Anne Chaillou engage ses vieux vêtements et ses cuillers d’argent pour acheter des vêtements neufs, Angers 1609

et j’en déduits que les cuillers d’argent sont un héritage auquel elle n’est pas particulièrement attachée, mais elle préfère des vêtements neufs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1609 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal d’icelle personnellement establie Anne Chaillou se disant femme séparée de biens de Françoys Lemelle Me de la Porte d’Angers et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant Angers paroisse de St Pierre soubzmettante etc confesse debvoir et promet paier et bailler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honneste personne Roul Ouvrard maistre tailleur d’habits demeurant Angers paroisse st Maurille la somme de 100 livres tz à cause de prest fait par ledit Ouvrard à ladite Chaillou scavoir des 27 juillet 1608 la somme de 60 livres comme est porté par son escript estant en papier dudit Ouvrard escript et signé de ladite Chaillou par une part, et 40 livres tz le jour d’hier à cause de prest comme est porté par l’escript signé de ladite Chaillou
lesquels sings apposés esdits escripts ladite Chaillou a recogneu estre ses sings et confesse debvoir justement et loixaulment lesdites sommes audit Ouvrard et s’en est tenue à comptant et en quite etc et pour gaige et assurance desdites sommes ladite Chaillou auroit baillé engaigé audit Ouvrard scavoir 4 mentes de lair dont il y en a trois bleus et une blanche qui ont servy, ung menteau de sarge noire usagé d’hoe ? tel que tel bordé et le collet de tafetas noir rompeu, deux draps de lin demy usés, Item 11 cuillers d’argent pezant ung marc et une once demye, plus ung cotillon d’escarlatte rouge demy usé garny d’une bande de velours, et une robe de sarge noire carée et fort vieille et bordée par le bas de tripe de velours, lesquels gaiges cy dessus ledit Ouvrard a confessé avoir en sa possession et garde et promis iceulx rendre à ladit Chalilou luy rendant ladite somme de 100 livres audit terme et au deffault que ladite Chaillou fera de non payer ladite somme a voulleu et veult qu’il vende et fasse vendre lesdits gaiges et que les deniers qui en proviendront tournent en son acquit et paiement de ladite somme en etant qu’ils y pourront suffire
et au moyen des présentes lesdits escripts demeurent nuls et de nul effet et valeur et comme tels ont esté rayés ensemble demeure nul ung autre jugement du 31 décembre dernier par lequel est permis audit Ouvrard de faire vendre les gaiges à faulte de poiement de ladite somme de 60 livres au moyen de la présente obligation aussi ladite Chaillou a confessé que ledit Ouvrard luy a payé une pippe de vin qu’elle luy avoit vendue et livrée depuis trois mois encza et dont elle s’en est tenue à comptant et bien paiée et en quite ledit Ouvrard
le tout voulu consenty et accordé par lesdites parties, à laquelle obligation assurance quittance et ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc renonçant foy jugement et condemnation
fait Angers en présence de Gilles Quetier clerc demeurant Angers et René Houssaye sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’Anne Chaillou signait.

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Macé Daigremont était proche parent de René et Jean Daigremont, Angers 1534

L’acte est court, mais très parlant, et comme ce qu’il dit est assez indirect, je vais vous le commenter longuement.

  • Les partages évoqués ont disparu
  • Lorsque j’ai vu cet acte en salle de lecture aux Archives à Angers, inutile de vous préciser que la mention « par nous passés ce jourd’huy » m’a sautée aux yeux. Or, cet acte était à la fin de la liasse d’archives, et je n’avais rien vu de tel. J’ai donc aussitôt refait le tout calmement et longuement, en vain. Par contre, on peut ajouter que la cote E121 est dépuis plus de 20 ans en cours de classement, et que certains actes seraient encore susceptibles d’apparaître, mais ce sera alors tout chamboulé dans les cotes, et ma vie finissante ne suffira à tout refaire, si toutefois les Archives ne mettent pas encore 20 ans pour terminer ce classement. Donc, je dois dire Adieu, de mon vivant, à tout espoir de trouver cette succession.

  • Succession de feu René Daigremont
  • Les partages disparus, mais évoqués dans ce bref acte, sont ceux de René Daigremont.
    Ce qui signifie que Macé Daigremont, décédé avant juin 1533, et représenté par sa veuve, Marguerite Furet, au nom de tous leurs enfants mineurs, était héritier de ce René Daigremont, qui était donc proche parent, mais le lien n’est pas précisé.

  • Jean Daigremont
  • est aussi héritier de René Daigremont, et on a même ici sa signature, et les signatures sont un outil d’identification lorsqu’on a plusieurs actes les portant

  • Françoise Potin sous la curatelle de Jacques Davy
  • Manifestement cette Françoise Potin était aussi héritière, mais comment ?
    Pourtant, je dois avouer ici que parfois c’est en remontant les collatéraux qu’on remonte les siens, donc, si on trouve la trace de Françoise Potin, et l’explication de ses liens Daigremont, on aura sans doute une explication concernant nos Daigremont, car nous cherchons une preuve des liens filiatifs entre Macé, Jean et René, en tous cas c’est désormais certain pour moi, au vue du petit acte qui suit, qu’ils sont tous trois proches parents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 janvierl 1533 (avant Pâques, dont le 11 janvier 1534 n.s.) (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en faisant les partaiges et division des choses héritaulx demeurez de la succession de feu Me René Daigremont entre Me Jehan Daigremont, honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix ès qualités contenues ès lettres desdits partages par nous passés ce jourd’huy, et Jacques Davy curateur de Françoise Potin, icelle Furet ne soit subjecte au garantaige desdits partaiges sinon en tant et pour tant que ceulx dont elle a les droits et s’est (fait) forte par lesdits partages leur (faire avoir) agréable, ce néanmoins, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ce que s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers ont esté etsablis lesdits Daigremont Furet et Davy esdits noms soubzmectant etc confessent avoir convenu et accordé que chacun d’eulx sera tenu au garantage desdits partaiges ou cas que dedans trois ans ceulx dont ladite Furet a les actions et s’est fait fort discordent lesdits partaiges demeure ladite Furet tenue en certiffyer lesdits Daygremont et Davy dedans ledit temps
    et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Pierre Doysseau licencié ès loix tesmoints
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite Furet les jour et an susdits

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