Jean Hubert et sa fille, Marie, n’ont pas payé à temps, et leurs biens sont saisis, La Selle Craonnaise 1618

encore une saisie pour impayer, et le tout de bonne foi semble-t-il.
C’est fou comme autrefois on traitait les impayer, et si cette méthode revenait de nos jours, nous serions bien ahuris. Mais ceci dit je pense qu’elle ne ferait pas de mal à certains qui abusent parfois de la permissivité ambiante.

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 septembre 1618 aor-s midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Théodore Belet demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise et demandeur en exécutoire d’une part,
et Me Jehan Hubert père et tuteur naturel de Marie Hubert sa fille et de deffunte Perrine Lemoine héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Me René Lemoyne demeurant en la ville de Craon, deffendeur à ladite exécution de sentence d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de ladite sentence rendue au siège présidial de cette ville le 17 février dernier au profit dudit Belet contre Guillaume Leroy en qualité qu’il procède et ledit Hubert esditsnoms, c’est à savoir que pour la moitié de la somme de 150 livres tz de principal adjugée par ladite sentence intérests et dsepens à la raison que ledit Hubert esdits noms a composé à la somme de 137 livres 18 sols 9 deniers sur laquelle somme ledit Hubert en son prié nom s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Belet à Me René Eveillard la somme de 38 livres tz pour les causes de sa saisie et arrest qu’il auroit fait faire sur ledit Hubert et en faire cesser toutes poursuites à l’advenir et en fournir quictance audit Belet dans la Toussaints prochaine, sur le surplus ledit Bellet prendra et se fera payer par René Menard fermier du sieur de la Boullaye la somme de 22 livres tz qu’il doibt pour une année de sadite ferme et dont ledit Belet avoir fait faire arrest et en payant par ledit Menard es mains dudit Belet en sera et demeurera vallablement deschargé
et le reste montant 77 livres 18 sols 9 deniers ledit Hubert esdits noms mesme en son privé nom solidairement renonçant au bénéfice de division s’est obligé le payer audit Belet dans ladite feste de Toussaints prochaine
et au moyen de ce ledit Belet demeure quicte à l’égard de ladite moitié vers ledit Hubert esdits noms de la jouissance par luy faite d’un petit jardin situé au bourg de La Selle despendant dudit bénéfice d’inventaire et des dommages intérests que ledit Hubert pourroit prétendre contre iceluy Belet procédant de certains abbats de bois ruines et démolitions prétendues, consentant ledit Belet au surplus délivrer main levée de la saisie et arreste par luy faite ès mains de Mathurin Lausière à présent fermier dudit lieu de la Boullaye et que ledit Lausière paye audit Hubert quoi faisant en demeure vallablement deschargé, le tout sans préjudice audit Belet du surplus se son deub en principal intérests et despens et à s’en pourvoir contre ledit Leray et autres fors contre ledit Hubert esdits noms en conséquence dudit bénéfice d’inventaire en ce qui luy en est demeuré en partage
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Hubert esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre desmazières, René Martin et Julien Perdrier praticiens audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Comptes de Marc Cerizay avec son métayer à moitié, Le Lion d’Angers

acte exceptionnel en tous points, rare, et qui illustre en détail le fonctionnement du bailleur avec son métayer

En effet, je m’étais jusqu’à ce jour toujours demandée comment le métayer vendait sa moitié des fruits (céréales, lins, chanvres, fèves, fruits etc…) et je ne me faisais pas beaucoup de soucis pour le bailleur sachant l’aptidude à la spéculation et la possibilité de stocker des mois voire des années les produits pour attendre le meilleur cours. Je pensais alors que le métayer vendait comme il pouvait sur les foires locales, mais ici il apportait sa part de céréales au propriétaire, qui lui vendait, et probablement au meilleur prix.
De son côté le métayer achète et vend de temps à autre des animaux, et comme tout cela est à moitié, il faut effectivement en rendre compte tous les ans au moins au propriétaire, donc ici nous avons tous ces détails, y compris les animaux qui ont été volés pendant les guerres.

Mieux, nous apprenons que s’il avait un petit besoin d’argent, le métayer venait demander un petit prêt informel à son propriétaire.
Le tout était certainement écrit sur des bouts de papier ou un livre de compte par le propriétaire, mais il est certain que le métayer ne tenait pas ses comptes par écrit, et à votre avis comment faisait-il pour se souvenir du prix du veau et de la date de l’achat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie de la Riffière paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de Sainte Croix de ceste dite ville d’une part,
et Jehan Riveron mestaier demeurant audit lieu mestairie de la Riffière d’aultre,
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy compté entre eulx des sommes cy après scavoir est
de la somme de 30 sols faisant moitié de la somme de 60 sols paiée par ledit Riveron pour ung veau malle que ledit Riveron a achapté en l’année dernière 1592 et la somme de 6 livres 2 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 12 livres 5 sols tz et de la somme de 7 livres faisant moitié de la somme de 14 livres, aussi paiées par ledit Riveron pour ung veau venant à 2 ans et pour ung beuf de 3 ans auss par luy acheptés en ladite année et lesquels 2 veaux et beuf ledit Riveron a dit estre sur ledit lieu de la Riffière avecques les autres bestiaulx
de la somme de 58 livres 12 sols tournois receue par ledit Cerizay pour vendition par luy faite de 9 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée appartenant audit Riveron, et qu’il auroit amenés au grenier dudit sieur du Pont Sameau en ladite année
de la somme de 80 livres 10 sols trounois aussi receue par ledit sieur du Pont Sameau pour vendition par luy faite de 6 septiers 7 boisseaux de froment dicte mesure aussi appartenant audit Riveron et par luy amenés audit grenier en ladite année
de la somme de 4 livres faisant moitié de 8 livres tournois, et de la somme de 30 sols faisant moitié de ung escu sol paiés par ledit Riveron pour ung petit cheval et pour ung veau malle qu’il a acheptés en la présente année pour estre nourris audit lieu de la Riffière,
et de la somme de 42 livres 12 sols 6 deniers tournois pour vendition faite au mois de mai dernier de 3 septiers 5 boisseaulx de froment dicte mesure appartenant audit Riveron et par lui amenés audit grenier
toutes lesdites sommes paiées par ledit Riveron et receues pour luy par ledit sieur du Pont Sameau revenant à la somme de 201 livres 17 sols
aussi ont lesdites parties compté de la somme de ung escu deu par ledit Riveron et par ledit sieur du Pont Sameau en son acquit à Pierre Gauldin demeurant audit Lion au mois de février 1592 pour partie de l’argent qui auroit esté presté par ledit Gauldin pour rachepter les beufs dudit lieu de la Riffière qui auroient esté prins par les rebelles en l’année 1591
de la somme de 8 livres 5 sols faisant moitié de la somme de 16 livres 10 sols receue par ledit Riveron pour ung hongre dudit lieu en ladite année 1592
de la somme de 9 livres faisant moitié de 18 et de la somme de 8 livres faisant moitié de 16 pour une torre et porcs dudit lieu aussi vendus par ledit Riveron en ladite année
de la somme de 7 livres bailées par ledit sieur du Pont Sameau à maistre Pierre Riveron frère dudit Jehan le 6 novembre audit an
de la somme de 25 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau à Louys Riveron frère dudit Jehan en ladite année
de la de 4 livres tz prestée par ledit sieur du Pont Sameau audit Jehan Riveron au mois de janvier dernier
de la somme de 60 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau audit maistre Pierre le 15 mai dernier
de la somme de 26 livres 15 sols tournois paiée par ledit sieur du Pont Sameau en la présente année à Jehan Fourmy et Guillaume Allard collecteurs de la grande taille et cr… ? dudit Lion d’Angers en l’acquit dudit Jehan Riveron
et de la somme de 30 escuz sol dont ledit sieur du Pont Sameau auroit baillé quitance audit Riveron le 25 janvier dernier, de laquelle somme de 30 escuz ledit sieur du Pont Sameau avoit confessé avoir receu des deniers de la vendition du bled et froment cy dessus compte ainsi qu’il appert par ladite quitance estant au dos de l’obligation par laquelle ladite quitance auroit esté faite, laquelle obligation et quitance en parchemin ensemble un exploit de commandement fait à la requeste dudit sieur du Pont Sameau par Mellet sergent de payer le contenu en ladite obligation le 24 mai 1587, ledit sieur du Pont Sameau a présentement rendus audit Riveron qui les a pris et receus et s’en est tenu à content sauf à s’en faire rembourser ainsi qu’il est porté par ladite quitance,
toutes lesdites sommes deues par ledit Riveron audit sieur du Pont Sameau cy dessus comptées revenant à la somme de huit vingt livres (160) 5 sols tournois
tellement que tout calcul déduit et rabatu ledit sieur du Pont Sameau s’est trouvé redevable pour raison des choses cy dessus comptées entre lesdites parties de la somme de 71 livres 12 sols tz
laquelle somme de 41 livres 12 sols tz ledit sieur du Pont Sameau a présentement baillée audit Riveron lequel a icelle somme eue prinse et receue en présence et à veue de nous en … et monnaye

    je n’ai pas compris le nom de la monnaie. Merci de m’aider.

et dont ledit Riveron s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit sieur du Pont Sameau ses hoirs
et au moyen de ce sont et demeurent lesdites parties respectivement quictes et se quictent l’une l’aultre de toutes les choses cy dessus comptées sans prejudice de ce que ledit Riveron peult debvoir audit sieur du Pont Sameau pour les charges du bail de ladite mestairie dont et de toutes lesquelles choses cy dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte quictancce et tout ce que dit est tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de honorable Me Georges Athuret sieur des Mazuaulx et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Riveron a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.