Contrat d’apprentissage de drapier, Angers 1519

et manifestement de marchand non fabricant, car il existait les 2 formes de drapier, l’un drapier drapant, fabriquait, et aussi parfois commercialisait, l’autre le drapier ne faisant que du commerce, ici en plein centre d’Angers dans une maison qui a une enseigne que je lis « la truie qui file »

L’apprenti a un demi-frère maternel qui s’occupe de lui, et qui est manifestement dans la judicature, bref, dans un milieu socialement instruit et un peu aisé. Ce qui signifie que le drapier est sur le même plan social, et gagne très bien sa vie, mais ceci on le savait par l’étude des FOUQUET et autres marchands drapiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drapier demourant à Angers d’une part,
et honorable homme et saige maistre Jehan Carré sieur de Beauchesne, et Jehan Grohaut son frère (sic) demourans à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Carré a baillé et baille ledit Jehan Grohaut son frère audit Guillaume Le Rebours pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant ce jourd’huy jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Le Rebours sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jehan Grohaut et luy monster son estat et fait de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra et soy y acquiter comme ung bon père de famille doit faire
et ledit Jehan Grohaut a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Le Rebours son maistre ledit temps durant de 3 ans audit fait de marchandise de drapier et chaussetier et en toutes choses lictes et honnestes ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Le Rebours ledit maistre Jehan Carré a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Le Rebours la somme de 70 livres tournois
sur laquelle somme ledit maistre Jehan Carré en avance contant audit Le Rebours la somme de 35 livres tournois dont etc
et le reste de ladite somme paiable à la fin desdites 3 années
et sera tenu ledit Carré entretenir ledit Grohaut de tous habillements à luy nécessaires bien et honnestement ledit temps durant de 3 ans et à son estat appartenant
et a ledit maistre Jehan Carré plévy et caucionné ledit Grohaut son frère de toute loyaulté
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Jehan Grohaut s’en alloit auparavant son service et temps d’apprentissage que ce néantmoins ledit maistre Jehan Carré sera tenu lesdits 3 ans passé paier le reste qui pourra estre deu pour raison dudit apprendissage audit Le Rebours
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit maistre Jehan Carré à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Grohaut à tenir prinson et hostaige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Moulin dit le Pontou toudoux et Jehan Mauger cordonnier demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Le Rebours où pend pour enseigne la truye qui fille le jour et an susdit

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Françoise Duchesne, fille aînée et héritière principale de feux Claude Duchesne et Renée de Rallay, transige avec Alexandre de Chazé époux de sa soeur Perrine, 1632

lequel estime que Perrine Duchesne, sa femme, a été lésée et n’a pas reçu le tiers qui lui revenait. Il obtient satisfaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1632 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establiz damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière vivant escuier sieur de la Picoullaye demeurante en sa maison seigneuriale de Crée paroisse de Chanteussé, fille aisnée et principale héritière noble de deffunts Claude Duchesne vivant escuier sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay d’une part
et Alexandre de Chazé escuier sieur du Buisson y demeurant paroisse saint Herblon de la Roussière évesché de Nantes au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Duchesne sa femme et se faisant fort d’elle, soeur puisnée de ladite Françoise d’aultre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial Angers sur ce que ledit de Chazé audit nom disoit que ledit deffunt de la Regnardière et ladite Duchesne son espouse avoyent au partage qu’ils avoyent baillé à ladite Perrine sa femme de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père gravement lézée et circonvenue ladite Perrine pour ne luy avoir baillé de beaucoup advenant de ce qui luy en appartenoit eu égard au grand du bien de ladite succession, tellement qu’il entendoit obtenir lettres pour les faire casser et outre demandoit que ladite Françoise luy fist partage des biens de la succession de ladite deffunte du Rallay consistant en la mesetairie domaine fief et seigneurie de la Pannière paroisse de Beaussé en Mauges fors une cinquiesme partye par indivis que ladite Perrine Duchesne avoyt retiréer par retrait lignager sur Françoise Raoul,
et déffendoit ladite Françoise au contraire qu’elle avoit baillé à ladite Perrine sa soeur partage plus advantageusement qu’il ne luy appartenoit, et pour le regard du partage de ladite de Rallay leur mère qu’elle n’a jamais refusé de le luy bailler mais qu’elle entendoit contredire et débatre le prétendu retrait par elle fait sur ledit Raoul de la cinquiesme partye dudit lieu de la Pannière comme n’ayant ladite deffuncte de Rillay fait ledit contrat que pour advantager ladite Perrine sa fille que le possedoit entièrement et encores que icelle Perrine fust plus que suffisamment partagée offroyt pour éviter à procès luy bailler oultre et nouveau partage tant de la succession dudit deffunt Duchesne que de ladite de Rellay (sic : il y a toutes les orthographes possibles dans l’acte !!!) leur mère
et sur ce a esté entre les partyes par l’advis de leurs parents et conseils fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que de leur consentement le partage cy devant baillé par ladite Françoise à ladite Perrine des biens de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père est et demeure nul et de nul effet
et a icelle damoiselle Françoise baillé et baille à ladite Perrine sa soeur pour son partage et tiers auquel elle est fondée des biens immeubles des successions desdits deffunts père et mère, le lieu domaine et seigneurie de la Pannière dite paroisse de Beaussé en Mauges ainsy qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendancse sans réservation fors et non compris ladite cinquiesme partye qui appartient à ladite Perrine par le moyen dudit retrait lignager que icelle Françoise consent sortir son plein et entier effet aulx charges des obéissances féodales foye hommage services cens rentes et debvoirs antiains (sic, pour « anciens ») et accoustumés et la somme de 2 750 livres tournois sur laquelle somme demeure déduit la somme de 166 livres 13 sols 4 deniers tz pour le tiers de ladite Perrine de la somme de 500 livres tournois faisant partie de 600 livres tournois qui estoient deubz à Me Charles Trochon sieur de la Ménardière par contrat par elle fait par devant nous le 2 mai 1628 par une part, et 22 livres 6 sols 8 deniers par aultre pour les intérests ou rente desdits 166 livres 13 sols 4 deniers depuis le 2 mai 1630 jusques au 22 juillet dernier, lesquels 600 livres tournois ladite Françoise avoyt pour le tout payés et admortis comme appert par quitance et admortissement estant au pied de la minute dudit contrat ainsi qu’elle a fait présentement apparoir et la somme de 311 livres tournois quelle a cy devant baillés audit de Chazé et à ladite Perrine Duchesne sa femme
et le surplus de ladite somme de 2 750 lives tournois montant 2 250 livres tournois ladite Françoise Duchesne en a constitué et constitue à ladite Perrine sa soeur rente à la raison du denier vingt, revenant à 112 livres 10 sols par an qu’elle promet et s’oblige par hypothèque priviligiée de sa terre et seigneurie de Crée et choses qui en dépendent desdites successions payer et bailler chacun an à ladiet Perrine au jour et feste de Toussaints premier payement commenczant seulement de Toussaints prochaine en un an par ce que ladite Perrine prendra si fait n’a les fruits ou fermes dudit lieu de la Pannière de l’année présente
rachaptable icelle rente à la volonté de ladite Françoise en baillant à ladite Perrine sa soeur ses hoirs et ayans cause pareille somme de 2 250 livres tournois à un seul payment et arrérages qui en seront deub jusques audit jour,
sans que ladite Perrine puisse estre tenu en aulcune restitution des biens qu’elle a venduz en la chesnaie de Crée et ailleurs sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son partage au moyen ce que ledit de Chazé audit nom a relaissé à ladite Françoise les bestiaulx et sepmances qui luy appartiennent sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son dit partage
duquel lieu domaine et appartenances de la Pannière déduction faite dudit cinquiesme et de ladite somme de 2 750 livres tournois ledit de Chazé audit nom s’est tenu pour bien et deuement partagé des successions desdits deffunts sieur et damoiselle ses père et mère
le surplus des autres biens d’icelles successions demeurent à ladite Françoise Duchesne tant pour ses préciputs que deux parts
recognoissant les partyes avoir contribué aux deux parts et au tiers aulx debtes réelles desdites successions
et où ils s’en trouveroyt autres y contribueront à la mesme raison
et quand à la debte deue par le seigneur de Chevreuse héritier de deffunte madame Catherine duchesse douairière de Montpensier ladite Françoise demeure d’accord que ladite Perrine y prenne un tiers suivant la volonté desdits deffunts et aussy y contribuera pour un tiers au recouvrement d’icelle
et au surplus demeurent les partyes hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’aultre, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté, promettant ledit de Chazé en privé nom faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa femme et en fournir et bailler à ladite damoiselle sa soeur lettre de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites partyes respectibvement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de maistres François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés lesdit jour et an que dessus

    copie donc sans signature

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Contrat de mariage de Jean Duchesne et Claude de Juigné, Château-Gontier 1565

Mariage noble et huguenot, dans lequel les futurs conjoints ne se promettent pas de passer devant notre mère sainte église catholique, mais cependant à la fin, un prêtre est témoin, ce qui atteste de la division des opinions dans des familles.

L’abbé Angot, à l’article « la Brossinière, commune de Chemazé » donne :

Seigneurs : Jean de Juigné, 1408 ; Jeanne de Chazé, sa veuve, bail de ses enfants, 1418. – Jean de Juigné a pour tuteur Jean de la Faucille, 1415, Jamet le Rouge, 1425. – Jean de Juigné, 1472. – Marie Baraton, veuve de Jean de Juigné, 1476. – Jean de Juigné, sous la tutelle de Macé de Rallay, puis avec ses frères et soeurs, sous celle de Pierre de Tessé, mari de Renée de Juigné, 1485. – René de Juigné, mari de Perrette de Poncé ; il assistait à l’installation de Michel Richer, abbé de la Roë, 1527. – François de Juigné, mari de Claude Pierres, 1547, qu’on trouve pourtant gentilhomme ordinaire de la maison du duc de Montpensier, se fit remarquer, dit M. l’abbé Pointeau, parmi les chefs huguenots, et fut envoyé par le duc de Bouillon au secours des protestants de Valognes, 1562. – René de Juigné, gentilhomme ordinaire du roi de Navarre, seigneur de la Malière, fut peut-être protestant ; toutefois il fait baptiser en 1572, à Château-Gontier, Claude, son fils, qui eut Jean de Criquebeuf pour parrain et Julienne et Jeanne de Saint-Melaine sa veuve, est marraine à Chemazé en 1592. etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1565 en la cour de Château-Gontier endroit par devant nous René Quentin notaire de ladite cour personnellement estably nobles personnes François de Juigné et damoiselle Claude Pierres sieur et dame de la Broessinière, de Brain sur Longuenée et de Molières, et damoiselle Claude de Juigné leur fille aisnée demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Broessinière paroisse de Chemazé d’une part
et noble homme Jehan Duchesne sieur de Loucherays et des Vallées et Jehan Duchesne son fils escuyer sieur des Vallées et deffunte damoiselle Jehanne de Mariel demeurant au lieu de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords et conventions de mariage tels et en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits sieur et dame de la Broessinière ont promis et promettent par ces présentes bailler et paier au dit sieur des Vallées en faveur du mariage futur de luy et de ladite Claude de Juigné la somme de 7 000 livres tournois paiable comme s’ensuit scavoir est 4 000 livres tournois comptent ce jourd’huy par ledit de Juigné et sadite épouse auxdits Jehan et Jehan Duchesne dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés, et le rste montant 3 000 lives 6 mois après le décès desdits seigneur et dame de la Broessinnière sans que le survivant d’eulx ne l’héritier du premier décès puisse estre contraint au paiement de ladite somme de 3 000 livres ne de portion d’icelle jusques après le décès d’eulx deux
de laquelle somme de 4 000 livres qui a esté payée comptent lesdits seigneurs de Loucheraye et des Vallées et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordire et discussion demeurent tenus mettre et convertir et employer la somme de 3 500 livres tournois en acquests d’héritaiges pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront censés et réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquests qui en seront faits tombent en la communauté desdits futurs conjoints
et le reste desdites 4 000 livres montant 500 livres il demeurera pour meuble et de nature de meuble entre lesdits futurs conjoints
et au regard de ladite somme de 3 000 livres lesdits seigneur et dame de la Broessinière en ont donné et donnent audit seigneur des Vallées futur conjoint la somme de 1 000 livres pour habiller et vestir ladite Claude de Juigné
et quant au reste montant 2 000 livres lesdits seigneurs de Loucheraye et les Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant comme dessus ont promis aussy la convertir et employer en acquests d’héritages pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront pareillement réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquets tombebt en ladite communauté
et à deffault que lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées feroient de faire lesdits acquests ainsy que dessus dedans un an après la recepte desdits deniers en ce cas ils et chacun d’eulx seul et pour le tout et sans division ainsi que dessus en ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à ladite Claude de Juigné pour elle ses hoirs rente sur tous et chacuns leurs biens à la raison du denier douze eu esgard aux deniers qui auront esté payés avec puissance d’en faire assiette à ladite raison sur tous et chacuns leurs biens de proche en proche ladite rente rachaptable 4 ans après la dissolution d’iceluy mariage rendant par lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées leurs hoirs etc les deniers tant du principal que arréraiges de ladite rente frais et mises de ladite rente sans ce que toutefois ladite Claude de Juigné ses hoirs etc à la restitution desdits deniers dotaux ou cas qu’ils avoient esté convertis en la forme que dessus
moyennant laquelle somme de 7 000 livres payable comme dit est ledit seigneur des Vallées et Claude de Juigné autorisée de son futur espoux ont renoncé et renoncent aux successions futures et à escheoir desdits seigneur et dame de la Broessinnière
et a ledit seigneur de Loucheraie par ces présentes marié et marie ledit seigneur des Vallées son fils comme son seul fils aisné et principal héritier noble suivant la coustume du pays d’Anjou et promis rien ne faire au préjudice de ces présentes et de la disposition de ladite coustume
et ont lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant comme dessus constitué et assigné constituent et assignent à ladite Claude de Juigné la somme de 200 livres tournois de rente pour son douaire sy et au cas que ledit seigneur des Valles décèdda auparavant son père et sy le père décédda le premier ladite Claude de Juigné prendra après ledit seigneur des Vallées tel douaire qu’elle est fondée par la coustume du pays
et a ledit seigneur de Loucheraie donné et donne par ces présentes audit seigneur des Vallées son fils par advancement de droit successif la terre fief et seigneurie des Vallées appartenances et dépendances desquelles
et moyennant ce que dessus lesdits seigneur des Vallées et Claude de Juigné du vouloir et consentement dudit seigneur de la Broessinnière et seigneur de Loucheraie ont promis et promettent par ces présentes se prendre à femme et espoux et iceluy mariage consommer et accomplir sy tost que l’un d’eulx en sera requis par l’autre
toutes et chacunes lesquelles promesses conventions et accords ont esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc garantir etc par especial ladite Pierres de sondit seigneur auctorisée au droit velleyen etc généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Château-Gontier en la maison de honorable femme Marye Lesne veufve de deffunt Jehan Gaultier en présence de honorable homme Jehan Heullin seigneur de la Forest et de la Menardière demeurant à présent audit Château-Gontier, Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambelle, noble et discrete personne Jehan de Juigné sieur de Seaux et de Molières et y demeurant tesmoings

    cet acte étant une grosse classée dans les fonds de famille, il n’y a pas de signatures

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Jean Duchesne vend des droits de dixme, Soeurdres et Marigné 1425

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1415, sachent tous présents et advenir en en notre cour à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Jehan Duchesne seigneur de la Ragotière soubzmectant soys avecques tous et chacuns ses biens présents et avenir ou pouvoir destroict et juridiction de cette dite cour quant à ce fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et octroyé et encore par devant nous par l’actement de ces présentes lettres vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à religieuses et honnestes dames l’abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers pour elles leurs successeures et pour les aians leur cause toutes et chacunes les dixmes que ledit Duchesne avoit accoustumé avoir prendre et percevoir par chacun an et qui luy peuvent compéter et appartenir ès paroisses de Serdre et de Marigné sur les lieux et terres dont la déclaration s’ensuit à savoir
en 2 pièces de terre l’une contenant 5 septerées et l’autre 2 septerées appellées les terres de Forges dont la dixme estoit commune entre ledit vendeut et le curé de Serdre
Item la propriété de toute la dixme du domaine et appartenancse du Mas et du lieu appellé Tomelet qui fut feu Guillaume Levaillant, laquelle dixme dudit domaine et dudit lieu de Tomelet maistre Hugues Duchesne frère dudit vendeur tient en bienfait et usufruit sa vie durant
Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Repelin du cousté devers les vignes messire Jehan de Villiers contenant 3 minées de terre ou environ et toute la dixme d’une autre pièce de terre sise sur le bois du Teillac contenant 2 septerées de terre ou environ
Item le droit de dixme que ledit vendeur a et qui luy peult compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Martinet contenant 5 septerées de terre ou environ
Item la dixme d’une pièce de terre joignant au close de Fauveau et à la Godoulière contenant 2 septerées et mine
Item la moitié de la dixme du traict de Marpalu contenant 65 septerées ou envirion qui estoit commune entre le doyen et chapitre de sainct Jehan d’Angers et ledit vendeur
Item la moitié de la dixme de 4 quartiers de vigne audit traict de Marpaly qui estoit commune comme dessus
à cause desquelles dixmes ledit Duchesne estoit tenu payer par chacun an au curé dudit lieu de Serdre ung septier de seigle et 8 boisseaux de froment de rente pour toutes charges

Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Creux contenant ladite moitié 3 septerées ou environ joignant ladite pièce de terre et aux maisons neufves laquelle dixme estoit commune entre ledit vendeur et le curé de Marigné
Item la moitié de la dixme du Clousseau de vigne et courtil de la Richardière contenant une septerée de terre ou environ laquelle dixme estoit commune comme dessus
Item la moitié de la dixme de 3 pièces de terre près ledit lieu de la Richardière qui sont du liue de la Renardière contenant 7 septerées ou environ dont la dixme estoit commune comme dessus entre ledit vendeur et ledit curé de Marigné
Item la dixme de tout le lieu et domaine de la Ragotière contenant 47 septerées de terre ou environ
Item la dixme de 3 septerées de terre ou environ sises sur la queue de l’estang de la Chabossière contenant le tout 52 septerées ou environ toute laquelle dixme appartenoit audit Duchesne et ne sont pas en ce comporinses les terres de la Boutinière qui sont dudit domaine dont la dixme n’appartient pas audit Duchesne
Item la dixme d’un clos de vigne sis pès l’ostel dudit domaine contenant 8 quartiers ou environ et la dixme des jardrins dudit domaine et des jardrins de la Metaiere lesquelles dixmes appartiennent toutes audit Duchesne
pour raison desquelles dixmes ledit Duchesne devoit et estoit tenu payer au curé de Marigné 6 boisseaux de seigle par chacun an pour toutes charges

transportant quictant ceddant et délaissant ledit vendeur auxdites achapteresses à leurs successeures et aux aians cause d’elles la saisine pocession et propriété desdites dixmes vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms actions raisons petitions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit vendeur y avoir et pouvoit avoir sans jamais rien retenir pour en faire desdits achapteresses de leurs successeures et des aians leur cause à toujoursmais dorénavante toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses elles acquises par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 escuz d’or vieulx dont il fut payé 200 escuz par feue dame Annes de la Godière pour le temps qu’elle vivoit abbesse dudit moustier et comme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous et 100 escuz d’or en notre présence, de toute laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient pour bien payé et comptent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre par appelegement contrapplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites dixmes vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre auxdites achapteresses à leurs successeures et à ceulx qui d’elles auront cause de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à tousjoursmais aux charges que dessus déclarées pour toutes charges et à les garder en oultre pour deffault de garantise de tous dommaiges oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant par devant nous quant à cest fait à toutes et chacunes les choses qui de fait de droit ou de coustume pouroient estre dictes alléguées proposes ou objectées contre la forme teneur ou substance de ces présentes et en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce donné en nos mains et condampné par le jugement de notre dite cour à sa requeste
présents à ce messire Hervé Leclerc prêtre et Jehan Duchemin, Jehan Roullin et plusieurs autres
donné à Angers le 23 avril 1425 après Pasques

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Françoise Duchesne emprunte 600 livres à Charles Trochon, Angers 1628

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière escuyer demeurant au Louroux Besconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa soeur demeurante en la paroisse de Beaussé et vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre curé de Chanteussé y demeurant, lesquels soubzmis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Charles Trochon sieur de la Menarderye demeurant en ceste ville paroisse de st Martin à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschement quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et laquelle vendition et création de ladite rente faire et accomplir etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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