Pierre Dugrais transige avec Jean Grouhin, Brain sur Longuenée 1548

pour une somme ridicule qu’il avait refusé de payer et pour laquelle Grouhin a porté plaine, et il y procès.
D’ailleurs, pour une somme aussi ridicule, l’acte de quittance ne serait pas chez un notaire d’Angers, puisque tous deux sont de Challain et Brain sur Longuenée, mais puisque c’est pour clore un procès devant le sénéchal d’Anjou, toutes les transactions aboutissent devant un notaire royal à Angers, et ainsi nous apprenons encore mieux qu’en lisant la série B, d’autant qu’elle commence bien plus tard, et que pour l’avoir déjà expérimentée, elle donne peu de détails, surtout au niveau des sommes en jeu et des raisons du différend.

Vous savez mon attachement aux DUGRAIS et je vous prie d’admirer ici la belle signature en 1548 de ce Pierre Dugres, et compte-tenu qu’il est de Brain sur Longuenée, je le pense lié au Dugres sieur de la Tremblaie, puisque j’ai trouvé ici, dans un acte paru précédemment, que cette Tremblaie était à Brain sur Longuenée. Il s’agit donc de la même famille, et compte-tenu de cette belle signature, je ne suis pas surprise qu’une branche soit partie faire avocat à Angers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1547 (donc le 7 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de Jehan Grouhin demeurant en la paroisse et bourg de Challain d’une part
et Pierre Dugres demeurant au bourg de Brain sur Longuenée ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmectans lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Dugres debvoir et loyayment estre tenu et par ces présentes promect payer audit Grouhun à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 12 livres tournois à 2 termes et payement scavoir aux jours et festes des Pasques et Angevyne par moitié le tout prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
et est ce fait pour demeurer quicte ledit Dugres envers ledit Grouhin et lequel Grouhin a quicte et quicte par cesdites présentes ledit Dugres tant de la somme de 28 sols 8 deniers tournois que ledit Grouhin demandoit audit Dugres pour raison de la vendition de certaine avoyne et dont y avoit procès pendant entre eulx par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers que des despens dudit procès et autres choses qui luy pouroit et eust peu faire question et demande et généralement sont demeurés quictes et s’entre sont quictés et quictent lesdites parties par cesdites présentes de tout le temps passé et autres affaires qu’ils ont eu ensemblement dudit temps cy dessus jusques à cedit jour moyennant cesdites présentes et de cesdites présentes sont demeurés à ung et d’accord et à rendre et payer ladite somme cy dessus au terme que dit est et s’entre garantir sur ce de toutes pertes dommages et intérests dommages etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc mesmes ledit Dugres ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de René Blouyn demeurant à Rablay Jehan Chaillou marchand demeurant en ladite ville d’Angers et Maurice Saulnoye aussi y demeurant et Denys Babin demeurant audit Challain ainsi qu’il dit tesmoings

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Brice de Bellanger crée une rente hypothéquaire aux de Souvigné, Laigné et Vihiers 1630

et ils sont du même monde, tous.
J’ai déjà plusieurs fois rencontrée cette famille de Bellanger, qui vient s’ajouter aux innombrables familles Bellanger sans la particule.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuyer sieur du Jarrye demeurant en sa maison seigneuriale de Renefort paroisse de Laigné tant en son nom privé que comme procureur de damoiselle Anne Le Cornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur authorisée comme il a fait aparoir par sa procuration passée par devant Vincent Lemanceau notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Ampoigné le 14 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, Me Nouel Roussin demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Ste Jame sur Loire ainsi qu’il a fait apparoir par sa procuration passée par devant nous le premier de ce mois aussi demeurée cy attachée, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Urbain de Souvigné escuyer sieur de la Roche Boisseau et à demoiselle Catherine de Souvigné sa soeur demeurant à Vihiers absent, Charles Hunault escuyer sieur dela Thibaudière présent et acceptant pour luy,
la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer franche et quite par chacun an au 18 février premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, en ceste ville maison dudit sieur de la Thibauldière en laquelle lesdits sieur et damoiselle de Souvigné ont esleu domicile mesme pour le rachapt d’icelle
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux dudit sieur de la Basse Rivière, et de ladite demoiselle Le Cornu, et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puisance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toutes autrs hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tz payée baillée manuellement comptant par sieur de la Thebaudière auxdits vendeurs des deniers desdits sieur et demoiselle acquéreurs, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur et demoiselle acquéreurs,
promettant iceluy sieur du Jarrye faire d’abondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle sa femme et audit sieur de la Basse Rivière et les faire solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelle, payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant,
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur du Jarrye et ledit Roussin procureur dudit sieur Veillon ont esleu domicile perpétuel irrévocable pour eux leur hoirs en ceste ville maison de Me (blanc) Coiscault sieur de la Ducherie située près la cour pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans aulcuns despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs et damoiselle du Jarrye et Veillon un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant ledit sieur du Jarry ladite demoiselle son épouse et ledit Roussin pour ledit Veillon aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présenge Mathurin Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoings

    PJ : les 2 procurations

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