Marie Rousseau veuve Allaneau cèdde une rente à son neveu Robert Constantin, 1595

pour luy payer les sommes qu’il a avancées pour elle.
Il n’était pas très preneur, et le notaire qui a passé cet acte a même écrit un moment qu’il faisait « difficulté », et je suppose que c’est la nature de cette rente qui n’emballait pas franchement Robert Constantin, car c’est une rente d’état, enfin au receveur des tailles du royaume.
J’en conclue que ce type de rente n’était pas toujours honoré ??? Je me souviens avoir lu l’an dernier l’ouvrage d’Attali « Tous ruinés dans 10 ans », dans lequel il retrace l’histoire des dettes des rois puis de l’état, et il faut sans doute que je relise ces passages, à moins que vous ayez des informations.

Marie Rousseau apparaît plusieurs fois sur ce blog déjà. Ainsi, hier, Marie Rousseau veuve Allaneau, de Pouancé, emprunte 1595 écus à Angers, 1595

et auparavant

    Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Vous trouverez toute l’affaire sur ma retranscription précédente avec le lien ci-dessus.

Les sommes payées pour Marie Rousseau par Robert Constantin, l’étaient en exécution des ordres de celle-ci, mais je me demande bien comment autrefois quelqu’un qui ne savait pas signer et habitait Pouancé pouvait donner des ordres à un parent, ou autre, habitant Angers. Marie Rousseau ne pouvait pas envoyer elle-même une letter par messager, alors je suppose que le neveu venait à Pouancé une fois l’an sans doute, ou tout au moins lors de ses affaires de famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1595 avant midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme ainsi soit que cy devant honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé eust prié et requis noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller pour le roy au siège présidial d’Angers son nepveu payer au sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne la somme de 83 escuz ung tiers qu’elle devoit audit sieur de la Grugerye pour la ferme d’une année escheue au moys d’aoust dernier de la mestairye de Launay et la somme de 16 escuz deux tiers à Me René Lepoitevin substitut de monsieur le procureur du roy pour 6 années d’arréraiges de la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente qu’il auroit esté contraint payer au recepveur de la nation d’Anjou
lesquelles sommes ledit Constantin avoyt payées comme appert par quictancse dudit sieur de la Grugerye du 1er février derner, et dudit Lepoitevin en dabte du 9 janvier aussi dernier passé, et encores avoyt payé audit Poitevin 16 livres 13 sols 4 deniers pour 2 années d’arréraiges de pareille renet desquelles sommes ledit Constantin demande remboursement et sur ce auroyt ladite Rousseau dit qu’elle n’avoit à présent argent pour satisfaire au payement desdites sommes et auroyé pryé et requis ledit Constantin voulour en payement desdites sommes ung contrat de 8 escuz ung tiers de rente que ledit deffunt Allaneau et ladite Rousseau avoyent droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les tailles d’Anjou à Angers a eux créée et constituée pour la somme de 100 escuz sol comme appert par contrat de ladite création et constitution passée et donnée par messieurs les présidents et trésoriers généraulx de France establiz le 27 décembre 15.. (les deux derniers chiffes écrits en lettres sont dans le plis et donc illisibles) dont ledit Constantin faisoit difficulté et néanmoins pour luy faire plaisir auroyt accepté ledit contrat pour le payement desdites sommes au moyen de ce que ladite Rousseau auroyt transporté audit Constantin ledit contrat et arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deubz tant du passé que pour l’avenir
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire de lacite cour présents establys ladite Marye Rousseau demeurant à Pouencé d’une part et ledit sieur Constantin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir esté d’accord de ce que dessus et avoir cielle Rousseau pour demeurer quite vers ledit Constantin desdites sommes cy dessus payées en son acquit audit sieur de la Grugerye comme dessus, céddé et transporté comme dessus est dit audit Constantin ledit contrat de ladite somme de 100 escuz et intérests d’icelle somme pour s’en faire payer par ledit Constantin à ses despens ainsi qu’il verra bon estre en vertu dudit contrat et à ceste fin a subrogé ledit Constantin en ses droits et actions et consenty qu’il s’en fasse subroger par justice si mestier est et sans qu’elle soite tenue en aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement et auquel Constantin elle a pout tout garantage baillé et mis en ses mains ledit contrat en grosse avecq la quictance du payement de ladite somme de 100 escuz fait par ledit Allaneau à Me Ollivier Cupif recepveur des tailles en ladite élection du 24 novembre 1597 et l’édit du roy en dabte du 28 novembre 1586 signé Palla et ledit contrat signé Leblanc, Denommeau, Normandeau et Pallu par les présidents et trésoriers généraulx de France à Tours, lesquelles quictances desdits sieur de la Grugerie et Lepoitevin sont demeurées attachées à ces présentes
auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages etc obligent lesdites partes à l’accomplissemtn de ces présentes respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite rousseau renoncé et renonce au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre à entendre tels que femmes ne sont tenues ès obligations contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent s’obiger pour le fait d’aultruy fusse pour leurs marys sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en seroyent relevées foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de René Allaneau Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurants audit Angers tesmoings
ladite Rousseau a dit ne savoir signer

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Charles de Lailler fait casser une vente de vigne vendue à feu Jamet Menou, Foudon 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1524 (1525 n.s.) (Couturier notaire royal Angers) comme procès eust esté meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou entre Charles de Lailler demandeur requérant l’entérinnement de lettres royaulx de la cession de contract d’une part,
et femme Loyse veufve de feu Jamet Menou et Mathurin et Michau les Menouz enfants dudit deffunt et Anthoine Pinault procureur de Jehanne Menou sa femme et opposants à l’enterinnement desdites lettres d’autre part,
touchant ce que ledit demandeur disoit que feu Jehan de Lailler son frère et René de Lailler leur père vendirent à feu Jamet Menou et à ladite femme Loyse sa femme durant la minorité dudit Jehan de Lailler une planche de vigne contenant demy quartier ou environ sises au cloux des Guymiers en la paroisse de Foudon joignant des 2 coustés à la vigne Michau Tucquet aboutant d’un bout au chemin tendant de Foudon à la haulte Porte et d’autre bout à la terre feu Geffroy Pousse
ladite pièce de vigne escheue et appartenant audit Jehan de Lailler de la succession de feue Françzoise Grippon sa mère et disoit ledit demandeur que les deniers cy dessus à cause de ladite vendition de ladite vigne n’auroient aucunement tourné au profit dudit Jehan de Lailler mineur
a ceste cause avoit ledit Charles de Lailler ès noms et qualitez dessus impétré lettres royaulx c’est à savoir de grâce et demandoit ledit contrat estre cassé et adnullé et ladite planche de vigne luy estre baillée et adjugée et oultre demandoit fruitz et despens
et par lesdits déffenseurs estoit dit et répondu qu’ilz confessoient le contract de vendition avoir esté fait en la manière que dessus mais que les deniers de ladite vendition avoient tourné est esté employés au proufit dudit Jehan de Lailler par ce qu’ils auroient esté employez à son apprentisaige qui est du mestier de cousturerye
et par ledit demandeur estoit au contraire auquel procès tellement avoit esté procédé que entre lesdites parties qu’elles auroient esté appointées fournir additions et depuis seroit ladit veufve allée de vie à trespas au moyen de quoy auroit esté appointé que ledit Charles de Lailler seroit appellé chacun de Guillaume Boyleau tuteur naturel des enfants de luy et de feue Jehanne Doubrete marchand chantebon ? à cause de Jehanne Doubrete héritière en partie de ladite veufve pour procéder ou délaisser ledit procès
et estoient sur ce en danger de grand involution de procès et pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establis ledit de Lailler d’une part, et lesdits Mathurin et Micheau les Menouz et Thomas Pinault et ledit Guillaume Boyleau tuteur susdit d’autre part, lesquels confessent avoir transigé pacifié et appointé et encore transigent etc sur et des procès et différends d’iceluy o l’advis de leurs conseils et amys comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits deffendeurs establys ont consenti et consentent l’entherinement desdites lettres royaulx dudit de Lailler demandeur, et au moyen de ce luy est demourée ladite planche de vigne (passage abimé illisible) à cause de la succession dudit feu Jehan de Lailler sondit frère et tous les droits que lesdits deffendeurs y eussent peu avoir auxquels ils ont et chacun d’eulx renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit demandeur ses hoirs
et ledit de Lailler a promit et promet payer auxdit deffendeurs dedans ung mois prochainement venant la somme de 7 livres tz
et moyannant ce ledit procès demeure nul et assoupi les despens d’iceluy compensés dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
aussi demeurent tenuz lesdits deffendeurs bailler et rendre audit de Lailler des lettres de vendition desdites choses dessus mentionnées qu’ils ont concernant lesdites choses
auxquelles choses susdites tenir etc obligent esdits noms et en chacun d’eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents Me Jehan Desnos bachelier ès loix et Jehan Lebaillif lesné

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