Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

Il s’agit de mon ancêtre, époux de Jeanne Gerard, et ici, il est précisé qu’il ne sait pas signer.
La raison du litige porte sur l’acquêt fait par Jean Dugrais du lieu de Laubrière à Bouillé-Ménard des Hentry, et malheureusement le notaire, en l’occurence Serezin toujours aussi méticuleux, ne précise par le nom du notaire qui a passé l’acte de vente ni d’ailleurs la date.
En tout cas, l’acte précise bien que Jean Dugrais est meunier aux moullins de Bouillé.

    Voir ma famille DUGRAIS
    Voir mes relevés des registres de Bouillé-Ménard
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 avril 1621 avant midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jean Dugres marchand demeurant aux moullins de Bouillé d’une part,
et Jean Hautry marchand demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part
lesquels du procès prendant entre eulx au siège présidial de cette ville sur l’insignuation et sommation faite par ledit Dugrès audit Cheutry (sic) de la demande que lui fait Pierre Prevost l’aisné marchand demeurant en cette ville se disant créancier de Estienne Houtry (sic) père dudit Jean pour raison de partie du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé cy davant acquise par ledit Dugrès tant dudit Hentry que de René Hentry et Jacquine Poiez sa femme et Perrine Hentry femme séparée de biens d’avec Pierre Dumayne,
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hentry a promis et promet de prendre le fait et cause dudit Dugrès en la demande dudit Prevost et d’icelle l’acquiter tant en principal que despens et pour ainsy le déclare en jugement a constitué procuration à part et hors des présentes et pour les despens que ledit Dugrès pourroit prétendre tant contre ledit Hentry père pour le tout que pour une moitié contre ledit René Hentry, de ladite instance, soit en demandeur ou défendeur,
les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 28 livres 10 sols
et où par l’évenement du procès ledit Dugrès seroit évincé des choses prétendues par ledit Prévost ou de partie d’icelles ledit Dugrès en pourra prétendre contre ledit Jean Hentry aulcun dommages et intérests meme seulement diminution de ce qu’il luy doibt par ledit contrat d’acquest du prix que seront les choses vendues et le remboursement des ventes à la proportion avec les despens
sauf le recours d’iceluy Hentry contre les autres covendeurs dudit lieu et seigneurie de fief, ainsi qu’il verra estre à faire, sans desroger par ledit Dugrès au sollide de ses contrats et exécution desdits jugements contre les autres vendeurs dudit lieu
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont recogneu avoir compté ensemblement de ce que ledit Dugrès à payé audit Henrty en desduction du prix dudit contrat montant 425 livres,
savoir 37 livres 30 sols 4 deniers à Jean Guenault en présence et du consentement dudit Henry par acquit du 23 novembre 1619 passé par Popin notaire du Bourg Levesque par une part
27 livres audit Hentru par quittance passée par Delpière notaire dudit Bouillé le 26 janvier 1620
9 livres 5 sols par autre dont y a quittance
et 4 livres par autre pour la nourriture dudit Hentry 5 sepmaines qu’il a esté en la maison dudit Dugrès et des intérests que ledit Dugrès eust peu debvoir à raison de la stipulation faite par ledit contrat jusque à ce jour,
par l’issue duquel compte s’est ledit Dugrès trouvé redevable vers ledit Henry de la somme de 350 livres tz desduction faite de ladite somme de 28 livres 10 sols pour ladite composition de despens cy dessus,
sur laquelle somme de 350 livres ledit Dugres payera et a promis payer audit Hentry la somme de 100 livres dans quinzaine aultre 100 livres dans l’Angevine le tout prochainement venant, sans intérests,
et le surplus montant 150 lives iceluy Hentry a consenty et consent qu’il demeure entre les mains dudit Dugres jusques à ce que ledit procès soit vidé et terminé aussi sans intérests en considération des présentes et de ce que ledit Dugres ne pourra prétendre aulcun recours contre ledit Hentry pour la restitution des jouissances qu’il fera cy après dse choses ou dommages et intérests pour le non jouissance d’icelles, le tout en l’esgard dudit Hentry seulement
laquelle instance ledit Hentry demeure néanmoings tenu faire vider et terminer dedans ung an prochainement venant et où ladite somme de 150 livres tz ne seroit suffisante pour ladite exécution ledit Hentry promet et s’oblige d’y satisfaire sauf son recours
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérests, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et au dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louys Viot sieur de la Chauvière Nicolas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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La confrairie saint Nicolas de Gené acquiert 2 terrains, 1673

et ce, parce que le chapitre Saint Pierre, seigneur de Gené, et acquéreur en 1672 (acte vu hier) de la closerie de Beauvais sur les héritiers Esnault, doit leur apyer au titre de cet acquêt une dette sous forme de rente, pour le principal de 200 livres. Donc, au lieu de payer les 200 livres au chapelain de Saint Nicolas et aux confraires de Saint Nicolas, le chapitre de saint Pierre préfère leur laisser la propriété de 2 cloteaux qui faisaient partie de Beauvais dans l’acte de vente dde 1675 vu hier ici.

A la fin de cet acte nous découvrons 2 points à souligner :

  • 1-lors des paiements d’un acquêt comme celui que nous avons vu hier, il semble bien que ce ne soit pas l’acquéreur qui règle une par une les dettes du vendeur, stipulées dans l’acte de vente, mais que l’acquéreur dépose le prix de son acquêt chez le notaire, ou comme on disait à l’époque, entre les mains du notaire, et que le notaire s’occupe des paiements. Remarquez, cela fait des clients au notaire.
  • 2-l’acte ci-dessous est fait en présence d’un Mathurin Esnault bourgeois de Paris, qui apparaît à la fin, dans les témoins, mais même si aucun lien de parenté n’est précisé, on peut penser que c’est un proche parent des Esnault de Gené, sans doute un cousin, car cela ne peut pas être un fils de Mathurin Esnault décédé puisque les enfants de ce dernier sont énumérés dans l’acte de vente. Quoiqu’il en soit ceci classe cette famille parmi les notables, car sortir de Gené un bourgeois de Paris est remarquable.
  • Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mai 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis nobles et discrets Me Guy Gazeau et Thomas Rigauld prêtres chanoines en l’église collégiale de st Pierre de cette ville, députés de messieurs du chapitre de ladite église par conclusion dudit jour comme ils ont assuré, lesquels sieurs députés faisant tant pour eux que pour lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs ont déclaré que des choses à eux vendues par Mathurin Esnault et Gabriel Lebouvier marchands tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier et Renée Esnault fille émancipée et procédant soubz l’autorité de Me Claude Boumyer notaier son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et dr’elle, et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, avec promesse de leur faire ratiffier suivant le contrat passé par devant nous le 3 octobre 1672 pour la somme de 3 700 livres tz payables aux créanciers dudit deffunt Esnault pour la plupart desquels par ledit contrat, et entre autres la somme de 200 livres de principal au sieur chapelain de la chapelle de saint Nicolas de Gené desservie en l’église dudit lieu et aux confrères de la confrairie de st Nicolas establie en ladite église pour l’admortisement de 12 livres de rente hypothécaire à eux constituée par contrat passé par Chardon notaire de la chastelenie de Segré le 14 juillet 1574 par Jacques Mireau et Gaudays sa femme, dont lesdits Esnaults auroit esté chargés par le sieur de Beauvays Seguin sur et des deniers du prix des mesmes choses suivant le compte fait entre eux devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, il y a desdites choses acquises par lesdits sieurs du chapitre par le susdit contrat, un cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestairie du Bois Billé d’autre costé la terr dudit Roland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de la Basse Roche, plus un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Barbetorte, d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Bois et d’autre bout le petit chemin qui seet à exploiter la terre voisine, le tout situé en la paroisse dudit Gené, ainsi que lesdits 2 cloteaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver et de mesme qu’ils ont esté acquis par lesdits sieurs du chapitre soubz la faculté, qui sont pour et au profit dudit chapelain de st Nicolas et confraires de ladite confrairie establie audit Gené, lequel chapelain et ses successeurs lesdits députés ont nommé par ces présentes pour par ledit chapelain de saint Nicolas et ses successeurs chapelains de ladite chapelle jouir et disposer desdits 2 cloteaux de terre des Ruaux et du Petit Besnier tout ainsi que du surplus du temporel fruits et revenuz de ladite chapelle et qu’eussent fait ou peu faire lesdits sieurs du chapitre cessant la présente, aux fins de quoi lesdits sieurs députés esdits noms et qualités ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit chapelein et ses successeurs, mesme lesdits confraires en tant et pourtant que la présente le regarde, et tous et chacuns leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de la part dudit chapitre et pour toute garantie en promettent lesdits sieurs députs d’aider audit chapelain de leurs acquits qu’ils sont eus desdits Esnault auxquels ils ont payé le prix dudit contrat en cas que ledit chapelain ait besoin et leur en baillat son récépissé à peine etc
    ce fait à la charge dudit chapelain et sesdits successeurs de tenir et relever lesdits deux cloteaux de terre du fief et seigneurie dont ils sont mouvants à foy et hommage ou censivement ainsi qu’ils se trouveront, et d’en faire à l’advenir les aveux et obéissances en payer ls cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche à quoi que le tout se puisse monter et revenir suivant et au désir dudit contrat d’acquest mesme de payer par ledit chapelain audit Mirleau les ventes et issues pour raison dudit contrat ensemble le droit d’indemnité, le tout de manière que lesdits sieurs du chapitre n’en soient inquiétés ny recherchés à peine etc
    ce fait par lesdits sieurs députés pour estre et demeurer par lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs quites et déchargés vers ledit sieur chapelain et ses successeurs de ladite somme de 200 livres pour l’admortissement de ladite rente de 10 livres
    fut aussi à ce présent establi et deument soubzmis vénérable et discret Me Jean Valluche prêtre chapelain de ladite chapelle de saint Nicolas demeurant audit Gené, lequel en ladit qualité de chapelain a accdepté et par ces présentes accepte ladite présente nomination aux susdites charges et conditions et obligations lesquelles il a promis et s’est obligé d’accomplir, mesme s’oblige en privé nom de faire ratiffier et agréer ces présentes auxdits confraires de ladite confrairie de saint Nicolas et en fournir acte vallable entre nos mains dans 9 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc
    et lesdits sieurs du chapitre ont payé contant en notre présence dudit sieur Valluche audit nom la somme de 16 livres qu’il a eue et receue en monnaie courante et s’en est contenté, ladite somme faisant le reste et parfait paiement de tous les arréraiges de ladite rente de tout le passé jusqu’au 20 octobre dernier, que lesdits sieurs du chapitre auroient déposé ledit principal et arrérages entre nos mains suivant l’acte par nous raporté au pied dudit contrat d’acquet
    au moyen de quoi ladite rente de 12 livres demeure deument esteinte, racheptée et admortie en principal et arrérages et ledit contrat d’arrentement d’icelle nul fors pour l’hypothèque et privilège d’iceluy que ledit sieur Valluche s’est réservé pour s’en servir et prévaloir en cas de troubles audit contrat d’acquest et présente déclaration, et néanmoins a consenty que sur la minute dudit contrat de rente et tous autres actes concernant il soit par nous ou autres notaires fait mention des présentes sans que sa présence en soit davantage requise et promet baillet et mettre en mains desdits sieurs du chapitre toutefois et quantes aultant le contrat de ladite rente
    et au moyen des ces présentes ledit sieur Valluche a consenty et consent que lesdits sieurs du chapitre retiennent ès mains de nous notaire la somme de 216 livres par eux déposée suivant ledit acte raporté au pied dudit contrat d’acquet …
    fait audit Angers en notre étude en présence de Me Mathurin Esnault bourgeois de Paris de présent en ceste ville, Me Gabriel Rogeron et Estienne Yvrier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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