Jean Legaigneux emprunte 100 livres, Gené 1520

et il est venu à Angers trouver la somme, mais avec 3 cautions, alors que généralement il en faut 2. Je pense que les chanoines de saint Pierre d’Angers, les prêteurs, prenaient de grandes sécurités.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Jehan Legaigneux marchand demourant à Gené missire Michel Fromont prêtre Piere Chauvineau de la Chapelle sur Oudon et Pierre Levenier marchand demourant à Chazé sur Argos ainsi qu’ils disent confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à venérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan de Mandon et Guillaume Regnault chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icille église en ceste partie
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grant bourse d’icelle église aux termes des 9 janvier, avril, juillet et octobre par esgalles portions le premier paiement commençant au 9 janvier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fut procès et le plet contesté que ce néanlmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 13 escuz soulleil, 3 ducats, 2 philippins et 3 escuz couronne d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche jusques au parfait desdites 100 livres tournois dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Legaigneux faire lyer et obliver Marie sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits du chapitre dedans la feste de Noël prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer en cas de deffaut auxdits du chapitre ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent les dits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents adce maistre Jehan Fagon bachelier ès loix et missire Pierre Veau prêtre demourant à Angers tesmoins
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Jacques Deillé et Jean Manceau empruntent 100 livres, Angers et Marans 1628

et Jean Manceau est manifestement venu en caution et comme beau-frère de Jacques Deillé, puisqu’il a épousé une Deillé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jacques Deille chapelier et Roberde de Sacy sa femme de luy par devant nous suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, et Jehan Manceau marchand couraieur demeurant en la paroisse de Marans en Anjou
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Aubry Gaudin sieur de la Godinaye demeurant en ceste ville paroisse ste Croix à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la somme de 6 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 19 juin premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 6 livres 5 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement mesmes sur la maison desdits Deille et sa femme située rue Lionnaise en ceste ville paroisse de la Trinité, sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécialle assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 100 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu content et en a quicté et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Granger et François Chauvière praticiens demeurant à Angers

  • contre-lettre, mettant Jean Manceau hors de cause
  • Le lundi 10 juin 1628 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jacques Deillé marchand chapelier et Roberde de Sassy sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Jehan Manceau marcand couraieur demeurant à Marans pays d’Anjou se seroit avecq eulx solidairement mis et constitués vendeur de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothècaire vers Me Aubry Gaudin sieur de la Godinière pour la somme de 100 livres ….

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