Pierre Garnier et Etiennette Fournier vendent une pièce de terre, Thorigné 1596

la pièce de terre est à Thorigné, mais ils demeurent à Feneu, donc il existe un lien successif entre ces deux lieux pour l’un ou l’autre soit côté Garnier soit côté Fournier.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Pierre Garnier demeurant en la paroisse de Feneu tant en son nom que se faisant fort de Thiennette Fournier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréabe ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaitons au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans trois mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
soubzmectant esdits noms confessent avoir vendu et par ces présentes vend perpétuellement par héritage
à honneste homme Jacques Lemore marchand en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir ung lopin de terre contenant 4 boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sis en la piecze de la Vacherie paroisse de Thorigné joignant d’ung costé la terre de Jehan Gillard et d’autre costé la terre de Pierre Goupil d’ung bout le jardin de Robert Ozannes et d’autre bout les prés de la Rabornière et tout ainsy que ledit lopin de terre cy dessus se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de l’abbaye de Thorigné à ung sol de cens rente ou debvoir si tant en est deu foncière et accoutumée pour toutes charges et debvoirs quelconques en fresche de 30 sols sans des… de ladite fresche lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 11 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement paiée et baillée audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à vue de nous notaire dont il l’en quite
auquel contrat de vendition tenir etc et à garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers après midi en présence de Jacques Benoist et Gatien Besnard demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur audit vendeur la somme de 30 sols
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Guiard, de Nyoiseau, entre en apprentissage de chirurgien chez Gendry à Angers, 1592

Il n’a que sa mère, qui n’a pas fait le déplacement mais devra le cautionner. Elle se nomme Charlotte Popail dans l’acte, mais compte-tenu que je trouve toujours Poipail pour ce patronyme assez rare en Anjou, j’ai mis POIPAIL en mot-clef (tag ci-dessous).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 1er juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Jullian Gendry Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part, et Jehan Guiard fils de deffunt Cenere Guiard et Charlotte Popail demeurant en la paroisse de Nyoiseau d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage que s’ensuit scavoir est ledit Guiard avoir avecq le voulloir et consentement de ladit Popail sa mère comme il a dit avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gendry en sa maison audit Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy
et pendant ledit temps de 2 ans servir ledit Gendry en sondit estat de chirurgien bien et deument et fidèlement et faire touttes les affaires et actions que un bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans commettre aulcun abuz ne malversation
pendant aussy lequel temps de 2 ans ledit Gendry sera tenu et a promis et promet monstrer et instruire et enseigner sondit mestier et estat de chirurgien audit Guiard au mieulx que faire se pourra sans rien luy en receller et outre le fournir de boire et manger et luy et coucher ainsy que à luy appartiend
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Guiard a présentement et de ses deniers provenus de ses services gaiges et praticques comme il a dict poyé et advancé audit Gendry la somme de 16 escuz deux tiers qui la dite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu dont ledit Gendry s’est tenu content et bien poyé et en a quité et quite ledit Guiard
et le reste montant pareille somme de 16 escuz deux tiers poyable dedans le jour et feste de Noel prochainement venant
et a ledit Guiard promis et promet faire ratiffier et avoir ces présenets pour agréables à ladite Popail sa mère et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement de ladite somme de 16 escuz deux tiers reste susdit et se faire plenir et cautionner et certiffier par elle vers ledit Gendry de toute fidélité et légalité par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Gendry dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent marché si bon semble audit Gendry
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Guiard à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme susdite renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Trouillet et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

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