Michel Guerande partage un pré avec Pierre Allard, Avrillé 1588

et on a l’origine pour chacun de la manière dont il est héritier.

Je fais toujours l’hypothése que GUERANDE et GARANDE sont un seul patronyme, et si quelqu’un sait si oui ou non, avec preuves, merci de me faire signe. En tous cas le milieu est identique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme sire Michel Guerande marchand Me ciergier à Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Pierre Allard demeurant au bourg d’Apvrillé d’aultre part
soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le partaige et division d’un pré appellé le pré Buisson sis près le dit bourg à eulx eschu succédé et advenu chacun pour une moitié savoir audit Guerande à cause de deffunt Pierre Guerande vivant père dudit Michel Guerande et audit Allard et ladite Dolbeau sa femme à cause dudit Allard à cause de la succession de deffunte Perrine Blesouyn vivante mère dudit Allard

    c’est beau d’avoir ainsi l’origine de la succession !
    Ici, je vous en trouve parfois, certes pas dans tous les actes, mais tout de même significativement assez pour dire que cela est loin d’être négliable.

par lequel partaige et demeuré et demeure audit Allard et sadite femme dès maintenant perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et ayans cause une portion dudit pré à prendre ou cousté vers soleil couschant joignant d’un cousté le jardi, dudit Allard d’autre cousté l’autre portion dudit pré que davant audit Guerande, aboutant d’un bout le jardin de Katherin Bouju d’aultre bout les terres du lieu et mestairie de Lerrieu
et audit Guerande est demeuré et demeure pour ses hoirs et aians cause pertuellement par héritaige l’autre portion dudit pré à prendre ou cousté dudit pré vers soleil levant joignant d’un cousté l’autre portion dudit pré demeurée audit Allard et sa dite femme par ce présent partaige d’aultre cousté le pré dudit Guerande aboutant d’un bout la terre dudit lieu de Lerrieu d’aultre bout au jardin cy après déclaré qui demeure audit Guerande par ce présent partaige
et pour ce que la portion de pré dudit Allard et sadite femme se monte plus grande quantité et valeur et estimation que la portion dudit Guerande, ledit Allard et dadite femme ont baillé quité et délaissé perpétuellement par héritaige comme dessus audit Guerande en rescompense dudit partaige et pour mieulx s’accomoder et égaliser une portion de jardin aboutant d’un bout et joignant le pré dudit Guerande à luy demeuré par le présent partaige, la portion duquel jardin ledit Guerande sera tenu et a promis faire cloure de foussé qui aura 3 pieds …à droit fil du foussé ou douve, joignant ledit pré et jardin à une petit poirier qui est au bas de la haye dudit jardin vers soleil levant lequel poirier demeurera sur le cousté et hault du foussé,
et oultre à la charge dudit Guerande de faire faire et continuer le foussé qui et et despend du jardin appartenant à Jehan Michel depuis le bout de la dite douve et foussé au droit jusques à la haye dépendant dudit lieu de Lueurieu à 5 pieds long …
payeront et acquiteront les dits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs deub cause dudit pré pour une moitié tant pour le passé que pour l’advenir si aulcuns arréraiges et debvoirs deubs pour raison dudit jardin …
tout ce que dessus voulu consenty et accepté par lesdites parties eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant mesmes ledit Allard et sadite femme au bénéfice de division etc et ladite Dolbeau au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir pour aultruy ne se obliger pour aultruy memes pour son mari sans qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait audit bourg d’Apvrillé en la maison de la veufve Cherbonneau présents honneste homme Me Guy Lecerf sergent royal audit Bourg d’Apvrillé et Pierre Grasenloeil demeurant en ladite paroisse d’Apvrillé tesmoins
ledit Allard et sadite femme et Grasenloeil ont dit ne savoir signer

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Jeanne Faoul, veuve Debediers, s’accorde avec René Charlot, Noëllet 1621

Voici ce jour un point très intéressant concernant mon ancêtre Jeanne Faoul.
En effet, j’ai autrefois longuement étudié et reconstitué les Faoul, car il existait 2 Jeanne Faoul, l’une épouse de François Debediers, l’autre de Louis Henry. Toutes deux ont eu des enfants, et les enfants de la seconde venaient après ceux de la première, laissant supposer que la même Jeanne Faoul avait successivement épousé François Debediers et Louis Henry.
J »avais ensuite trouvé à conforter cette hypothèse par divers arguments qui figurent dans mon étude FAOUL, dont certains étaient très forts, ainsi, elle est inhumée dans l’église comme ses 2 époux, alors que d’autres Faoul ne le sont pas etc…
Bref, j’étais certaine.
Mais aujourd’hui ma certitude ne s’appuie pas seulement sur une série d’arguments, mais sur une preuve et comme toute preuve très parlante.
Je me réjouis de cette preuve, et vous allez voir qu’elle est assez particulière et inattendue.

Il y a 6 mois, je mettais sur mon blog un acte concernant Jeanne Faoul :
Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623, dont je vous mets ci-dessous, 2 passages importants, ainsi que la vue qui fait preuve :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part

c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre


Donc, cette transaction faisait suite à un acte préalable, passé par Serezin, et voici l’acte en question, et stupéfaction, Jeanne Faoul est bien veuve mais cette fois de François Debediers. C’est bien la même Jeanne Faoul qui traite d’une unique affaire avec René Charlot, et elle s’annonce une fois en 1621 (c’est l’acte qui suit) « veuve de François Debediers », et l’autre fois, en 1623 « veuve de Louis Henry »

Voici donc l’acte de décembre 1621 qui la donne « veuve de François Debediers », sachant que les 2 actes ne sont plas dans le même fonds :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1621 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse d’Andigné d’une part,
et Jehanne Faoul veufve de deffunt François Debediers sieur de l’Herberie demeurant au bourg de Nouellet d’autre

lesquels ont recogneu et confessé estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, savoir est que ledit Charlot se rend adjudicataire des lieux et appartenances de la Houssaudière la Barre et autres biens dépendant de l’hérédité de deffuncte damoiselle Anthoinette de la Mothe portés par le procès verbal qui fut fait sur la requeste de Beauchamp Robin et damoiselle Marye Lemaye sa femme héritière bénéficiaire de ladite de la Mothe sa mère, fait par Alasneau sergent royal le 2 mai 1617 et autres jours ensuivant
et que ledit Charlot relaissera à ladite Faoul le lieu et closerye de la Barre appartenances et dépendances d’iceluy amplement spécifié par le menu audit procès verbal moyennant la somme de 1 700 livres tz tant pour le sort principal et autres frais à quelque prix que le tout puisse monter et revenir
ladite Faoul sera tenue d’acquiter en personne à
ledit Charlot demeure tenu l’en faire quite
que ledit lieu de la Barre demeure et soit adjugé à ladite Faoul …

    Monsieur Serezin avait des pattes de mouche, des ratures partout, et des renvois en marge partout, sans gloze à la fin de l’acte, de sorte que sur ce passage j’ai fait l’impasse, sachant que le reste en disait bien assez long, à savoir que René Charlot cèdde à Jeanne Faoul le bail à ferme judiciaire de l’une des métairies, dont il a pris le bail à ferme. Sans doute, cet accord tient-il au fait qu’une femme ne pouvait se porter directement sur un bail judiciaire.
    En tous cas, ils vont dont être liés en affaire, et je suppose qu’il en était ainsi du vivant de François Debediers et que René Charlot a l’habitude de traiter avec cette famille.

dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye avocat Nouel Jacob et Jehan Grazet praticiens demeurant à Angers tesmoings
ladite Raoul a dit ne savoir signer
le jeudy 23 décembre 1621 avant midy

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et notez bien au passage que Jeanne Faoul est une femme qui sait gérer à ferme un bien, donc compter, etc… mais qui ne sait pas écrire.
    Donc Jeanne Faoul montait à cheval, car c’est indispensable pour exercer le métier de fermier, et pour se rendre à Angers, qui est éloigné de Noëllet.
    Ce n’est pas la première fois que je rencontre au fil de mes travaux, une femme de tête gérant à ferme des biens et montant à cheval pour s’y rendre.
    Jeanne Faoul il est vrai, sera inhumée en l’église de Noëllet avec ses 2 époux, et je reste en admiration devant ces grands mères qui savaient exercer un métier d’homme, car pour gérer il faut savoir aussi être respectée de ses interlocuteurs, en l’occurence les métayers, et les marchands.

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