Pierre Planté paie 11 années d’impôt pour la fresche de la Guillotière, La Selle-Craonnaise 1602

et comme la détentrice de la Guillotière demeure à Angers, il est allé à Angers payer, soit 63 km km probablement avec la somme sur lui, et comme il ne sait pas signer, je le suppose modeste, donc la somme très conséquente par rapport à ses revenus, d’autant que ce sont 11 années de l’impôt dû par tout le village. En fait autrefois, certains villages étaient tenus en fresche, comme c’est ici le cas, et l’impôt était payé conjointement par tous les cofrarescheurs au prorata de leurs biens. Un peu comme si l’ensemble de 4 tours où je demeure payait l’impôt foncier collectivement, et l’un de nous se chargeait de la ventilation et collecte chez les 148 propriétaires. Bonjour le travail !!!

frèche : en Anjou, en Touraine, en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheurs qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
frècheur : dans l’Ouest, membre d’une fréresche, parsonnier. On écrit aussi frescheur, confrècheur, frarècheur, frérècheur (icem)
frérèche, communauté familiale composée de nombreuses personnes, unies par les liens du sang et par des intérêts matériels et moraux, qui vivent ensemble à pot au feu (idem)

Maintenant, regardez attentivement les notaires qui passent cet acte, car ils sont deux, et l’acte est classé chez Moloré à Angers. En effet, il est assisté d’un autre notaire royal à Angers, nommé Destriché, et manifestement, à en juger par l’inventaire des notaires d’Angers, en ligne ou sur papier en salle, ce notaire n’a pas laissé trace d’archives déposées. Ce qui signifie, que malgré les 6 km linéaires du fonds d’archives notariales déposées aux Archives du Maine-et-Loire, il y a beaucoup de lacunes, et de notaires dont le fonds a disparu. Donc, malgré tout mon courage, mon travail de recherches historiques sera de toutes manières partiel, et ne pourra représenter que ce qui a été déposé, sans être perdu au fil des siècles ! Ceci dit, réjouissons-nous qu’autant de notaires aient conservé et transmis leur fonds !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux à Angers a esté présent et personnellement establise honorable femme Catherine Lemal veuve de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guillotière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre
laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous de Pierre Planté tant pour luy que pour Jehan Eveillard et René Chevalier demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise detempteur en partie de la fresche de la Guillotière despendant dudit fief, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol en laquelle lesdits Planté, Eveillard et Chevalier et autres leurs cofrarescheurs ont esté vers ladite Lemal condamnés par sentence donnée au siège présidial de ceste ville des 11 août 1601 et 23 janvier dernier pour son remboursement de 11 années des arréraiges deubz de 11 boisseaux d’avoine et 10 sols argent mentionnés par ladite sentence dudit 11 août de laquelle somme de 20 escuz sol pour ledit reste et arréraiges icelle Lemal s’est tenue et tient à contante et bien payée et en acquicte et quicte lesdits Planté Eveillard et Chevalier, sans préjudice des frais et despens et intérests et aussi sans préjudice des autres droits des parties, et sauf audit Planté à se faire rembourser de ladite somme contre leurs cofrarescheurs ainsi qu’ils verront estre à faire et à ceste fin ladite Lemal les a subrogé en ses droits et actions pour le regard de ladite somme seulement, sans aucun garantage ne restitution de prix iceluy Plancé a ce stipulant et acceptant
fait audit Angers à notre tabler

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Contrat de mariage de François Planchenaut et Françoise Godier, Angers 1663

Il se dit écuyer, mais j’ignore si c’est par sa fonction de garde du corps du roi. En tout cas cette fonction ne l’empêche pas de résider, sans doute assez souvent, à La Ferrière.
Les parents de la jeune fille possèdent au moins 4 métaires, et en cèdent 2 à leur fille, ce qui semblerait signifier qu’ils n’ont qu’elle à marier. En effet, s’ils donnaient les deux autres, ils n’auraient plus rien !
On ignore le montant de la charge de garde du corps du roi, mais elle constitue le bien apporté par le futur. Sans doute quelques milliers de livres ! J’ignore comment ils étaient recrutés ! au porte-monnaie, ou bien à l’épée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 13 novembre 1663 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis François Planchenault escuyer sieur des Planches garde du corps du roy, fils de défunt noble homme Pierre Planchenault et dame Françoise Suhard sa femme, demeurant en sa maison du Grand Puy paroisse de La Ferrière d’une part,
et noble homme Cerbon Godier sieur de la Hinebaudière et damoiselle Marie Elys son espouse, non commune de biens avec luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur Godier son mari autorisée quant à ce, et damoiselle Françoise Godier leur fille, demeurant en la cité de cette ville paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre ledit sieur des Planches et ladite damoiselle Françoise Godier avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont, mesme ladite damoiselle Godier de l’advis et consentement de sesdits père et mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre
s’est ledit futur espoux marié avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières lesquels droits mobilières à quoi qu’ils puissent monter et revenir luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine dont sera fait estat et mémoire par ledit sieur futur espoux en présence desdits sieur Godier et damoiselle sa femme qui sera signé et arresté d’eux pour demeurer cy attaché,
et en faveur dudit mariage ladite Eslys autorisée comme dit est à donné et par ces présentes donne en advancement de droits successifs à sadite fille future espouse le lieu et closerie de Versillé situé en la paroisse de Saint Jean des Mauvrets

Versillé, commune de Saint-Jean-des-Mauvrets – avec ancien domaine, dont est sieur René Serisier 1598, Cébron Godier et Marie Elys son épouse 1663, leur fille, Françoise Godier, la reçoit, entre autres, en dot, à son mariage avec François Planchenault, 1663, Claude Boureau, maître apothicaire, 1680, noble homme Jean Morna de la Riotterie, par sa femme, 1728, César Houdet, ancien greffier de la Prévöté, qui y meurt le 26 janvier 1760 et sa veuve Françoise Gourand le 12 février 1778. Cinq curés assistent à sa sépulture ; – Marie-Madeleine-Sophie Duroule, veuve de Michel Lecureil Duvigneau, qui y meurt le 2 messidor an II. La maison venait d’être reconstruite, au devant d’un très beau jardin, entre deux vergers. – En dépendaient au 15e-16e siècles des moulins à eau détruits dès 1610. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composé de maisons granges pressoirs celier jardins ayreaux vignes prés terreslabourables pastures avec les meubles meublants qui sont sur iceluy à eux appartenant de que ledit sieur Godier et sa femme en jouissent sans en rien réserver fors le vin de trois pipes par chacun an qu’ils se réservent pour leur provision pendant la vie du survivant d’eux qu’ils prendront sur ledit lieu vers la saint Martin
plus luy donne comme dessus la somme de 6 000 livres tz jusqu’au paiement de laquelle somme ledit sieur Godier et sa femme ont consenty et consentent que pour intérests d’icelle leur fille future espouse jouisse tous les ans du lieu et mestairie de la Bouchetrye situé en la paroisse d’Angers composé de maisons granges ayreaux jardins vergers terres labourables pastures et prés comme ils en jouissent et René Pasquier mestayer sans aucune réserve en faire, y compris les bestiaux et sepmances en ce qui peut leur appartenir sur ledit lieu dont sera fait estat et mémoire par les parties se réservant ledit sieur Godier et sa femme faculté de reprendre ledit lieu toutefois et quant en payant ladite somme de 6 000 livres sans néanmoins qu’ils puissent estre contraignables
à la charge desdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser, de les tenir en bon estat de réparation, de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu de Versillé en fresche ou hors fresche quite du passé
et à l’esgard dudit lieu de la Bouchererye demeureront les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu appartenants aux futurs conjoints de nature de propre immeuble pour chacun d’eux et chacuns en son estoc et lignée et demeure mobilisée sur le bien de chacun d’eux la somme de 1 000 livres qui font en tout 2 000 livres qui entreront en leur future communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume d’Anjou à laquelle ils dérogent en ce regard
donnent aussi ledit sieur Godier et sa femme à leur dite fille un trousseau honneste avec des habits nuptiaux le tout convenable à sa qualité
ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales soit meubles ou immeubles en quelque façon que ce soit demeurera à chacun d’eux en son estoc et lignée de nature de propre immeuble
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladites somme mobilisée avec tout ce qu’elle y aura porté et luy sera depuis escheu et advenu de successions mesme ladite future espouse ses bagues et joyaux avec une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres desquelles debtes ils seront par hypothèque de ce jour aquités par ledit futur espoux et lors mesme que ladite future espouse y fust personnellement obligée
et en cas d’aliénation des propres desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leurdite communauté mesme ladite future espouse par préférence, et à défaut sur les propres de sondit futur espoux qui y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèqye de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty sans stipuler ladite récompense, sans aussi que l’action pour les avoir et demander ni ladite aliénation puisse tomber en ladite communauté ains seront perpétuellement de nature propre immeuble à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées aussi par hypothèque de ce jour
payera ledit futur espoux toutes et chacunes ses debtes et celles dont il pourra estre tenu dedans le jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ni qu’à raison d’icelles les droits de ladite future espouse puissent estre diminués comme aussi sera ladite future espouse acquitée par sesdits père et mère de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale
aura ladite future espouse douaire coustumier sur les biens de sondit futur espoux mesme sur le prix de sa charge en cas de vente d’icelle, cas advenant dudit douaire
et au moyen de l’advancement ainsi fait à ladite damoiselle future espouse jouiront lesdits damoiselle ses père et père leur vie durant mesme ledit sieur Godier s’il survit sadite femme des lieux de la Hinebaudière et Travaillère et autres biens à eux appartenant sans que ledit sieur Godier puisse estre troublé ny inquiété pendant ladite jouissance par lesdits futurs conjoints soubz quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit
et en considération dudit advancement payront lesdits futurs conjoints sur les fruits d’iceluy la somme de 73 livres faisant moitié de la somme de sept vingt six livres 13 sols deue de rente viagère à Me Charles Bourget sieur du Coudray beau-frère desdits sieur Godiet et sa femme à compter du 20 septembre dernier et à continuer par les demi années pendant la vie dudit sieur du Coudray
et cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant d’eux aura hors part de communauté savoir ledit futur espoux ses habits armes et chevaux et ladite future espouse aussi ses habits hardes bagues et joyaux
par ce qu’ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc
fait et passé audit Aners maison desdits sieur et damoiselle Godier présents noble homme René Planchenault sieur de la Fortrye frère dudit futur espoux, noble homme Me Pierre Foyer sieur de la Fleuriaye advocat au siège présidial de cette ville, noble homme (blanc) Allasneau sieur de Bribocé, noble homme Me Urban Duval advocat au siège présidial de Château-Gontier son cousin, noble homme Jan Pasqueraye sieur de la Girardière, ledit sieur du Coudray Bourget, oncles de ladite future espouze, et autres leurs parents et amis

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Contrat de mariage de Charles Loyseau et Geneviève Gentot, Rochefort-sur-Loire 1619

Ce jour, je vous propose 2 contrats de mariage, très différents, et pour tout dire celui-ci est même assez surprenant.
Geneviève Gentot est une soeur de mon ancêtre Richard Gentot, et c’est le seul contrat de mariage que j’ai trouvé à ce jour pour cette fratrie, mais comme généralement les dots étaient à peu près équivalentes puisqu’elles étaient rapportables par les garçons comme par les filles, ce contrat me donne une petite idée.
Et là, même si j’ai déjà écrit souvent ici, pour l’avoir observé dans des inventaires après décès, un notaire seigneurial n’est pas très fortuné, voire aussi peu fortuné qu’un petit artisan. Eh bien, j’en fait encore ici la constatation, et cette classe de notaire seigneurial et sergent royal a en fait la culture mais pas le portefeuille pour autant très garni en campagne.

    Voir mon étude de la famille GENTOT

Et ce contrat de mariage est tout à fait surprenant, car il explique comment ils vont vivre sans communauté de biens. Richard Gentot, père de la future, lui donne une petite somme de 200 livres et le futur placera cette somme et ce sont les revenus de cette somme qui paieront la nourriture, le logement et l’entretien de son épouse. Même si elle rapportait 10 %, cela ferait 20 livres par an, ce qui signifie qu’elle coutera moins de 20 livres par an !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 mai 1619 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Charles Loyseau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Rochefort d’une part,
et honneste homme Richard Gentot aussi sergent royal et notaire demeurant audit Rochefort et honneste fille Gentot fille dudit Richard et de Catherine Gourdin sa femme d’autre part
sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Loyseau et ladite Geneviève Gantot et auparavant aucune bénédiciton matrimoniale ont de leur bon gré fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions mationales qui ensuivent
c’est à savoir que ledit Gentot père a donné à sadite fille en advancement de droits successifs patrimonials et matrimonials et promet donner auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 livres en argent, quelle somme ledit Loyseau est tenu employer en acquets pour et au nom et profit de ladite future espouse qui demeureront de nature de propres immeubles et à défaut de ce faire en a dès à présent assise et assied récompense sur ses biens immeubles desquels y demeure la présente assiette et hypothèque obligée
comme aussi tous droits successifs mobiliaires et immobiliaires qui pourroient cy après echoir et advenir à ladite future espouse tant de successions de sesdits père et mère que de ses ayeulx et autres luy demeureront et demeurent entièrement propres le tout de nature immobilière à elle et ses hoirs

    j’ai compris, ou bien voulu comprendre, que la future a encore des grands parents vivants ! hélas, à ce jour, je ne les ai pas encore trouvés !

que aucune communauté de biens ne s’acquerera d’entre lesdits futurs conjoints quoiqu’ils puissent faire par an et jour ou autre nonobstant quelque coustume à quoi ils dérogent
et pour toute contribution à quoi ladite future espouse pourroit estre subjecte aux frais et charges de leur mesnage pour sa nourriture logement et entretenement d’elle et de leur famille aura et prendra ledit Loyseau les jouissances fruits et revenus des biens de ladite future espouse, sans estre par elle contribuable en plus avant
et à ledit Loyseau en faveur dudit mariage donné délaissé et transporté donne et transporte dès maintenant et à présent à l’advenir perpétuellement par donnation entre vifs àladite Geneviève Gentot ung jardin clos de muraille contenant 3 boisselées ou envirion avec ung placistre et ayreau au devant dudit jardin et en dépendant et dans lequel placistre y a une fosse le tout situé audit bourg de Rochfort au lieu appelé la Fraiische joignant d’ung costé le jardin de René Gallard d’autre costé le jardin de René Gannes ainsi qui lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Loyseau les a cy davant acquise de la damoiselle présidente La Guette sans rien en réserver pour en jouir et disposer par ladite future espouse des maintenant et à présent en pleine propriété et à perpétuité elle ses hoirs ainsi que bon luy semblera à la charge des cens rentes et debvoirs

    le don de noces n’est pas surprenant, mais ce qui est surprenant c’est qu’il n’y a aucune communauté de biens, et que ce don est à effet immédiat.

et encore luy donne en mesme considération la moitié des meubles ustenciles de mesurage et bestiaux appartenant audit Loyseau … et s’en est dévestu et désaisi vest et désaisit au profit de ladite future épouse
en faveur de quoi ledit futur et ladite Geneviève Gentot sous l’autorité advis et consentement de sondit père et autres leurs parents et amis se sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement …
fait et passé audit Angers maison de Benoit Bourgneuf Me cordonnier où estoit demeurante ladite future espouse en présence dudit Bourgneuf et Morice Letessier menuisier demeurant au lieu de la Couilleurdière paroisse d’Andart tesmoins

    je suis très surprise de ces dernières lignes, en particulier du cordonnier où demeurait Geneviève Gentot, ce qui signifierait qu’il a un lien de famille. Hélas, je ne sais pas sur quelle paroisse le chercher, car le notaire a omis cette précision.

ladite future espouse et ledit Letessier ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jacques Dugrès et Françoise Commeau, Angers 1604

je poursuis ici les retranscriptions de contrats de mariage, dont vous trouverez ci-contre dans les liens, une table en classement de fortune. Sinon, prenez aussi la fenêtre CATEGORIE puis POPULATION et enfin CONTRAT DE MARIAGE, ou tout simplement cliquez ci-desssous à la fin de ce billet, sur le lien vers la catégorie CONTRAT DE MARIAGE. Bonne navigation sur mon blog et site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre honorable personne Me Jacques Dugres sieur de Pohardy advocat au siège fils de honorable homme Me Françoys Dugrès licencié ès lois aussi advocat audit lieu et de défunte Gabrielle Deshayes d’une part, et honneste fille Françoise Commeau fille d’honorables personnes Me Cler Commeau sieur de la Bande et Marie Paillard d’autre part, et auparavant qu’aulcunes fiances et bénédiction nuptiale entre eux estre faites ne célébrées ont esté d’entre les parties fait et accordé les conventions de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit Me Jacques Dugrès advocat demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part,

    comme je vous l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises ici, l’ouvrage de Gontard Delaunay sur les avocats d’Angers présente des lacunes, car ce père et son fils n’y figurent pas, et pourtant l’acte les donne bien avocats à Angers.
    Voir la table numérique des avocats d’Angers, que j’ai dressée selon l’ouvrage de Gontard Delaunay

et ladite Françoyse Commeau demeurant avec sesdits père et mère dite paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement confessent savoir ledit Me Jacques Dugrès avec le consentement dudit Me François Dugrès son père et autres ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Commeau laquelle avec le vouloir et consentement de sesdits père et mère et autres ses parents a promis et promet prendre ledit Dugrez à mary et espoux et respectivement promettent sollempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique et apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement
en faveur duquel mariage lesdits Commeau et Paillard sa femme de luy autorisée aussi soubzmis soubz ladite cour ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à leur dite fille le lieu et mestairie de la Bande situé en la paroisse de Mazé avec ses appartenances et dépendances et comme ils en ont cy davant jouy à la charge d’iceulx futurs conjoints de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs à l’advenir

    cet acte m’indique donc que les Dugrès avocats à Angers sont aussi issus de Mazé près Beaufort-en-Vallée, et n’ont donc strictement rien à voir avec mes Dugrais

ensemble leur payer la somme de 600 livres qui demeureront meuble commun desdits futurs conjoints
et habiller leur dite fille de vaistements nuptiaulx ensemble lui bailler trousseau
et oultre promettent lesdits Commeau et sa femme père et mère loger lesdits futurs conjoints en la maison où ils sont demeurant et les nourrir pendant les deux premières années de leur mariage et icelles deux années expirées les logeront seulement ou leur bailleront la moitié de la valeur du louage du logis où ils sont de présent demeurant et en la forme que l’exploitent lesdits Commeau et sadite femme, sans y comprendre les maisons où sont de présent demeurant les sieurs Jollivet et Tallourd

    cette coutume, fréquente autrefois de loger les jeunes ménages les premières années du mariage, avait probablement disparu, mais j’ai vu il y a peu une émission à la télé, qui semblait montrer que certains jeunes ménages devaient vivre chez leurs parents, faute de logement. Enfin, dans ma tour, c’est tout plein de jeunes couples et pas du tout chez papa maman !

et au regard dudit Dugrès père a promis délaisser à sondit fils pour son droit successif de sadite défunte mère le logis de derrière auquel est de présent demeurante la veufve de défunt Me Macé Marays situé en la rue des Cordeliers de ceste ville composé d’une cour une petite salle basse une grande chambre haulte et estude au bout vers autre estude au dessus grenier et superficie et s’est ledit Dugrès père réservé et réserve le reste des biens de ladite défunte Deshaues pour les droits d’usufruit esquels il est fondé,
et pour le droit successif de Gabriel Dugrès frère dudit futur espoux ledit Dugrès père a promis relaisser auxdits futurs espoux en advancement de droit successif le reliqua du compte si aucuns se trouvent par l’issue d’iceluy deubz audit Dugrès père et payer et acquiter sondit fils des debtes qu’il pourrait avoir cy davant créées jusques à la somme de 150 livres les paiement desquelles debtes ledit Dugrès père employra en sondit compte

    je pense que le futur va donc apporter moins que la future, à moins qu’on y ajoute son office d’avocat qui n’est pas explicité ici

et a ledit Dugrès fils assigné douaire a sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou cas de douaire advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Commeau et sa femme eux et chacun d’eux seul sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Paillard au droit vélléyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesme pour leurs mariz sinon par express elle aient renoncé audits droits elles en pourraient estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Commeau père

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à ferme du prieuré de Montreuil-sur-Maine, 1594

Si j’avais ici à établir des records, je classerai sans aucun doute ce bail à ferme en tête pour le nombre de clauses, et bien sûr, pas toutes en faveur des preneurs, tant s’en faut. Le prieur, comme c’était alors la pratique assez courante, demeure en la cité d’Angers, et non en son prieuré ! Et il baille le prieuré, non pas au curé de Montreuil, qui lui réside alors à Montreuil, et aura le bail du temporel, non inclus dans le présent bail ci-dessous, mais à deux prêtres tenus de résider à Montreuil.
Le nombre de clauses est d’ailleurs si élevé, que je dois vous avouer que j’ai dû faire une longue pause en milieu d’acte afin de reprendre courage, tant je n’en voyais jamais le bout ! Et en plus, l’écrite de ce notaire est épouvantable !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymont prêtre prieur commendataire du prieuré et de la baronnie de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,

    il est clairement et lisiblement écrit « baronnie », et j’ai déjà rencontré une telle dénomination pour le prieuré de Montreuil, mais j’en ignore la justitication, si toutefois ce titre est justifié !

et chacuns de Mathurin Thibault et Jehan Bellanger aussi prêtres demeurant audit Montreuil d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
savoir est que ledit Saymont prieur susdit avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Thibault et Bellanger lesquels ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entiers et parfaits qui ont commencé le jour d’hier et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est les maisons estables granges cour pressouer et jardins dudit prieuré et baronnie de Montreuil avec tout l’enclos des pescheries, vignes, bois taillis, fief dudit prieuré ventes et tous autres esmoluements d’iceluy toutes et chacunes les dixmes de quelques conditions qu’elles soient, bleds de vente et la prairie, le tout dépendant dudit prieuré fors et réservé le foing des mestairies de la Chesnaye et de Haour sur Vau dudit prieuré acoustumées être exploités suivant et au désir du bail par ledit prieur fait à missire René Ledoux prêtre précédant fermier passé par Zacharie Lory notaire de ladite cour le 14 juillet 1588 duquel bail avons présentement fait lecture
outre ces présentes et a ledit bailleur prieur susdit baillé et baille pour ledit temps de 5 ans auxdits preneurs tous autres fruits cens rentes revenus et esmoluements du temporel dudit prieuré hors et non compris au présent bail les métairies moulin dépendant dudit prieuré desquelles choses réservées ledit bailleur disposera comme bon luy semble
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter par chacune desdites 5 années à l’abbaye monsieur st Aubin d’Angers 84 septiers de bled de rente mesure dudit chaptire deubz chacuns ans au terme acoustumé et rendable audit St Aubin
poyront et bailleront lesdits preneurs à monsieur le curé dudit Montreuil le nombre de 24 septiers de bled savoir 8 septiers septiers froment et 16 de seigle, mesure des Ponts de Cé, avec 5 pippes de vin aussi par chacun an fournissant par ledit curé de fusts de pippes
plus acquiteront lesdits preneurs ledit prieur aussi par chacun an du bancquet et festaige deu par ledit prieur au jour et feste monsieur saint Aubin à l’abbaye St Aubin avec la paision qui a acoustumé estre payée audit jour saint Aulbin

banquet : repas qu’un vassal était tenu de donner à son seigneur une ou deux fois l’an (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
faitage : droit seigneurial dû pour la permission d’élever et de posséder une maison, et qui se payait au moment où l’on posait le faîte…. C’était aussi un droit d’usage dans les bois en vertu duque les habitants pouvaient prendre dans les bois du seigneur les bois pour la charpente des maisons (idem)
paisson : tout ce que paissent les animaux. En particulier, action de paître le gland et la faîne dans la forêt. Le droit que paie un tenancier pour envoyer paître son troupeau dans la forêt du seigneur (idem)

et 13 livres tant 7 qui sont deubz à l’abbé dudit st Aulbin au lendemain monsieur St Brice

Saint Brice figure sur tous les calendriers de l’abbaye saint Aubin d’Angers, à la date du 13 novembre, in Jean-Michel MATZ, Le calendrier et le culte des saints : l’abbaye saint-Aubin d’Angers (XIIe – début XVIe siècle), Revue Mabillon, 1996, t. 7, p. 127-155

feront lesdits preneurs les aulmones tant aux pouvres de la paroisse dudit Montreuil que aux passants pouvres ainsi que ledit prieur est tenu faire à cause dudit prieuré et en acquiter et décharger iceluy prieur vers tous qu’il appartiendra
aussi à la charge desdits preneurs de nourrir ung prédicateur lors qu’il se présentera avec pouvoir de prescher en l’église dudit Montreuil à parole de Dieu sans diminution du prix et charge de la présente ferme
poiront et acquiteront aussi lesdits preneurs par chacune desdits 5 années les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés debuz tant à monsieur l’évesque d’Angers son archidiacre que autres où elles sont deubz pour raison dudit prieuré et en fourniront lesdits preneurs audit bailleur à la fin du présent bail acquits et quittances vallables
à la charge aussi desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin deu à cause dudit prieuré savoir la première messe aux dimanches et deux autres chacune sepmaine de l’an, servir et héberger ? iceux preneurs aux gens d’église qui aideront à célébrer le divin service en ladite église de Montreuil aux quatre festes accoustumées
poyront et acquiteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans les décimes ordinaires deues à cause dudit prieuré ou dons gratuits deua au roy notre sire lesqeulles décymes ledit bailleur promet desduite de la présente ferme et fourniront lesdits preneurs les quittances du payement desdits décimes et dons gratuits
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper par pied branche ne aultrement aucuns bois fructuaux marmentaulx ne autres fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils pourront coupper en temps et saison une fois seulement pendant ledit bail
feront lesdits preneurs faire par chacune desdits 5 années toutes et chacunes les vignes dépendant dudit prieuré bien et deument et en bonnes saisons le leurs quatres faczons ordinaires déchausser tailler bescher et biner et y feront des provings aussi bien et duement où besoing sera qu’ils entretiendront bien et duement
planter et clore de hayes et foussés 3 milliers de chenolle ???

    je ne suis parvenue à déchiffrer et vous laisse l’occasion de m’aider puisque que comme l’a écrit ici un correspondant, en un an de lecture des registres paroissiaux il sait lire 1580 et c’est facile ! une seule chose est certaine, ce terme concerne la vigne, mais le dictionnaire du monde Rural de Lachiver ne donne que le sarment de vigne, et j’ignore si on plante des sarments


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pendant ledit bail seulement et à leurs despens desquels trois milliers de chenolle ledit bailleur fournira et rendra auxdits preneurs
et feront les raises desdites vignes aussi bien et deument

raise : dans les pays de la Loire, dérayure, partie basse entre deux sillont, entre deux planches de vigne (M. Lachiver, idem)

tiendront et entrediendront lesdits preneurs pendant le présent bail et rendron à la fin d’iceluy les maisons estables et granges en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles seront baillées par ledit bailleur
et bailleront par chacuns ans audit bailleur en sa maison Angers le nombre de 100 livres de lin et chanvre par moitié estété et brayé au terme de Caresme prenant
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 116 escuz deux tiers évalués à la somme de 350 livres, le payement de laquelle ferme pour la présente année lesdits preneurs poyeront pour le tout au jour et feste de Noël prochain, et pour les 4 autres années subséquantes lesdits preneurs poyeront la ferme audit prix de 350 livres aux termes de Toussaint et Noël par moitié, dont le premier poyement du premier terme desdites quatre années commencera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer
et outre desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par lesdits preneurs pendant ledit temps de cinq ans audit tiltre de ferme comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre par eulx ne leurs domestiques ne permettre y estre fait aucun abus malversation et sans aucune chose desmolir desdites choses baillées à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de nullité du présent bail sy bon semble audit bailleur, auquel cas seront néanmoings lesdits preneurs poyés, faire et accomplir tout le contenu au présent bail et ce qui en seroit lors escheu et en contre partie despens dommages et intérests dudit bail et duquel bailleur lesdits preneurs seront en tout ou partie tenus garder ses droits pour raison dudit prieuré et empescher à leur pouvoir qu’il ne soit fait aulcune entreprinse ne suprinse sur ledit prieuré et si aulcune y estoient faites advertiront ledit sieur bailleur pour y donner tel ordre qu’il voyra bon estre

Entreprise. s. f. Dessein formé, ce que l’on a entrepris. Une belle, hardie, grande, glorieuse entreprise. entreprise chimerique. c’est une vaine entreprise. faire une entreprise, executer une entreprise, venir à bout d’une entreprise, manquer son entreprise, cacher son entreprise.
Entreprise, veut dire aussi quelquefois, Violence, action injuste, par laquelle on entreprend sur le bien, sur les droits d’autruy. On a enlevé les fruits par attentat, par entreprise. c’est une entreprise de ce Juge, c’est une entreprise sur les droits de la couronne. c’est une entreprise contre le droit des gens, contre la foy publique. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et oultre seront tenus lesdits preneurs faire tenir les assises dudit prieuré deux fois durant le présent bail et payer les gages des officiers tels qu’il plaira audit bailleur commettre
se partageront entre ledit bailleur pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les ventes et issues des contrats qui se pourroient faire en et au dedant du présent bail montant la somme de 100 livres par chacun contrat et au dessus, et les contrats qui seront moindres au dessous de ladite somme de 100 livres lesdits preneurs en auront et prendront les ventes et issues pour le tout du contrat desquelles ventes et issus lesdits preneurs recepvront et en bailleront quittance aux acquéreurs desdits contrats et du tout reendront bon compte audit sieur bailleur à la fin desdites cinq années
et pour le regard des procès qui sont à présent pendants se partageront les frais
comme aussi se partegeront les fruits de la dernière année du présent bail aussi par moitié entre ledit bailleur et lesdits preneurs lesquels seront et demeureront ensepmancés à la fin du présent bail de pareille nombre de terres et sepmances qu’il y en a à présent d’ensepmancées
laisseront les vignes faites des mesmes faczons qu’elles sont à présent
seront lesdits preneurs tenus défrayer ledit sieur bailleur ses gens et chevaulx de leur bouche seulement lorsqu’ils seront sur ledit prieuré par trois fois par chacune desdites 5 années et par trois jours entiers à chacun voyage
a esté accordé antre les parties que où ledit sieur bailleur décederoit au-dedans du présent bail en ce cas les héritiers dudit sieur bailleur ne seront tenus en aucun garantage du présent bail despens dommages et intérests vers lesdits preneurs
et où ledit sieur bailleur permuteroit ou resigneroit ledit prieuré pendant le présent bail en ce cas ne sera tenu garantir ne entretenir ledit bail que pour l’année lots encommencée
lesquels preneurs seront tenus résider sur ledit prieuré et lesquels ne pourront céder ne transporter le présent bail ne y associer aulcun sans le consentement dudit bailleur
entretiendront lesdits preneurs les allées des bois jardins viviers et issues dudit prieuré de cloustures bien et duement pendant le présent bail et les y rendront à la fin d’iceluy
bailleront et rendront par chacun an audit bailleur en sa maison un boisseau de prunes damarnviel ?

    sans doute une variété de prunes, dont le prieur est friand, mais, je dois ajouter ici, que c’est la première fois que je rencontre la mention de prunes, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas ailleurs, car la majorité des baux donnent le terme « fruits » sans le détail des espèces.

et lorsqu’il y en aura sur ledit prieuré et autant d’autres prunes cuites
a esté accordé entre les parties que sy ledit sieur bailleur veult résider et demeurer audit prieuré pendant le présent bail faire le pourra jouissant toutefois par lesdits preneurs de la présente ferme pour l’année lors encommencée après l’advertissement que ledit bailleur demeure tenu en faire auparavant que de pouvoir aller demeurer auquel as le présent bail demeurera nul pour le temps qui resteroit lors à eschoir en sorte que lesdits preneurs puissent prétendre contre ledit bailleur despens dommages et intérests
et a ledit bailleur reservée et réserve telle portion desdits logis pour loger les fruits qui proviendront desdites métairies de ce qu’il plaira audit sieur bailleur lesquels preneurs seront et demeureront tenus en outre rembourser ledit sieur bailleur des arrérages de l’année précédente
et pour le regard des plesses et troinsses et garennes dudit lieu de la Grand Chesnaye le bailleur lors qu’il sera sur ledit lieu en accord avec lesdits preneurs et mestayers de la Grand Chesnaye

    le droit de chasse est réservé au seigneur, ici au prieur, et je pense qu’il veut dire qu’il se réserve avec eux le droit de chasse quand il y demeure

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par les parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs aux clauses et conditions susdites etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement au contenu des présentes et mesme lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et charges de la présente ferme et leurs biens à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé dudit Montreuil, Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Robert de Chazé, seigneur de la Blanchaie, emprunte 200 livres, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1523

Décidément, tous les nobles se succèdent chez Huot pour trouver de l’argent liquide.
Nous avions vu, entre autres, que Mandé de Chazé venait avec Pierre Auvé. Je descends de Mandé de Chazé, qui est la branche du Bois-Bernier, et j’ignore toujours, faute de preuves, son lien de parenté avec Robert de Chazé, bien que selon toute probabilité il en existe un, mais lequel ?

la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite
la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite

son château avait beaucoup d’allure. J’ignore s’il était dans cet état en 1522 ! il faudrait aller lire la fiche des M.H. sur leur base Mérimée en ligne, mais je vous laisse m’aider à le faire.

    Voir ma famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 avril 1522 (calendrier Julien, et Pâques le 5 avril 1523, donc le 3 avril 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemme près Segré
et maistre Julien Louyn licencié en loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand paroisse de St Maurice d’autre part
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Demandon et Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapite en ceste partie
la somme de 12 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 3 des mois de juillet, octobre, janvier et avril, par esgalles portions, le premier paiement commençant au 3 juillet prochainement venant
laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fist procès et le plet contesté que ce néanmoins les cautions obligés pourroient aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges plus nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester, ce qu’aucuns d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nos par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 99 escus d’or au marc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content par devant nous et bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre etc et les choses héritaulx qui sont et seront baillées en assiette de ladite rente garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et à ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Macé Pineau chapelain de Ste Margarite et Gervaise Le Lasseurs clerc demourans à Angers tesmoings
fait et conné à Angers en la maison dudit maistre Jacques de Matendon

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PS (contre-lettre) : Le 3 avril 1530 (1531 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemmes près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand demourans à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie en la vendition de 12 livres tz de rente etc…

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