Prêtre en prison épiscopale, payant son geolage, Angers, 1588

Un prisonnier payait autrefois sa pension au concierge de la prison, lequel était un marchand tenant le côté hotellerie (nourriture etc…) de ladite prison. Le concierge n’était pas un gardien armé mais bien l’hôtellier de la prison.
Il y avait des prisons un peu partout, car beaucoup de seigneuries importantes en possédaient. Nous avions aussi vu ici que des abbayes en possédaient, et ici, c’est l’évêque.
D’ailleurs demain nous traitons précisément de l’évêque le plus détesté des Angevins.

    Un prêtre en prison de son évêque, cest plutôt rare ! mais encore plus rare, pour payer sa pension, il doit faire appel à un laboureur. Je suppose que ce laboureur est un proche parent et non le preneur d’un bail de métairie appartenant à ce prêtre.
    Si vous avez des connaissances sur ce prêtre merci de faire signe.

    Voir ma page sur le Lion-d’Angers
    Voir mon étude des familles CRANNIER

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Me Françoys Bedouet prêtre prisonnier ès prisons du pallays episcopal d’Angers

    j’ignore ce qu’il a pu faire pour en arriver là !

et Pierre Crannyer laboureur demeurant au lieu et mestairye de la Goderye paroisse du Lyon-d’Angers

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler dedans quinze jours prochainement venant à honneste homme Macé Coueffe concierge desdits prisons à ce présent et acceptant la somme de 4 escuz sol 50 solz quelle somme est pour la nourriture giste geolaige dudit Bedouet faits par ledit Coueffe audit Bedouet

    cela fait 14 livres 10 sols, ce qui est une belle somme, et c’est dommage qu’on ne sache pas quelle période elle couvre !

au payement de laquelle somme de 4 escuz et 50 solz se sont lesdits establis obligez eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et mesmes au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite conciergerie ès présence de Me François Jousset prêtre et Me Estienne Nourisson sergent royal demeurant audit Angers tesmoins,
ledit Crannier a dit ne signer

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Pierre Doisseau n’est pas d’accord avec le contrat de mariage de son fils Gilles, Angers, 1547

Voici un acte bien curieux. J’ai compris que le père du futur n’est pas d’accord avec le contrat de mariage, et fait passer son fils devant notaire pour que celui-ci le mette totalement hors de cause. Sans doute n’a-t-il pas envie de doter son fils. L’acte a tout à fait l’air d’une contre-lettre, en particulier vous allez voir la fameuse lettre POUR LUI FAIRE PLAISIR SEULEMENT que l’on voit dans une contre-lettre.

Mais l’acte nous fait aussi découvrir une vieille Cupif pour ceux que ces familles intéressent. Enfin, vieille par la date de son mariage seulement.
Son nom constitué du suffixe IF, comme alors dans APPRENTIF devenu APPPRENTI, et cette Cupif s’écrit CUPPY et CUPY. Je pense que ces deux terminaisons ne faisaient sans doute qu’une dans beaucoup d’esprits de l’époque, qui est le milieu du 16e siècle.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1547 en la court du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite Court personnellement establiz Gilles Doysseau marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers filz d’honneste personne sire Pierre Doysseau aussi maistre apothicaire demourant en ceste ville
soubzmectant etc confesse etc que combien que ledit Pierre Doysseau sondit père se soit soubzmis et obligé par contrat de mariage fait entre ledit Gilles Doysseau et Mathurine Cupy fille de feu Jehan Cuppy et Jehanne Boucquet jadis sa femme à présent sa veufve et quelque chose qu’il soit dict et contenu par ledit contrat et que ledit Pierre Doysseau y soit nommé et estably néanmoins ça a esté et est pour faire plaisir seullement et à la grand prière et requestes dudit Gilles Doysseau son fils et moyennant les promesses et assurance cy après déclarées et non aultrement faites par ledit Gilles Doysseau à sondit père tant auparavant la célébration dudit contrat de mariage que en iceluy célébrant comme depuis telle que cy-après s’ensuit c’est à scavoir que nonobstant ledit contract de mariage et promesses faites par iceluy Pierre Doysseau son dit père icelles comme toutes et chacunes les assurances obligations conventions et pactions faites auparavant ledit contrat de mariage entre ledit Gilles et sondit père passées par maitre François Abraham aussi notaire oryal sortent leur plain et entier effet sans avoir esgard audit contrat de mariage depuis ensuivi et choses contenues par iceluy,
ains auroit et a iceluy Gilles voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites obligations contratz et accords contenus par iceulx passez par ledit Abraham sortent leur plain et entier effet, auxquelles obligations il veult et consent estre et obéir tout ainsi que auparavant ledit contrat de mariage, et lui contraint audit contrat de mariage il y a renoncé et renonce pour le regard de sondit père et et dit et déclare ne s’en vouloir aider en aulcune manière à l’encontre dudit Pierre Doisseau son père ainsi s’est et demeure nul et de nul effect et valleur de consentement desdites parties pour le regard et en tant que touche ledit Pierre Doisseau seulement, et sans que ledit Gilles Doisseau s’en puisse aider à l’encontre de son dit père en tout ou partie en aulcune manière comme dict est parce que ledit Pierre Doisseau aulcunement ne fust d’accord soubzmis ne obligé à ce contrat de mariaige dudit Gilles et de sadite future espouse ains que lesdits establiz ont recognu et confessé
auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pierre Doisseau en présence de Jehan Chelant demeurant en la paroisse de Saint Samson et de Guillaume Letord

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