Bail à ferme de Beaucoudray de Thomas Gorion aux Bouju, Peuton 1520

il s’agit en fait d’un bien Hubé, et Thomas Gorion en a épousé la veuve et a les 2 enfants Hubé issus du premier lit.
J’ignore si les Bouju père et fils sont exploitants directs, mais en tous cas, le paiement du bail à ferme est plus en nature qu’en argent, ce qui laisse supposer des exploitants directs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Thomas Gorion marchand apothicaire demourant à Angers et Françoise Gaultier sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce d’une part,
et Pierre Bouju tant en son nom propre et privé que comme pour Marcquet Bouju son père demourant à Beaucouldray en la paroisse de Peston près Chasteaugontier ainsi qu’il dit d’autre part

    si vous connaissez le prénom MARQUET merci de faire signe ici ci-dessous, car comme vous le savez j’officie il a 5 siècles et les prénoms ont vieilli !

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Gorion et sa femme tant en leurs noms privés que comme aiant le bail et administration de René, Jehan et Thibault les Hubez enfants de ladite Françoise et de deffunt René Hubé en son vivant ciergier demourant à Angers ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement audit Pierre Bouju qui a prins et accepté prend et accepte par ce présentes à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle
le lieu et mestairie de Beaucouldray assis en ladite paroisse de Peston avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits bailleurs ont accoustumé en jouyr ensemble les choses qu’ils ont eue par retrait ou nom desdits enfants depuis peu de temps sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en iceluy lieu demeurer et commerser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour en prendre lever et amasser tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens qui proviendront audit lieu de Beeaucouldray ladite ferme durant
et est faicte ceste présente baillée à ferme pour en paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par lesdits Bouju leurs hoirs et aians cause auxdits bailleurs ou aians leur cause la somme de 10 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste de Noël en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs et aux cousts et mises desdits preneurs,
avecques le nombre de 6 chappons bons et marchands aussi paiables par lesdits preneurs ou aians cause auxdits bailleurs audit jour et feste de Noël
item paieront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de 6 poulletz bons et marchands au jour et feste de Pasques
et feront en oultre lesdits preneurs auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 30 livres de beurre franc net et marchand au jour de Karesme prenant le premier paiement desdites 10 livres et chappons commanczant au jour et feste de Noël prochainement venant et lesdits poulletz et beurre au jour de Karesme prenant et Pasques aussi prochainement venant le tout rendable en lam aison desdits bailleurs en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacuns ans ladite ferme durant tous et chacuns les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu de Beaucouldray et de leurdite ferme et en apporteront par chacun an leurs quictances auxdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs paier par chacun an auxdits bailleurs le nombre de deux cens de lin bon et marchand qu’ils rendront semblablement en la maison desdits bailleurs à Angers
et planteront et édifieront par chacun an lesdits preneurs audit lieu de Beaucouldray le nombre de 6 entures
et seront tenus lesdits preneurs tenir et entretenir à leurs propres cousts et despens les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et rendront lesdits preneurs en la fin de leur dite ferme ledit lieu garny selon la coustume du pays
et estoit à ce présent Jehan Boudigné de ladite paroisse de Peston lequel a pleny et caucionné et par ces présentes lesdits Pierre et Marcquet les Bouju de faire et accomplir tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait pour propre fait et debte contre lesdits bailleurs et à ce faire ledit Boudigné s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et avenir

    Il est bien écrit BOUDIGNE et non BOURDIGNE mais j’avoue que c’est ressemblant

auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée afferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et pleige eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc et les biens et choses desdits Bouju et plege à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Françoise au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc et tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Guillaume Duguecquin prêtre curé de Bouillé et Jehan de la Ruelle apothicaire à présent demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Et, comme vous pouvez le constater la signature de Gorion ressemble à Gozion, mais il est bien écrit GORION dans l’acte lui-même par le notaire.

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Jean Galisson, procureur de Pouancé, acquiert des biens à Congrier, 1546

de Françoise Lebergier la veuve de René Furet, remariée à Jean Sorée.

    J’ai particulièrement beaucoup étudiée les Gallisson, et j’ai déjà beaucoup d’actes anciens sur ces familles. Voyez mes travaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1545 avant Pasques (donc le 5 avril 1545 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honorable femme Françoyse Lebergier à présent femme de honorable homme maistre Jehan Sores receveur du magasin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers séparée de bien d’avecques ledit Sores et autorisée par justice pour l’administration de ses biens et choses et aussi authorisée par ledit Sores son mary soubzmectant ladite establye confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Galysson licencié ès loix procureur de la seigneurie de Pouencé et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs la moityé par indivis du lieu et clouserye de Cyssais et des dixmes de Fontenailles avecques les rentes dues audit lieu le tout situé et assis en la paroisse de Congrier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme deffunt sire René Furet les acquist autrefois avecques la seigneurie de Fontenailles de noble et puissant messire Loys Baraton sieur de Montgauguyer et de noble homme Françoys Baraton sans aucunes choses retenir ne réserver
tenues du fief et seigneurie de Congrier à foy et hommage simple et chargées de 3 sols 4 deniers tz moitié de 6 sols 8 deniers tz de cens ou debvoirs vers la seigneurie de Pouencé
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 621 livres tz sur et de laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis promet doibt et demeure tenu poyer et acquiter pour et en l’acquit de ladite venderesse
à noble et puissant messire François de Scépeaux chevalier seigneur de Vielleville la somme de 250 livres tz sur et en déduction de ce que ladite venderesse peult debvoir audit seigneur de Vielleville pour les ventes des grans et petites Mothes acquises par ledit deffunt Furet de messire François Bouré chevalier seigneur de Jarzé et en rendre ladite venderesse quicte libérée et deschargée vers ledit seigneur de Vielleville
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 621 livres tz montant la somme de 371 livres tz ledit achacteur les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite venderesse franche et quite en ceste ville d’Angers scavoir la somme de 200 livres dedans la feste de Toussaints prochainement venant et le surplus dedans d’huy en deux ans aussi prochainement venant
ne sera tenu ladite venderesse garantir lesdites choses vendues sinon du fait et obligation dudit deffunt Furet et elle et pour tout autre garantaige et éviction a promis et promet ladite venderesse bailler audit achacteur le contrat de ladite vendition faite audit deffunt Furet de ladite seigneurie de Fontenailles par lesdits Loys et François Baraton ensemble les lettres de séparation de biens faite entre ledit Sores et elle et autorisation faite à ladite Lebergier dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
aussi a ladite venderesse cèddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’elle a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent pour raison desdites choses vendues pour lesquelles elle a subrogé et subroge en tant qu’elle peult et doibt ledit achacteur en son lieu droits et actions, et a voulu et consenty veult et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que bon luy semblera et aussi a promis ladite venderesse bailler audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchant et concernant lesdites choses vendues
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de ladite venderesse amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et ledit achacteur sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen et à l’epitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme sire Gilles Heard licencié ès loix et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Financement de l’acquêt de la terre du Bois de la Cour aliàs Saint-Hénis, par Anne de Franquetot, 1624

pour 60 000 livres

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 janvier 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Anne de Franquetot chevalier seigneur baron de Saint Thenis et du Bois de la Court demeurant en son chasteau de Monboucher paroisse de Chambellé tant en son nom privé que comme procureur de dame Françoise de Montboucher son épouse et en vertu de sa procuration passée par davant Cerier notaire soubz ceste cour résidant à Gené le 2 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
et Pierre Davy escuyer sieur de la Souvestrye y demeurant paroisse de St Clément de Craon,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller au roy au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de St Denis à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le somme de 100 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison, franche et quite par chacun an au 4 janvier premierpayement commenczant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer d’an en an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms laquelle ils ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenus contant et en ont quité ledit acquéreur
et assuré ladite domme de 1 600 livres estre pour parfaire les 14 000 livres que ledit seigneur de Saint Thenis doibt au sieur René Aveline du reste de la somme de 60 000 livres du contrat d’acquest par luy fait de la terre du Bois de la Cour paroisse d’Andigné en Anjou,
consent pour plus grande sureté du payement de ladite rente que ladite terre y demeure spécialment affectée du pareil jour et hypothèque privilégié qu’elle estoit audit Aveline, et à ceste fin ledit acquéreur subrogé aux droits d’iceluy et pour cest eeffet promet faisant ledit payement audit Aveline déclarer qu’en iceluy il aura enté ladite somme de 1 600 livres et de ce en faite aparoir audit acquéreur et luy fournir autant que l’acquit qu’il en retirera,
et laquelle rente ledit seigneur vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet esdits noms et chacune leurs biens meubles et immeubles et de ladite dame et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur ladite terre fief et seigneurie du Bois de la Cour appartenances et dépendances d’icelle, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger et préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit avec pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire plus particulière assiette en assietet suivant la coustume sur ladite terre du Bois de la Cour ou autre desdits seigneurs et dame toutefois et quantes que bon luy semblera
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite dame et ledit Davy ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant généraél de monsieur la sénéchal d’Anjou Angers pour y ester traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant iceuls vendeus tant pour eulx que pour ladite dame au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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Mathurin Planchenaut tarde à payer ses dettes au prieuré de Saint Clément de Craon, 1624

aussi on nomme un procureur pour aller le poursuivre par voies de justice s’il ne s’éxécute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 19 avril 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jacques Teillard prieur de St Clément de Craon et frère Jehan Dechelleu prêtre religieux en l’abbaye st Aubin d’Angers y demeurant
lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Gervaise Poupard fermier de l’Espinay leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recepvoir de Mathurin Planchenault ou autre les arrérages de la rente de 29 sols due chacuns ans audit prieuré St Clément au jour et feste Dieu à cause et pour raison de certains héritages et jugement donné tant au siège royal dudit Craon que présidial de ceste ville jusques à la feste Dieu prochaine ensemble les frais despens faits à la poursuite d’iceulx et en bailler et acquiter tel acquit et quittance que besoing sera et en cas de refus ou delay d’iceulx arrérages payer le poursuivre et contraintes par toutes voies de justice deues et raisonnables pour en avoir paiement à l’endroit faire consentir par ledit Planchenault ou autres tiltre nouvel de payement et continuation de ladite rente de 29 sols tz par devant notaire et tesmoings que ledit procureur fournira auxdits constituants
et en ce faisant ledit Poupard demeurera entièrement quite et deschargé du payement des arrérages qu’il auroit receu dudit Planchenault ou autres
et iceulx arrérages receus lesdits constituants donnent pouvoir à leur dit procureur de payer à Me Mathurin Davy advocat audit Craon la somme de 10 livres pour frais par luy faits et y retirer acquit
et généralement etc promettat etc dont etc
fait Angers à notre tablier présents Noël Jabob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de François Grimaudet et Ysabeau Lecoq, Angers 1546

il s’agit de celui qui est connu dans de nombreux ouvragres (C. Port, Journal de Louvet, Ménage etc…) et dont Gontard avait fait une erreur sur la mère, mais Bernard Mayaud donnait bien Guillemine Berault comme mère.
Et voici donc la confirmation que Bernard Mayaud donnait la bonne filiation, et que Guillemine Berault est bien la mère de ce François Grimaudet.
Comme je descends des GRIMAUDET pour ma part à travers mon ascendance DELESTANG je m’intéresse de près à cette famille, et pour le moment je n’ai pu rattacher cette branche à la mienne, mais manifestement ils se ressemblent et les signatures qui sont ici vous inspireront sans doute des commentaires car manifestement ils sont parents proches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte abimé et illisible à doite de la largeur d’un à 3 mots et j’ai dû mettre des …)

Le 9 février 1545, (avant Pâques, dont le 9 février 1546 n.s. – Huot notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’honorable homme Me François Grimaudet licencié ès loix demeurant en la paroisse de Saint Maurice d’Angers d’une part
et de honorable femme Ysabeau Lecoq veufve de François Dodinet en son vivant garde de la monnaye recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers en la paroisse de Saint Pierre de ceste dite ville d’autre part
auparavant que aucunes accordances fiances et bénédiction nuptiale eussent esté faites ont esté présents et personnellement establis en la cour royale d’Angers ledit maistre François Grimaudet et ladite Ysabeau Lecoq soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords conventions et pactions du futur mariage d’entre eulx, qui autrement n’eut esté fait, en la forme qui s’ensuit,
c’est à savoir si … la somme de 3 100 livres tournois … ledit feu François Dodinet et ladite Lecoq avoient … la terre et seigneurie de la Mothe paroisse … o condition de grâce qui encore dure et ladite terre rescoussé durant leur mariage … en ce cas les deniers qui en proviendront seront censés et réputés propres à ladite Lecoq ses hoirs et ayans cause et seront employés en acquests qui seront réputé le propre patrimoine de ladite Lecoq sans que ledit Grimaudet ses hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre
et a esté convenu que lesdits deniers seront receus par icelle Lecoq ou par elle employés en acquest à son profit et qui sera réputé le propre héritage d’elle
a aussi expressement accordé entre lesdites parties que si ladite Lecoq décède sans hoirs provenant de leur mariage auparavant ledit Grimaudet et auparavant la communauté acquise en ce cas ledit Grimaudet aura et prendra sur tous et chacuns les biens de ladite Lecoq la somme de 1 000 livres tournois pour luy ses hoirs et ayans cause et que si durant leur mariage la somme de 80 livres tournois de rente hypothécaire vendue et constituée par ledit feu Dodinet et ladite Lecoq aux paroissiens et fabrique de l’église paroissiale de Sainte Croix d’Angers pour la somme de 1 080 livres est admortie en ce cas ledit Grimaudet ses hoirs ou ayans cause seront récompensés de la moitié de ladite somme qui sera payée par ledit admortissement sur les biens de ladite Lecoq et où ladite tente ne seroit admortie durant leur mariage dedans la dissolution de leur mariage ledit Grimaudet ses hoirs et ayans cause ne seront aucunement tenus à la continuation de ladit rente ne admortissement d’icelle
et a ledit Grimaudet constitué douaire coustumier à ladite Lecoq
ce fait lesdits Grimaudet et Lecoq ont promis s’entreprendre par mariage et espouser l’ung l’autre en face de sainte église quant l’un en sera requis par l’autre
et a esté à tout ce présente honorable femme Guillemine Berault veufve de feu Pierre Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevyn de ceste ville d’Angers et sieur de la Croyserie mère dudit maistre François Grimaudet qui a consenty ledit mariage par la forme cy dessus

    Je vous ai surgraissé le passage, qui est la preuve de filiation de François Grimaudet. Comme vous pouvez le constater, il n’y a aucunen filiation au début de l’acte et je désespérais en le retranscrivant, pour trouver en fin d’acte ce passage important, que je m’empresse de vous montrer, car il fait preuve.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lecoq au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable et saige maistre Hillaire Chenaye et Jacques Lebailly licenciés ès loix, honorables hommes Phelippes Charbonneau garde de la monnaye d’Angers Pierre Dodinet recepveur des deniers communs de la ville messire Symon Saguyer docteur en médecine Nicolas Richer estudiant tous demeurants à Angers tesmoings
fait et passé en la maison de ladite Lecoq les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et merci de vous penchez sur eux pour tenter de retrouver les liens entre eux, car pour une fois Huot a fait signer, ce qui ne lui arrivait pas souvent.

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Bail à ferme du prieuré Saint Julien, Châtelais 1544

et le prêtre qui prend le bail se nomme Pierre Loyau, patronyme qui ressemble à Hoyau, et on rencontre bizarrement les 2 patronymes dans la même région, et j’ai été moi même partie prenante du côté du Lion d’Angers si mes souvenirs sont bons.

Quant à la famille Chardon, que je n’ai pas étudiée mais souvent rencontrée, il est manifeste qu’elle a possédé souvent des bénéfices ecclésiastiques intéressants, surtout pour les héritiers collatéraux. Ici, on peut juger au prix de la ferme que le prieuré possédait plusieurs métairies, même si elles ne sont pas ici décrites.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Ce château semble avoir été construit à l’emplacement du prieuré en question, qui devait être un peu sur une hauteur entouré de vignes et de bois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably vénérable religieux frère Jehan Chardon prieur du prieuré de st Julien de la cyté de Chastelays au diocèse d’Angers membre dépendant du moustier et abbaye de st Aubin d’Angers, demourant à Angers d’une part,
et discrette personne missire Pierre Loyau prêtre demourant audit lieu de Chastelays d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Chardon soy ses successeurs biens et choses présents et avenir et ledit Loyau soy ses hoirs etc confessent c’est à scavoir ledit Chardon avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Loyau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de feme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments dudit prieuré de st Julien de la cyté de Chastelais tant en spirituel que temporel sans aucune chose y retenir ne réserver pour d’iceulx fruits domaines cueillettes revenus et esmolumens d’iceluy prieuré jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter ladite ferme durant par chacun an 4 boisseaux de froment deuz pour raison de la chapelle St Julien Lardent dépendante dudit prieuré au curé de Chastelays, 5 sols tz à l’abbé dudit st Aulbin, ung septier de decres ? deu audit curé pour son gros de … et autres gros cens renes charges et debvoirs ordinaires deux et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et à la fin de ladite ferme en bailles les quittances et acquitz audit bailleur
dire et célebrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
tenir et entretenir les maisons vignes terres et autres appartenance d’iceluy prieuré en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elle ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme lesquelles maisons et appartenances d’iceluy prieuré ledit preneur a confessé estre à présent en bon estat de réparation et d’icelles s’est tenu à content fors et réservé ung appentilz de maison dudit prieuré lequel n’est en réparation
assister aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu comparoir et assister et y faire toutes expéditions nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ladite ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc oultre les charges dessus dites par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 300 livres aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
poyera oultre ledit preneur audit bailleur par chacun an le jour et feste de Nouel le nombre de 6 congnils bons et marchands

ce sont les lapins ! Preuve que tout le monde ne fêtait pas Noël avec des chapons ! Mais rassurez-vous, ils suivent !

a réservé et réserve par ces présentes ledit bailleur à soy du consentement dudit preneur les estraines des mestayers et clousiers dudit prieuré qui seront de chacun d’eulx d’une fouasse d’in bouesseau de fleur de fourmond et deux bons chappons que lesdits mestayers et clousiers seront tenus apporter audit bailleur par chacun an en ceste ville d’Angers
aussi a réservé et réserve ledit bailleur la salle de la maison dudit prieuré et la chambre estant au dessus de ladite salle avecques son usaige ès jardrins dudit prieuré pour y loger et habiter quand il plaira audit bailleur aller audit prieuré
et davantaige sera tenu ledit preneur ladite ferme durant entretenir la justice haulte moyenne et basse dudit prieuré
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an
poyer les gaiges des officiers d’icelle et les déffrayer quand ils tiendront lesdites assises
lesquels officiers ledit preneur ne pourra aucunement pourvoir mais est réservé audit bailleur à en dispouser à pourvoir
ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne prenne si bon luy semble par retrait féodal les choses héritaulx qui seront vendues ladite ferme durant ou fief et seigneurie dudit prieuré en poyant par ledit bailleur audit preneur le droit de ventes qui seroit deu pour raison desdites venditions
aussi ne pourra ledit preneur recevoir aucunes ventes sans avoir communiqué audit bailleur les contractz pour raison desquels seront deues lesdites ventes et savoir si ledit bailleur vouldra prendre lesdites choses vendues par puissance de fyef
et à la fin de ladite ferme sera tenu ledit preneur bailler audit bailleur ung papier censif etrentier et ung autre papier déclaratif des cens rentes debvoirs et dixmes deuz audit prieuré les confrontations des choses sur et pour raison desquelles ils seront deuz lesdits cens rentes debvoirs et dixmes, et les noms et surnoms de ceulx qui les tiendront et certification au bout desdits papiers contenant que ledit prieur aura jouy et esté poyé desdites choses comme fermier dudit prieuré avecques les déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura touchant et concernant ledit prieuré et droits d’iceluy
et davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy 3 personnes et 3 chevaulx par 12 jours chacun quand il plaira audit bailler aller audit prieuré lesquels 12 jours dudit deffray ledit bailleur pourra prendre ainsi que bon luy semblera
et sera tenu oultre ledit preneur faire faire les vignes dudit prieuré par chacun an des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison et les faire planter de prouvings en manière qu’elles ne dépérissent
et faire planter par chacun an ès appartenances dudit prieuré de bons aigaiceaux et les anter en bons fruictiers
et aussi faire planter par chacun an 12 chesnes ou chasteigners en chacun des mestairyes et clouseryes dudit prieuré et iceulx planter et les faire garder en manière qu’ils ne soyent mangés des bestes
à la fin de ladite ferme rendra ledit preneur les mestairyes et clouseryes et autres appartenances dudit prieuré garnyes et ensemancées comme elles sont de présent et les vignes faites de toutes faczons
pareillement ne pourra iceluy preneur commectre ne tolérer aucun droit de chasse ès appartenances dudit preneur à aucune personne sans la congé et permission dudit bailleur
ne coupper aucuns boys marmantaulx ne fruictiers estans des appartenances dudit prieuré par pyé ne par hure sans le congé et permission dudit bailleur
ne pareillement les bois taillis dudit prieuré sinon qu’ils ayent 7 ans de couppe
aussi ne pourra iceluy preneur transporter ce présent marché de ferme à aucune personne ne associer aucun en icelle sans le congé et permission dudit bailleur
et au cas que ledit preneur yroyt de vie à trespas auparavant ladite ferme, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ladite ferme ne transsandra point aux héritiers d’iceluy preneur mais cessera incontinent après la mort d’iceluy preneur advenue sauf et réservé que ledit preneur auroyt à recueillir les fruits de l’année dudit décès dudit preneur que en iceluy cas les héritiers d’iceluy preneur parachèveront de recueillir les fruits de ladite année dudit décès d’iceluy preneur en poyant faisant et accomplissant par lesdits héritiers dudit preneur les poyements et charges contenus en ces présentes pour ladite année dudit décès d’iceluy preneur et en baillant préallablement par lesdits héritiers audit bailleur bonnes et suffisantes caucions du poyement de ladite ferme et accomplissement dudit contenu en icelle
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et non autrement
et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy avecques tous et chacuns ses biens et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Sevylle marchand demourant en la paroisse de Chastelays et missire Pierre Langloys prêtre demourant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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