François Héron est décédé et un de ses créanciers réclame une rente impayée à ses enfants mineurs, Rânnes (Orne) 1617

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/12 – vues 154-155/398 – notariat de Rânnes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1617, comme ainsi soit que honorable homme Tanneguy Herbinière, ayant le droit de Charles Turpin, sieur de la Fontaine, son père en loi et pour avoir paiement de 20 livres tournois pour 2 années d’arrérages de 10 livres de rente hypothéquère de l’obligation de François Heron Chaussée obligé audit Turpin eust après plusieurs procédures et dilligences et par permission de justice fait saisir en décret plusieurs héritages sis au village de la Lezelière qui furent audit Héron à présent déffunct et en eust fait faire les bannies et dilligences pendant lesquelles procédures et dilligences en estoit encore tomber et escheut une année et que aujourd’huy dabte des présentes furent préent ledit Herbenière d’une part, et honneste homme Mathieu Jeslin de la paroisse de St Brix tuteur des enfants mineurs d’ans dudit deffunct sieur de la Chaussée d’aultre, lesquels pour éviter aux frais de ladite decretation en ont par l’advis et conseil d’aucuns parents et amis desdits enfants accordé ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Herbenière a quitté et tenu pour quitte lesdits enfants desdites 3 années dernières escheues ensemble des frais et despens de ce qui s’est fait et ensuivy et tout le passé jusques à ce jour au moyen de la somme de 72 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit tuteur en a présentemetn payé la somme de 40 sols tz audit Herbenière et en a promis payer 10 livres tz dans la Toussaint à Jehan Heron sieur du Pontacre ? pour ses frais et vacations des diligences qu’il a faites pour lesdites procédures en ce qui en dépend de son état, et le reste montant 60 livres 10 sols tz ledit tuteur et honorable homme Philippe Héron sieur de la Gouvrière de Beauvain à présent à St Brix aussi présent à ce se sont soubmis et obligés en leur nom privé et l’un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division et à l’ordre de discussion payer dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant audit Herbenière, cessant quoi ladite rente n’eust esté cessée et avec promesse faite néantmoins que ledit Mathieu d’en acquiter ledit Philippe tellement etc sans préjudice de l’obligation solidaire à quoy ils ont renoncé et à ce moyen les présentes rendues audit tuteur pour luy servir en ses comptes et quant à ce tenir etc oblige etc ses biens etc à ce présents Jehan Guerin sieur de Arge ? et Arthur Lepour de Rannes les parties chargées de controler et sans préjudice de la rescompense desdits enfants contre Jacques Héron Montiguel qu’ils ont dit estre subject acquiter ladite partie par contrat passé entre ledit deffunt et ledit Montiguel laquelle rescompense ils poursuivrons quand et ainsi qu’ils adviseront bon estre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Charlotte et Béatrix Gallisson vendent des héritages à Bouchamps les Craon, 1626

J’ai ilonguement étudiée cette famille GALLISSON à travers des successions qui permettent en partie la reconstitution.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers personnellement establiz honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esperpinière et Charlotte Gallisson sa femme autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore de sondit mary par devant nous pour l’effet des présentes tant en leurs privés noms que comme ayant les droits de deffunt Me François Dumesnil et de Béatrix Gallisson sa veuve par cession soubz leurs seings privés du 17 juin 1606 et 4 mars 1620, demeurant en la paroisse st Pierre ce ceste ville lesquels esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc deuement establiz et soubzmis ont volontairement confessé avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent transportent et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme Adrian Roullière sieur de la Croix demeurant à la Joubardière paroisse de st Martin du Mymet en Craonnoys à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy etc
les trois quartes partyes par indivis d’une portion de terre et murailles en dépendant située au bourg de Bouchamps audit pays auquel y auroit anciennement un pressoir bannier joignant toute ladite portion de terre et muraille d’un costé au jardin de René Houysier d’autre costé le chemin tendant de Bouchamps à l’estancg d’un bout au cymetière dudit Bouchamps et d’autre bout à la maison où demeure de présent Mathurine Bourdin tout ainsi que lesdites trois quartes parties se poursuyvent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs tant du chef et estoc de la dite venderesse que comme ayant lesdits droits avecq leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
ou fief et seigneurie de la Mothe de Bouchamps aux charges portées par la transaction passée par Pierre Girault notaire de Craon le 10 juillet 1579 rentes et debvoirs si aucuns son deus
transportant etc cest présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 18 livres tz payée et fournye présentement content par ledit sieur en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc auquel lesdits vendeurs esdits noms ont pareillement ceddé et cèddent leurs droits et actions qu’ils avoient contre ceux qui ont pris partie de ladite maison et pressoir dudit applassement pour par luy s’en pourvoir à ses despends périls et fortunes sans aucune garantye éviction ne restitution de debniers pour ce regard et luy ont mis ès mains lesdites cessions sous seings privés sy dessus dattées tellement que audit contrat de vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esditsnoms et qualités eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorit foy jugement condempnation etc
fait audit Angers maison desdits vendeurs en présence d’honorable homme Richard Leroy advocat en ceste ville et de Me Jehan Lebecheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
laquelle Gallisson a dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog