Les Lefaucheux et Simoneau vendent la closerie de la Joubarderie, La Pouëze 1559

en fait ils sont de nombreux héritiers, mais cependant le prix de la vente qui est de 245 livres semble faible et ils n’auront pas grand chose chacun.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1558 (avant Pâques, donc le 21 mars 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de Thomas Lebreton et Jehanne Lefaucheux sa femme, Ollivier Lefaucheux, René Faucheux, ledit René âgé comme il dit de 20 ans, tant en leurs noms que au noms et comme eulx faisant fort de Gillete Faucheux fille dudit Ollivier et soeur dudit René, Robert Simonneaulx tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Olivier son fils tous demeurant en la paroisse de Bouchemaine, et Perrine Nepveu à présent veufve de Jehan Prelle demourant en la paroisse de Baucousin, André Moinet vigneron et Jehanne Faucheux sa femme demourans en la paroisse de St Lau lez Angers héritiers de feu Jehan Lebreton et Jehanna Bryssay sa femme en leurs vivans demourans dite paroisse de Bouchemaine lesdites Jehanne Lefaucheulx de leursdits maris suffisamment autorisés par devant nous qanté à faire passer et consentir ce que s’ensuit soubzmectans tous les dessus dits auxdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et encores vendent quitent perpétuellement par héritage
à honneste homme Rafael Talourd marchand demeurant à Bescon ad ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu closerie appartenances et dépendances appellée le Joubarderie assise en la paroisse de la Poueze tant maison taitz cour jardrins rues yssues terres labourables et non labourables prés pastures et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte sans faire aucune réservation par lesdits vendeurs et ainsi que le dit lieu avecques ses dites appartenances sont escheues et advenues auxdits vendeurs esdits nos comme héritiers desdits feu Jehan Lebreton et Jehanne Bryssay qu’ils en ont jouy et que de présent en jouyst Michel Cribleau closier demeurant audit lieu de la Jouberdière soubz le nom et comme closier sesdits vendeurs, tout ledit lieu tenu de la seigneurie de Vern et chargé avecques autres héritages envers ladite seigneurie de 10 sols tz et de 16 boisseaux et mesures d’avoines mesure de ladite seigneurie de Vern de cens rente ou debvoir requérable paiable le tout au jour de la Notre Dame Angevine, dont tout ledit lieu en doyt pour sa quotité 6 boisseaux et demi et une mesure d’avoine et 4 sols tournois pour toutes charges quelconques franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 245 livres tz ce jourd’huy paiée comptée et nombrée par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et au veu de nous en 26 escuz sol 28 escuz pistolets 4 angelots et demy, 6 canalots, 7 philipins et en monnoye de douzains carolus et réalles le tout bons et de poids suivant l’ordonnance et revenant à ladite somme de 245 livres dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont promis sont et demeurent tenuz lesdits Olivier et René Lefaucheux, Robert Symonneaulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques audit achapteur scavoir est lesdits Olivier et René Lefaucheux à ladite Gillette et ledit Robert Symoneaulx audit Ollivier Symoneaulx son fils dedans ung an prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanlmoings demourans en leurs forces et vertu
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites femmes de leurs dits maris auctorisés comme dit est au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers en la maison de Yves Loustraige hoste du Papegault en présence dudit Loustraige sire Audouyn du Cymetière marchand demeurans audit Angers et Michel Cribleau demeurant audit lieu de la Jouberdière et Collas Faucheux demeurant à Bouchemaine tesmoings

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Jeanne Bregeon, épouse de Valentin Bouju, ratiffie des obligations, Baugé 1558

Jean Legauffre, le notaire à angers, s’est ici déplacé à Baugé, dont il est sans doute originaire ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juin en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement honneste homme Valentin Boujou (qui signe « Bouju » mais Legauffre a clairement écrit « Boujou », sans doute parce que c’était le prononciation) controleur à Baugé et Jehanne Bregeon sa femme laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous pour faire passer consentir ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary et en sa présence elle ses hoirs etc confesse de son gré sans aucun pourforcement ny contrainte aucune ains de sa bonne pure franche et libérale volunté (sic) avoir loué ratiffié consenti et eu pour agréable et encores par devant nous loue ratiffie consent 2 obligations passées soubz ladite cour par devant moy notaire susdit et Claude de la Voirie aussi notaire d’icelle la première datée du 17 janvier 1557 contenant la somme de 94 livres tz en laquelle ledit Bouju (ici écrit « Bouju ») est obligé envers Loys Legauffre sergent royal l’autre et deuxiesme du 27 mai audit an 1557 contenant la somme de 90 livres tz en laquelle somme ledit Bouju sondit mary et Lucas Bellanger marchand demeurant à Angers sont obligés et redevables ung chacun d’eulx seul et pout le fout et comme eulx portans fors de ladite Bregeon comme a dit ledit Legauffre le tout à cause de prest
Item une autre obligation passée soubz ladite cour par devant ledit de la Voirie le 25 dudit mois de may contenant la somme de 107 livres tz » en laquelle somme ledit Bouju et Lucas sont obligés ung seul et pour le tout et comme dépositaires de justice envers Mathurin Gaudeau sergent royal audit Angers aussi à cause de prest, ensemble une contre lettre promesse de dedomagement passée soubz ladite cour par ledit Bouju par devant moy notaire susdit et ledit de la Voirie en date du 27 mai audit an l’autre dudit 25 mai sussi audit an 1558 par devant ledit de la Voirie par lesquelles appert ledit Lucas s’estre obligé avecques ledit Bouju à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir envers lesdits Legauffre et Gardeau pour lesdites sommes sans que aucune chose du contenu esdites obligations en soyt tourné au prouffit dudit Bellanger ainsi dudit Bouju et sadite femme ainsi qu’elle a ce jourd’huy et présentement congneu et confessé par devant nous notaire susdit
et est ce fait après ce que du tout elle a esté deument informée et qu’il luy a esté fait lecture desdites obligations ensemble des contre lettres et déscharges dudit Bellanger par nous notaire susdit, et a promis et juré avoir et tenir lesdites choses et icelles accomplir et lesdites sommes paier tout ainsi et par la forme et manière que sondit mary y est tenu et obligé et comme si à icellee passer et consentir elle eust esté présente en personne, auxquelles ratiffications et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc a obligé et oblige ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception de preuve non nombrée non eue et non receue au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits et indroits en faveur des femmes foy etc jugement etc condemnation etc, fait et passé en la maison desdits Bouju et sadite femme estant lez ville de Baugé en présence de Guillaume Joubert drappier et Jehan Boysdin natif de la paroisse de Longué et Jehanne Besnard femme de Laurens Boysdin tous demeurant de présent au Vieil Baugé tesmoings ad ce requis

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