Antoinette de Bretagne baille à ferme Mortiercrolles, 1623

Vous avez déjà des baux de Mortiercrolles sur mon site, mais celui-ci n’était pas encore dépouillé, seulement le nom du fermier était connu.
J’ai comparé avec les autres baux, et ici, je ne vois aucune mention des dégradations du château au fil du temps, et il est manifestement habitable, si ce n’est que le corps de logis est réservé au seigneur et que le fermier n’aura que le portail. Les grandes dégradations ont dû intervenir dans les décennies suivantes.
Je note qu’il y aura un homme préposé à la fermeture du portail le soir et abaisser le pont, il est pris parmi les closiers.
Pour une ferme si importante, il n’y a qu’un fermier ce qui est rare et j’observe le plus souvent au moins 2 fermiers lors de tels baux. En effet le montant annuel est élevé 4 400 livres et il faut au fermier un surface financière certaine.

    Voir mes pages sur Mortiercrolles
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Si j’ai bien compris le bail, le fermier demeure dans ce portail. Sans doute escaliers !

Antoinette de Bretagne-Avaugour est fille de Charles de Bretagne-Avaugour , comte de Vertus †1608 et de Philippine de Saint-Amadour , vicomtesse de Guiguen ca 1550-

Elle gère ici Mortiercrolles par son récent veuvage de Pierre de Rohan , prince de Guéméné 1567-1622, lui-même fils de Louis VI de Rohan , prince de Guéméné 1540-1611 & Léonore de Rohan , comtesse de Rochefort 1539-1583
Elle serait décédée après 2 autres mariages en 1681 mais je trouve que cette date la fait vivre plus de 100 ans, donc j’en doute.
Elle est soeur de Claude de Bretagne, déjà rencontré sur mon blog, qui vivait à Champtocé. Elle a également des demi frères et soeurs par sa mère remariée à Jean de Rieux , marquis d’Assérac ca 1540-1577

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys haulte et puissante dame Anthoinette de Bretagne princesse douairière de Guéméné et dame propriétaire des terres de Cernusson et Thorcé, estant de présent en ceste ville d’une part
et honneste homme René Gallard marchand demeurant au bourg de Louvaines d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement audit Gallard ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour savoir est la baronnie terre fiefs et seigneurie de Mortiercrolle chastelenie de l’Hostelerye de Flée et Montalais, mestairies closeries estangs moulins pressoirs prés bois vergers rachapts et tous autres hazards et adventures de fiefs mesme les aubenages et en l’égard des meubles desdits aubenages et jouissances des immeubles durant le présent bail, sans rien de sadite terre en excepter retenir ne réserver sauf et non compris les présentations des bénéfices et provisions des offices, les mestairies de Lespinay Moulin et estang de Dunat annexé à ladite mestairye et closerye du Riveau, cy devant énervée de ladite terre
pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail, les mestairies closeries et moulins seulement en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ladite dame dedans la première année et à ceste fin en sera fait monstrée et procès verbal pour lequel venir faire ledit preneur sera inthumé huit jours devant à sa personne ou domicile actuel,
sans que le preneur soit tenu en aucunes réparations du chasteau enclose et jartins estant en icelle enclose ni aux réparations de la muraille de la vigne,
aux réparations desquels moulins mestairies et closeries sera pris du bois sur pied sur ladite terre qui sera monstré et marqué audit preneur en donnant par luy advis d’heure et de temps à ladite dame,
faire faire par ledit preneur ledit clos de vigne par chacune desdites années des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable savoir chausser tailler bescher et binet et faire des provings ès lieux et endroits ou besoin sera jusques au nombre de 100 fossés chacun an
et faire planter aussi par chacune desdites années de la plante tant que 4 journées d’homme se pourront
rendre à la fin du présent bail pareil nombre de terres ensemancées et de pareille espèce de grains qu’elle est à présent
laisser aussi sur les mestairies et closeries de ladite terre pour pareil prix de bestial que au prisage des fermiers mordbung ??? laquelle prisée il prendra et recepvra desdits fermiers
payer par iceluy preneur par chacuns ans les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir au sénéchal 100 sols à ses lieutenants 10 livres au procureur pareille somme de 100 sols
ne pourra empescher que les sergents de ladite seigneurie ne prenne par chacune desdites années à la mesure sur chacune des mestairies du présent bail le nombre de 2 boisseaux de bled et ce faisant ledit preneur demeure deschargé des cens rentes et debvoirs deubs pour raison du présent bail fors les rentes deues à cause desdites mestairies closeries et moulins que ledit preneur payera et acquitera de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre fors les rentes hypothéquares si aulcunes estoient deues,
fera ledit preneur tenir les assises desdites seigneuries une fois l’an seulement par les officiers d’ielles fournissant par ladite dame audit preneur de papiers de remembrance et tenues féodales concernant lesdits fiefs et seigneuries mesmes un papier censif concernant les cens rentes et debvoirs qui sont deubz, lesquels ledit preneur sera tenu rendre à la dite dame à la fin dudit temps avec ung papier nouveau de la recepte qu’il aura faite avec les noms et surnoms des redevables
fera ledit preneur planter par les mestaiers et closiers le nombre suffisant d’arbres fructuaulx sur chacun leur lieux
aura ledit preneur pour son chauffage les bois qui tomberont par vend ou aurage (sic !) jusques à la somme de 10 livres pour chacune cheutte et à ceste fin en sera fait procès verbal par les officiers des lieux et à la diligence d’iceluy preneur
lequel demeure tenu de rendre aussy à la fin dudit temps les estangs peuplés de pareil nombre de peuple qui luy seront baillés et à la saison que la pesche d’iceulx se doibt faire qui est au Caresme prochain la dernière pesche ensuit ledit preneur pourra aussi faire au Caresme suivant la fin du présent bail expiré
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par chacune desdites années à ladite dame princesse en sa maison et demeure en ce pays d’Anjou la somme de 4 400 livres tz aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer etc
laissera ledit preneur à la fin dudit temps en la grange de ladite maison seigneuriale 6 chartées de foin attendu qu’il luy en sera laissé pareil nombre au commancement du présent bail par lesdits fermiers modbais ??? ainsi qu’ils y sont tenus
aura ledit preneur pour son habitation et logement le portal cellier grenier fannuer escurie avecq les logements estant en la basse cour fors l’escurie où les seigneurs ont acoustumé mettre leurs chevaulx se réservant ladite dame le grand corps de logis et surplus des autres bastiments pour son logement toutefois et quantes qu’il luy plaira aller séjourner audit lieu
fera ledit preneur couscher ung closier en les hault du portal qui sera tenu tous les soirs fermer les portes et lever le pont pendant la
dudit chasteau,
et de tout ce faire et accomplir promet ledit preneur faire solidairement obligent chacuns de René Lebec sieur de la Boirie marchand de draps de soie et Jehan Fouillet marchand tanneur en cest ville et en fournir et bailler à ladite dame obligations vallables avecq avec aulcunes des présentes dedans huitaine prochainement venant,
et toutefois et quante que ladite dame sera audit chasteau de Mortiercrolles pourra faire chasser ès garennes terre et bois de ladite terre,
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors seulement qu’il pourra coupper le bois taillis une fois estant en couppe et saison convenable
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail tenir et entretenir de part et d’autre et dommages despens etc et garantir par ladite dame … etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame en présence de Jehan Gallet escuier sieur de la Brunle Me d’hostel de ladite dame Pierre Hamelin sieur de la Fortune marchand à Segré et Nicolas Jacob praticien Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog