Contrat de mariage de Guillaume Guillouard et Renée Veron, Champsecret 1740

Il est frère de mon ancêtre François Guillouard qui épousera Marie Bernier. Les contrats de mariages dans la même fratrie donnent une bonne indication du niveau social, ici très modeste, et on ne sait pas signer. On a tout de même des draps et des serviettes, et surtout une vache.
Et pour la dot de la future, qui comme vous le savez maintenant, est payée sur plusieurs années, ici il faudra attendre 10 ans, si toutefois tout se passe bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E132/63 – vues 142-143/354 – notariat de Champsecret – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1740 au lieu de Laistre Chauvière pardevant nous notaire royal soubsigné à Chancegray pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine les cérémonies duement observées par entre Guillaume Guillouard fils Guillaume et defunte Marie Germain ses père et mère d’une part, et par entre Renée Veron fille de Charles Veron et de Marie Helix ses père et mère tous de la paroisse de Chansecray d’autre part, pourvu que ledit mariage soit fait et accomply comme dit est a esté présent ledit Charles Veron père de la dite fille lequel pour toutes et telle part et légitime portion que ladite fille pouroit espérer ès successions de ses dits père et mère a promis payer audit futur à marier savoir est la somme de 100 livres laquelle somme de 100 livres est à payer par termes comme il ensuit scavoir au jour précédent leurs épouzailles la somme de 10 livres ainsy continuer d’an en an à pareil jour et termes jusqu’à parfait payement de ladite somme de 100 livres, laquelle somme ledit futur a consignée et remplacée sur tous et chacuns ses biens meubles et héritages pour tenir le nom coste et ligne de ladite fille estre réputé son redot et patrimoine, lequel Veron père a promis bailler et livrer auxdits futurs à marier le jour précédent de leurs épouzailles un lit garny d’une couette, un traversier et 2 oreillers, une couverture de serge sur fil, avecque demy tour de lit de toile ourdie de brin et tissue d’étoupe avecque un coffre tel qui les en ladite maison (sic, et je crois comprendre « un coffre tel qu’il est en ladite maison ») avecque une douzaine de chaque sorte de linge comme draps serviettes et autres sortes de linge à proportion avecque 6 petits plats ronds et 6 assiettes d’étain commun avecque une vache et un habit selon la condition des parties, et outre a promis ledit Veron un cappot à livrer audit jour précédent de leurs épouzailles, lequel futur (je comprends qu’il manque le pluriel) à marier se sont promis la foy de mariage et s’épouser toutes fois et quante à la première réquisition de l’un à l’autre, aux charges des douaires et droits respectifs acquis à gens mariés suivant la coutume de cette province, lesquels douaire (sic pour l’absence de s pluriel) auront lieu et leurs seront acquiter du jour de la dissolution dudit mariage sans qu’il soit besoin en faire aucune demandes judiciaires le cas offrant, ainsy d’accord fait après lecture faites aux présence de Guillaume Guillouard père dudit futur et Jean Guillouard oncle dudit futur, et Thomas Fourray, Robert et Jacques Chauvière, René Veron et Thomas Cousin, Jacques Hélix, Marin Baloche et autres tous parents et amis de ladite paroisse de Chansegray et de La Sauvagère témoins

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Antoinette de Bretagne, épouse de Pierre de Rohan, prince et princesse de Guéméne, Angers 1616

elle a titre de « dame » et non de « demoiselle », sans doute parce que princesse. Elle a été autorisée par le Parlement de Bretagne à gérer seule ses affaires, mais ici c’est une très, très vieille affaire qui traîne depuis des siècles, une rente foncière.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, (Jullien Deille notaire royal à Angers) comme ainsy soit que dès l’an 1560 procès fut meu et intenté par devant messieurs les juges conservateurs des privilèges royaulx de l’Université d’Angers entre René Dinan curateur de Maurice de La Touche eschollier estudiant en l’Université dudit Angers, Pierre Jarry et Estienne Salmon mary de Jehanne Jarry joint avec luy demandeur, et dame Claude de La Tousche veufve missire Claude de Saint Amateur vivante dame de la terre et seigneurie de Lassay deffenderesse pour raison de 6 boisseaux froment mesure de Brissac de rente foncière que les Jarry et consorts demandoient comme ayant les droits par acquist de noble homme Jehan Thorode sieur de Gastine sur à cause et pour raison d’un septrée de terre sise au lieu appellé l’Hommeau Beliard dépendant de la mestairye dudit lieu de Lassay

J’ai eu beaucoup de mal à idenfier de LASSAY, pour finir par enlever le L, et trouver dans Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire :
la Grande Assay : commune de Faveraye. Château. Le fief de Pouillé était annexé à la terre qui relevait de Saumur et portait le titre de chatellenie. En est seigneur Guy Aménard 1390, Christophe de Goulaines, époux de Rene Aménard, 1508, Claude de la Touche, veuve de Claude de Saint-Amatour, 1567, Charles de Bretagne, époux de Philippe de Saint-Amatour, 1605…

joignant ladite septrée des deux costés et d’ung bout la terre de ladite mestairie et d’autre bout le chemin tendant de ladite mestairie de Lassay audit Hommeau Beliard et villaige de Machelle, ladite terre baillée à ladite rente antiennement par Guillaume Thorodes à Jehan Collin par contrat passé par Chasnaye notaire Angers le 17 février 1392

    oui, oui, j’ai bien lu « trois cents ». On remonte loin ! Les Thorodes aussi !

et laquelle septrée est et estoit dès lors annexée en ladite mestairye, depuis lequel temps seroit intervenu aux procès plusieurs procédures tant par le décès de ladite dame de Lassay, de messire Jehan d’Asserac seigneur dudit lieu premier mari de dame Philippes de Saint Amatour, fille de ladite dame, que de messire Charles de Bretagne vivant seigneur d’Avaugour second mary de ladite de Saint Amatour, depuis le décès duquel ledit Jarry seroit demeuré seul partye et seigneur pour le tout de ladite rente, ayant fait appeler messire Claude de Bretagne seigneur d’Avaugour son fils de de ladite de Saint-Amatour en requeste de procès, après longues procédures aurait déclaré ladite terre de Lassay ne luy appartenir et ne luy estre demeurée en partage, au moyen de quoy par jugement donné audit siège auroit esté ordonné que dame Anthoinette de Bretagne sa soeur femme et espouse de hault et puissant messire Pierre de Rohan prince de Guéméné seroit appellé et ledit sieur prince pour rprendre ou délaisses ledit procès en conséquence duquel jugement ledit seigneur et dame prince et princesse de Guéméné auroient esté appellées à la requeste de Ysabeau Vallin veufve dudit Pierre Jarry mère et tutrice naturelle de Nicolle Jarry sa fille et dudit deffunt par Morineau sergent royal, sur lequel procès après avoir eu par lesdits seigneur et dame de Guéméné connaissance des pièces justificatives de ladite demande desdits 6 boisseaulx de froment de rente foncière que ladite septrée de terre annexée en ladite mestairye de Lassay ont par entre eulx et de l’advis de leurs conseils transigé paciffié et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deille notaire d’icelle fut présent en sa personne noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Jehan Baptiste tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Nicolle Jarry fille et héritière desdits deffunts Pierre Jarry et Vallin à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personens ne de bines d’une part
et ladite dame Anthoinette de Bretaigne princesse de Guéméné authorisée pour la disposition de direction de ses droits par arrest du parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmectant etc confesse etc sur ce que dessus avoir transigé et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer par lesdits sieur et dame de Guéméné quite des arrérages de ladite rente de 6 boisseaux de froment mesure de Brissac escheuz depuis la saint Michel 16.. (les 2 deniers chiffres en blanc) qui est dépuis que ladite terre a esté baillée en partage par ledit sieur d’Avaugour que pour l’extinction et admortissement de ladite rente et despens que lesdits les Jarrys esdits noms eussent peu prétendre contre eulx depuis l’évocation et déclaration dudit sieur d’Avaugour, ladite dame princesse a payé et baillé contant audit Jarry esdits noms la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jarry a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye s’en tient contant et en quite et promet acquiter ladite dame princesse vers tous qu’il appartiendra, et au moyen de ce demeure ladite rente de 6 boisseaulx froment pour bien et duement esteinte et admortye au profit de ladite dame princesse ses hoirs et ayant cause
et pour le regard du surplus des arrérages de ladite rente d’auparavant ledit terme de saint Michel 16… et des despens de toutes les procédures aussi d’auparavant se pourvoyra ledit Jarry esdits noms contre ledit sieur d’Avaugour lequel est tenu acquiter toutes les debtes desdites successions suivant l’instance pendante entre les partyes, et sans y desroger ne préjudicier par ledit Jarry esdits noms en aulcune façon que ce soit sans que toutefois il s’en puisse venger ne adresser contre ladite dame princesse ne sur ledit prince qu’elle a assuré n’en estre tenue ne obligée par son partage ne autrement par autre acte subséquent iceluy
car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesme ldit Jarry esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial ledit Jarry au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings

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