Mathurine Leconte à envoyé Jean Lenfantin à Angers toucher son dû, Congrier et La Selle Craonnaise 1575

Je descends de LENFANTIN mais sans parvenir à joindre tous ceux qui sont nés avant 1600 ensemble. Pourtant je brûle, si je puis m’exprimer ainsi.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establyz sire Jehan Chevalier l’aîné sieur de la Bodinière demeurant à Challain soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet et demeure tenu payer dedans Quasimodo prochainement venant
à Mathurine Leconte veuve de feu René Pinault et aux enfants et héritiers dudit deffunt Pinault demeurant à Congrier
la somme de 170 livres tz en laquelle somme sire Jehan Lenfantin marchand demeurant à la Selle Craonnaise et Perrine Pinault fils de ladite Leconte présent stipulant et acceptant pour luy et ladite Leconte absente ses hoirs etc, et ce pour l’extinction et admortissement de la somme de 60 sols tz de rente que ladite veuve et héritiers prétendoyent leur estre due sur le lieu de Sorin sis en la paroisse de Loyré et aussi pour tous les despens dommages et intérests que ladite veufve et héritiers eussent peu demander audit Chevalier et à Me Jacques de La Forest tant taxés que à taxer et tant des causes principales que causes d’appel circonstances et dépendances desquelles moyennant ces présentes ledit Chevalier demeure quicte vers ladite veufve et héritiers ensemble sont les biens saisis mis en délivrance à la charge dudit Chevalier de payer les frais des commissaires si fait n’a et en payant par ledit Chevalier à ladite Leconte et héritiers Pinault ou au porteur de ces présents ladite Leconte et héritiers seront tenuz rendre audit Chevalier tous les procès et procédures
et oultre ont lesdits Pinault et Lenfantin eulx faits forts de ladite veufve et héritiers cédé et cèddent audit Chevalier tous les droits et actions quqe compectoyent et appartenoyent à ladite veufve et héritiers tant pour le principal de ladite renet arrérages que despens et intérests le tout sans garantage fors du fait de ladite veufve et héritiers et sans restitution de ladite somme et au moyen de ce demeurent tous les procès assoupis qui estoyent entre ladite Leconte et Chevalier et ont promis lesdits Lenfantin et Pinault faire ratiffier ce que dessus par eulx fait à ladite veufve esdits noms et icelle fournir en payant par ledit Chevalier ladite somme cy dessus à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre tz renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin et René Maslin licenciés ès lois advocatz audit Angers tesmoings

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