer enquises, et délivreront lesdits Chauvière et Joubert à leurs frais grosse et copie des présentes audit Beuriau dans un mois. Signé Gouin Binault Guilbaud Guyon

  • Le prochain contrat d’apprentissage concernera un tonnelier
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