Jean-Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes, et Perronelle Le Cornu son espouse empruntent 1 600 livres, 1626

Maintenant que vous avez bien vu 2 pages de l’original, qui est très long, voici la retranscription, afin que vous puissiez comparer votre lecture, si toutefois la plupart d’entre vous parvient à trouver où est le passage vu hier en original, et qui est parfaitement retranscrit ci-dessous dans le corps de l’acte. A vous de touver où.

photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 juin 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes y demeurant paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son espouse de luy deuement authorisée et en vertu de sa procuration passée par devant Me Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouancé le 15 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
et honorable homme Michel Desnos marchand fermier de la terre et seigneurie de Collonge y demeurant paroisse de Seurdre,

    Il s’agit de la terre de Coulongé en Soeurdres. Célestin Port y cite « Ancien seigneurie avec logis noble, habité en 1618 par Michel Desnos, mari de Joachine Gilles ; – appartient en 1619 aux héritiers de Marie Lepoulcre ». Il faut y comprendre que Michel Desnos y demeure en tant que fermier de Marie Lepoulcre, et ici Jean-Marquis de la Mothe et Peronnelle Le Cornu sont héritiers Le Poulcre.

lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens sont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à damoiselle Hélye Ledevin veufve de deffunt Gilles de Boussac vivant escuyer sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurant audit Angers paroisse st Denis présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 100 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit sieur vendeur promet payer rendre et payer et continuer à ladite acqueresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 juin le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement, et spécialement sur ladite terre fief et seigneur de Colonge auxdits sieur et dame appartenant qu’ils ont asseuré n’estre vendu assiette hypothèque à aulcune autre rente, sans que la généralité et spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
avec puissance à ladite damoiselle d’en avoir assiette toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée baillée manuellement content par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espècse de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ladite acquéresse
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction pour eulx leurs hoirs et ayans cause en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivys comme pardevant leur juge ordinaire et au cas qu’ils changerassent de demeure esleu domicile perpétuel en ceste ville maison où demeure Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat située près les prés de l’Oratoire ? pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient leurs propres personnes ou domicile naturel

    Je vous ai surgraissé ce passage, car je n’identifie pas clairement où se trouve la maison d’Olivier Hiret, lequel était mon « tonton », et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret ». Ce qui me trouve c’est que l’oratoire n’a été créé qu’en 1619 à Angers, et je suis donc sceptique sur le lieu.

et asseuré lesdits vendeurs ladite somme a esté pour payer et bailler à Me Lyve ? Ollivier laisné demeurant à Loudun pour les droits que ledit sieur de la Mothe a présentement de luy sur la succession de deffunte dame Marie Le Poulcre dame de Segre ?? comme curateur de messire Henry d’Englay ?? sieur de Bonnecourt par contrat passé par devant Coustart et Basset notaires au chastelet de Paris le 6 juin 1625, consentent pour plus grande seureté et garantye du présent contrat que ladite damoiselle demeure sbrogée aux droits d’hypothèques que ledit sieur de Bonnecourt avoyt sur ladite hérédité et à ceste fin faisant ledit payement déclare que sur et des deniers procédés du premier contrat et de ce en faire à ladite damoiselle achapteresse dedans 4 jours prochainement venant
à laquelle vendition et création de ladite rente et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités en en chacun d’iceulx seul et pour le totu sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Perier praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • Cession de la rente 15 ans plus tard à Michel Desnos
  • Le vendredi 23 septembre 1641 après midy par devant nous notaire susdits fut présente ladite damoiselle Hélye Ledevin veufve dudit deffunt sieur de Boussac nommée acquéresse au contrat de l’autre part, laquelle a confessé avoir receu contant dudit Desnoe à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 600 livres tz pour le sort principal de la rente de 200 livres mentionnée au contrat de l’autre part, et la somme de 25 livres tz pour ce qui restoit à payer des arréraiges de ladite rente à ce jour, le tout en espèces d’or et monnaye au poids et cours de l’ordonnance dont ladite damoiselle Ledevin s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Desnoe et tous autres
    et par ce moyen ladite rente demeure duement racheptée pour et au profit dudit Desnoe …

      après avoir été caution lors de la création de la rente, le fermier devient même le créancier de son bailleur.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    , et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage