Comptes de reprise du bail à ferme de la Basse Aillée, Chambellay 1633

manifestement le métayer Gernigon est décédé laissant une fille mineure et le bail a été repris en cours d’année par Savary, d’où des comptes assez compliquées (enfin pour la béotienne que je suis) pour savoir qui doit quoi.
Un inventaire avait été fait, ce qui permet de savoir combien de boisseaux de chaque produit blé pois fèves etc… appartient à qui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – ATTENTION, CET ACTE EST TRES ABIME EN PARTICULIER LES LIGNES SONT MANGEES SUR LES COTES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1633 (René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sur les procès meuz et à mouvoir entre chacuns de René Gernigon curateur à la personne et biens de Jeanne Gernigon fille mineure de deffunts Guillaume Gernigon et Mathurine Lemesle son espouse et ladite Lemesle d’une part, et Estienne Savary mestaier mary en secondes nopces de ladite deffunte Lemesle d’autre part,
ou de la part dudit Gernigon estoit dit que ledit Savary et ladite deffunte Lemesle debvoient à ladite Gernigon mineure la somme de 225 livres tz de reliqua de compte de la gestion des biens et meubles escheus à ladite Gernigon de la succession dudit deffunt Guillaume Gernigon son père comme le tout appert par ledit compte rendu par devant monsieur le sénéchal de la chastellenie du Lion d’Angers le (blanc) dernier et encores qu’elle est héritière mobiliaire de ladite deffunte Lemesle sa mère pour une moitié en quoy elle est fondée comme appert par l’inventaire passé par nous le 11 août dernier qui s’est monté la somme de 755 livres 12 sols, sur lequel est à desduire la somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 225 livres à elle deue que pour la somme de 312 livres 18 sols … le raplassement du chatel deu au seigneur du … de Laillée que pour les debtes communes dudit Savary et de ladite Lemesle, et que déduction faite de ladite … de 527 livres 12 sols reste encore la somme de 228 livres 14 sols en quoi ladite Gernigon mineure est fondée pour une quarte partie, qui se monte la somme de 57 livres 3 sols 6 deniers qui fait avec ladite somme de 225 livres la somme de 282 livres 3 sols 6 deniers
et encores demandoit audit Savary … 6 boisseaux et demi boisseau de bled seigle faisant la quarte de … boisseaux de bled seigle 18 boisseaux trois quarts de boisseau de bled faisant partie en une moitié de 6 septiers 7 boisseaux et demi mesure … faisant aussi la quarte partie en une moitié de 2 septiers 4 boisseaux et demy et de 2 boisseaux de poix et de febves pareillement à quarte partie … boisseaux de febve le tout à la mesure de Chambellay le tout recueilly en l’année dernière au lieu de Laillée de Chambellay et que pour l’aultre moitié … les graiins qui appartiennent au maistre et que ledit Savary a entre les mains … paier la ferme dudit lieu de Laillée et en auroient mesmes les descharges de … des bestiaux et sepmances réparations plants d’arbres fossés et aultres dudit lieu de Laillée comme il y est … ledit inventaire à quoy il conclud de … et despens,
et par ledit Savary … et confessé debvoir ladite somme de 5 livres re reliqua de compte et … pour empescher le paiement d’iceulx … moiens de ladite somem de … qu’il offre paier avec les intérests … que de raison luy donnant terme … et pour le regard du bled et fourment … deu offre le bailler et délivrer audit Gernigon … si mieux n’aime le luy vendre à prix compétant et pour la ferme deue au seigneur dudit lieu de Laillée offre icelle paier … et les fruits et aultres choses en quoy … maistre est fondé luy demeurent ensemble … descharger ladite mineure du prisage des bestiaux sepmances réparations plants d’arbres et fossés deuz … maistre dudit lieu et que ledit Gernigon doibt desduire la somme de 7 livres faisant la moitié de la somme de 15 livres par luy paiée pour les obsècques funérailles de ladite deffunte Lemesle et encores 4 boisseaux de bled … accord fait entre eux pour avoir agréné la terre du bled à ladite mineure appartenant audit lieu de Laillée en l’année présente,
et pour raison de quoy les parties estoient en danger de procès pour auquel obvier et éviter à frais en ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Billard notaire de la chastellenie du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz soubz ladite cour chacun de René Gernigon curateur à la personne et biens de … et Jeanne Gernigon demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, … de chacuns de Aubin Lemesle mestaier demeurant au lieu de Tessellé paroisse dudit Lion et de Jean Lemesle mestaier demeurant au leu de Lengleucherre paroissé d’Aviré oncles paternels de ladite mineure d’une part,
et ledit Estienne Savary mestaier demeurant au lieu de Basse-aillée paroisse de Chambellay d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé par entre eux et du consentement desdits Les Mesles comme s’ensuit, c’est à savoir qu’il est et demeure tenu paier et bailler audit nom dedans un an prochainement venant la somme de 122 livres 3 sols 6 deniers relicqua dudit compte et pour la part appartenant à ladite mineure audit immeubles encores la somme de 43 livres la part de ladite mineure en une moitié des grains et fruits qui ont esté recueillis l’année présente audit lieu de la Basse Aillée avec intérests desdites sommes sans que ledit Savary puisse lesdites sommes mettres et convertir à rente constituée auquel il a renoncé et dérogé en ce regard aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordéés
et accordé entre les parties que … les fruits de la présente année dudit lieu le maistre est fondé que ledit Savary les paiera à ferme dudit lieu escheue à la Toussaint dernière en … ladite mineure ses hoirs etc et oultre demeure ledit Savary tenu d’acquiter ladite mineure du prisage des bestiaux et sepmances dudit lieu audit seigneur de Laillée mesmes des réparations plants d’arbres fossés et … contenus au bail à ferme dudit lieu de tous dommages intérests au moyen de ce que ledit Gernigon du consentement desdits … a présenetment vendu et transporté audit Savary … des meubles bestiaux grains et aultres choses mentionnées audit inventaire et … mineure pour en disposer… de sa propre chose

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Vente d’une portion de vigne au clos du Cimetière, Montreuil sur Maine 1637

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenue du Lion d’Angers fut présent en personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Fleurant Guillet pescheur demeurant au bourg de Montreuil sur Maine lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promis garantier et descharges de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous et en faire cesser les causes
à Mathurin Douesteau tailleur d’habits demeurant au bourg dudit Montreuil à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
scavoir est une petite portion de vigne en gast sise et située au cloux de vigne appellée le cloux du Cimetière proche le Grand Cimetière dudit Montreuil contenant demie hommée de vigne ou envirion joignant d’un costé la vigne appartenant aux héritiers deffunt Me Claude de Villiers, et d’autre costé la vigne dudit acquéreur et y aboutant d’un bout et d’autre bout le chemin tendant dudit Montreuil à La Jaillette et tour ainsi que ladite demie hommée de vigne se poursuit et comporte sise et située en la paroisse dudit Montreuil sans aucune réservation en faire
à tenir ladite demie hommée de vigne du fief et seigneurie de la baronnie du prieuré dudit Montreuil à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx deuz pour raison desdites choses à l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 10 livres laquelle somme ledit vendeur a recogneu et confessé avoir cy devant eue prinse et receue dudit acquéreur dont il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quité ledit acquéreur
dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de la veufve Me Sébastien Leroyer présents Me Jean Godeau prêtre Emmanuel Pasquer royer et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Comptes avec Marie de Chazé de la Blanchaie, veuve d’Andigné, au sujet du mariage en 1614 de sa fille Anne-Marie d’Andigné, Le Lion d’Angers 1626

le mémoire compliqué qui suit, se complique encore plus lorsqu’on tente de comprendre les liens entre les personnes, car de branches différentes de la famille d’Andigné. Et pour ajouter aux complications, lorqu’on ouvre le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article Grande Fontaine, on lit stupéfait :
la Grande Fontaine, commune du Vieil-Baugé, closerie : en est sieur Hector d’andigné 1614, Armand d’Andigné 1695
Il n’en est rien, et une fois de plus cet auteur a utilisé un titre « seigneur de Granfontaine » sur le premier nom de lieu venu sans penser que ce lieu pouvait être tout autre ailleurs. Cela n’est pas la première fois que je lui rencontre ce type d’erreur.
Par contre, ce d’Andigné dit « Monsieur de Grandes Fontaines » est à Ruillé-Froidfond en Mayenne, dans le dictionnaire de l’Abbé Angot.

L’acte que je vous mets ici est sincèrement un mémoire compliqué, et j’ai eu du mal à suivre tant ils sont souvent passés chez notaire y compris à Angers, pour des quitances toujours partielles alors que des intérêts couraient encore entre temps. La première partie est un compte écrit d’une écriture différente de celle du notaire Billard, qui lui était au Lion d’Angers, et c’est là que vivait Marie de Chazé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? juin 1626 (par devant René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers) Mémoire pour compter entre dame Françoise d’Andigné femme et espouze de messire Jean Du Bailleul chevalier seigneur de la Pierre et auparavant femme de deffunt (blanc) d’Andigné vivant escuyer seigneur de Mayneuf, ladite dame authorisée en justice à la poursuite de ses droits d’une part

Françoise d’Andigné °Angers la Trinité 9 janvier 1590 †Le Lion d’Angers 11 novembre 1626 est fille d’Isaac et Renée Cartier. Elle x1 Angers la Trinité 25 février 1607 Lancelot d’Andigné de Mayneuf, dont postérite, et x2 Le Lion d’Angers 21 août 1619 Jean Du Bailleul

et messire René d’Andigné chevalier seigneur des Tousches et dame Marie de Chazé sa mère d’autre part

    Marie de Chazé elle la fille de François seigneur de la Blanchaie (Sainte-Gemmes d’Andigné, 49) et Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Elle apporte la Blanchaie à Jean-Baptiste d’Andigné, fils de Mathurin. Ils font la branche des « d’Andigné de la Blanchaie »
    René d’Andigné est leur fils aîné °Gené 1er septembre 1599. Son père meurt à Gené le 30 octobre 1612, il est donc mineur à la mort de son père, mais il est majeur dans l’acte qui suit
    .

et pour entendre est à nous que ledit sieur des Tousches et ladite de Chazé sa mère doibvent à ladite dame de la Pierre esdits noms la somme de 1 864 livres suivant le compte et accord fait sur et en conséquence du contrat de mariage de monsieur de Grand Fontaynes davant Terrier notaire le 18 juin 1614

    cela ne peut pas être Hector d’Andigné °Gennes-sur-Glaize 2 octobre 1586 car il épouse par contrat du 16 octobre 1613 sa cousine Anne-Marie d’Andigné
    cela ne peut pas être son frère Jean-Baptiste car il se marie en 1633
    cela ne peut pas être son frère René car il épouse par contrat du 18 dévembre 1606 Marie Bérard
    alors je pense qu’il faut revenir à Hector d’Andigné car Anne-Marie d’Andigné sa cousine est fille de Marie de Chazé, donc seule la date du contrat de mariage ne coïncide pas à un an près. Il est vivant en 1626 date de l’acte qui suit, et j’ignore pour qu’elle raison il n’est pas là.
    Il s’ensuit que je comprends que Marie de Chazé est la grand-mère d’Hector 2ème du nom d’Andigné, né à Ruillé-Froidfond le 17 mai 1627, soit un an après cet acte.
    Cet Hector II d’Andigné est connu au Canada.
    Voici donc le laborieux paiement du contrat de mariage de sa mère.

l’intérest de ladite somme se monte par an à la raison du denier seize à 16 livres 10 sols
lequel intérest se doibt prendre auparavant le principal cy dessus sur les sommes qui ont esté du depuis payées, cela est de droit commun
et sera noté que depuis la dapte dudit accord de juin 1614 jusques en mai et juillet 1618 il est deub 4 années dudit intérest qui reviennent ensemble à ladite raison à la somme de 466 livres cecy se dit à cause que l’on ne compte rien à déduire sur le principal sinon en ladite année 1618
par autre quittance en forme de missive de ladite dame de la Pierre du 5 mars 1618 83 livres
par autre quittance passée davant Serezin notaire Angers le 30 mai 1618 600 livres
et par autre quittance du 6 juillet audit an 1618 105 livres
lesquels payements contenus esdites 5 quittances cy dessus se montent ensemble 1 054 livres 10 sols, sur laquelle somme fault lever ladite somme de 466 livres pour les 4 années des intérests escheuz audit mois de juin 1618 comme dit est cy dessus, tellement qu’il restes desdéites sommes ainsi payes pour déduire sur le principal la somme de 588 livres 10 sols, partant il reste dudit principal en juin 1618 1 215 livres 10 sols, qui donne intérests pour lors ensuivant et à ladite raison par an à commencer en juin 1618 la somme de 79 livres 14 sols 5 deniers
et depuis lequel mois de juin 1618 jusques en juin 1620 sont deubz 2 années desdits intérests à cause que en ladite année 1620 ont esté faits les derniers payements, lesquelles 2 années se montent ensemble la somme de 159 livres 8 sols 10 deniers qu’il fault lever sur ce que s’ensuit
par autre quittance de monsieur et madame de la Pierre, devant Serezin notaire Angers, le 6 mars 1625 500 livres
et par autre quittance de monsieur de Grand Fontaine curateur des enfants mineurs de deffunt monsieur de Mayneuf et de madite dame de la Pierre en dapte du 8 mars 1620 payé par madite dame des Tousches 200 livres
lesquelles 4 dernières quittances cy dessus se montent ensemble à la somme de 960 livres sur quoy fault lever ladite somme de 159 livres 8 sols 10 deniers pour les intéresets des deux années dernières escheues en juin 1620 comme dit est cy dessus, il reste la somme de 800 livres 11 sols 2 deniers, laquelle fault déduire sur le principal du reste de ladite somme de 1 864 livres, partant que madame des Tousches doibt du surplus dudit principal la somme de 474 livres 18 sols 10 deniers
laquelle somme pour ledit reste donne l’intérest par an à la raison susdite à la somme de 29 livres 13 sols 8 deniers obolle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
GAGNE-OBOLE, subst. masc.
« Ouvrier qui reçoit un très petit salaire »
OBOLE, subst. fém.
A. – MONN. « Pièce de monnaie qui vaut un demi-denier »
B. – MES. « Poids de la valeur de douze grains, en usage chez les orfèvres »

Et depuis ledit mois de juin 1620 jusques en juin 1626 qui sont 6 années est deub l’intérest de ladite somme de 474 livres 18 sols 10 deniers payés le mesme jour manuellement contant par Madame des Tousches suivant sa quittance de madame de la Prière
Partant monsieur des Tousches et Madame sa mère ne doibvent à présent aulcuns intérests escheuz et ne doibvent pour tout reste de principal que la somme de 287 livres 8 sols 4 deniers
Est à noter que par le compte cy dessus on paye l’intérest jusques au moint de juin 1626 ce qui avoit esté pareillement fait et payé en 1620 tellement que mon dit sieur des Tousches et madame sa mère y sont taxés de 5 mois ou environ su rlesdites deux années ce qui est considérable.

Le 20 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la cour de st Laurent des Mortiers fut présente en sa personne establie et deuement soubzmise soubz ladite cour dame Françoise d’Andigné espouse de Messire Jehan du Bailleul chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Pierre auctorisée à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur, laquelle dame confesse avoir présentement eu et receu de messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur des Tousches par les mains de Me Jehan Tennière notaire royal à ce présent stipulant pour ledit seigneur des Tousches absent, la somme de 287 livres 8 souls 4 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 864 livres tz que ledit sieur et madame sa mère debvoient à ladite dame de la Pierre selon les comptes mentionnés dont et de laquelle somme de 287 livres 8 souls tz restant de ladite somme de 1 864 livres tz ladite dame de la Pierre s’est tenu et tient à contente et bien paiée …

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Jean Conseil était commissaire aux guerres, Château-Gontier 1606

comme Charles de Goddes vu ces jours ci sur ce blog, et j’ignor en quoi consistait cet office. Etait-il chargé du recrutement ?
En tous cas il fait face à un recouvrement difficile et croisé entre plusieurs débiteurs, ce qui n’est pas simple à gérer, surtout quand on songe qu’à cette époque on ne possèdait pas de logiciel de comptabilité ou à défaut Excel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire des guerres demeurant en la ville de Château-Gontier lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Gedeon de Cheverye escuier sieur d’Ardanne

6ème ligne à gauche, vous avez le nom de ce Gédéon. Merci de nous dire ce que vous lisez.
Car selon Célestin Port, Ardenne, commune d’Avrillé : Cheverue, sieur d’Ardanne, est nommé par Louvet pami les Huguenots, en 1562.
Et je trouve de mon côté dans le journal de Louvet, en 1592, les très longs vers que les chansonniers de nos jours ne reniraient pas, et chaque strophe est consacré à un personne, et donc de nombreux personnages sont ainsi caricaturés :

« Le capitaine La Vallée a, sur la déroutte et fuitte de Messeigneurs les princes, seigneurs, gentilzbommes, capitaines et aultres qui ont assiégé la ville et chasteau de Craon pour le party du roy de Navarre, sur ceulx qui estoient dedans pour le party des princes calholicques, faict les stances en vers liriques, appelez Picques-mouches, pour ce qu’ilz picquent ceulx qui ont faict ledict siège, lesquelz s’ensuivent :
…..

Cheverue, l’orgueilleux poussif,
D’aller aulx coups craignoit sa peine,
Aussy il est gros et massif
Comme ung crapault à courte aleiuc;
il est fin, car sa poche est pleine, et
D’ung Arabe il a faict ung Juif.
il n’est que d’aller. »

et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse par les mains de sire Jehan Dahuillé marchand bedeau et supost de l’université d’Angers la somme de 567 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayans cours suivant l’édit pour le contenu en 2 exécutoires de despens obtenus par ledit sieur Conseil devant la cour de parlement de Paris des 26 janvier et 1er octobre 1605 par deffault de paiement de laquelle somme et autres frais ledit sieur Conseil auroit cy devant fait saisir es mains de Jehan de Juigné escuier sieur de la Brosse les deniers qu’il doibt auxdits sieur et damoiselle d’Ardanne et partie de ce qu’ils auroient cy davant et dès le 1er octobre 1601 cédés audit Dahuillé par cession par nous passée par une part, et 24 livres pour des despens jugés par sentence desdites requestes ou autrement faits en conséquence desdites poursuites saisies et exécutoires dont lesdits sieur d’Ardanne et Conseil en auroient accordé verbalement desquelles sommes de 567 livres d’une part et de 24 livres par autre ledit Conseil s’set tenu et tient content et bien paié et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et Dahuillé, auquel Dahuillé au moyen de ce a esté présentement rendu par Me Françoie Picullus sieur du Lattay advocat Angers de la part desdits sieur et damoiselle d’Ardanne le récépice qu’il avoit baillé de 550 livres mis en ses mains par la damoiselle de la Verouillière pour lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne pour le susdit payement ledit récépice en date du 7 juillet dernier, duquel ledit Dahuillé s’est contanté
et en considération de ce et de ce que ledit sieur Conseil s’est désisté et départy désiste et départ de ses poursuites et saisies sur lesdits deniers deuz et ledit de Juigné a consenti et consent que lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et ledit Dahuillé leurs puissent en faire poursuite et en disposent comme ils verront et ainsi qu’ils pouvoient faire auparavant lesdites saisies et arreste, renonczant et ledit sieur Conseil renonce a se venger ne pourvoir sur iceulx pour son autre deu sauf néanmoins à s’en pourvoir sur les deniers procédés de la vente de la terre de la Mothe d’Orvaulx et autres choses mesmes sur les biens desdits sieur et damoiselle d’Ardanne autrement que des deniers deuz par ledit de Juigné ainsi qu’il verra et aussi sans préjudice par ledit sieur Conseil aux frais par luy prétendus contre ledit de Juigné pour raison desdites poursuites et autres ses droits, et a ledit sieur Conseil promis de livrer audit Dahuillé dedans un an en cestes ville lesdits exécutoires escripts et autres pièces qu’il peut avoir concernant lesdites poursuites et saisies
et a ledit Dahuillé protesté recouvrer sur lesdites sieur et damoiselle d’Ardanne et chacun d’eulx ou l’un d’eulx la somme de 132 livres prinse par ledit sieur d’Ardanne sur ladite somme de 550 livres qui avoit esté déposée et mise es mains dudit Dahuillé par sondit récépicé cy dessus datté comme appert par la promesse dudit sieur d’Ardanne du 31 juillet par une part, 17 livres qu’il paie de plus que ladite somme de 550 livres et que s’est trouvé le contenu desdites exécutoires excédé ladite somme, et la somme de 24 livres pour les despens convenus et non receuz et à cest effet se pourvoira ainsi qu’il verra
et en tant que besoin est ou seroit ledit sieur Conseil en a cédé et cède ses droits actions et en iceulx le subroge sans garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Hay présent à ce Tile Danyay marchand demeurant Angers et Pierre Tartran clerc tesmoins

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François Thibault et Simon Gassit son beau-frère, venus de Craon emprunter 1 000 livres à Angers, 1615

voici encore un cas de prêt qu’on est venu chercher à Angers, alors que Craon est une ville moyenne à l’époque et donc on n’y trouvait pas de prêteur de 1 000 livres disponibles. Cette somme est importante, et de l’ordre du prix d’une closerie ou alors ils achètent un office, car il faut noter qu’ils sont tous les deux notaires à Craon.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés des registres paroissiaux
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1615 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me François Thibault notaire royal de la cour de St Laurent des Mortiers demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Jehanne Gassit son espouse de luy authorisée et Me Simon Gassit son beau-frère notaire de la cour dudit Craon comme apert par procuration passée par Me Mathurin Paiteur notaire dudit Craon le jour d’hier 12 de ce mois la minute de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable shomme Me Richard Leroy advocat au siège présidial d’Angers demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Macée Girard veufve feu Me Guillaume Doostel demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 soulz tz de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, et laquelle somme de 62 livres 10 soulz de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirment et appouvent l’un l’autre
ceste vendition et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois paiée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc quitent etc
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et René Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

  • amortissement au pied de l’acte précédent 6 ans plus tard
    1. ce n’est pas souvent qu’on voit l’amortissement au pied de la constitution, mais on en rencontre pourtant

    Et le 8 octobre 1621 par devant nous Julien Deillé notaire susdit futrent establis et deuement soubmis Me Louis Doostel greffier criminel demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre, fils et ayant droit de ladite Girard confesse avoir eu et receu contant …

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    Claude de Briand acquiert les droits contre Françoise de La Croix, sa mère, Ménil 1611

    Il est seigneur de Brez en Ménil.

    Brez
    Le lieu de Brez est fort ancien. En 1626, noble homme Guillaume Briand, écuyer, seigneur de Brez, en Ménil, et d ela Grenonnière, en Bierné, était le seigneur le plus riche du pays. Il avait épousé Marguerite de Hansic, qui appartenait à l’une des familles de la meilleure noblesse de Bretagne. Il portait : D’argent à une fasse de sable accompagnée de six rocs d’échiquier de même posés 3, 2 et 1. Pendant près de cinq siècles, les Briand conservèrent la terre de Brez. Guillaume Briand, fils du précédent, eut pour enfants : Jehan Briand, fils aîné, qui naquit vers 1338 ; Anne Briand mariée en 1369 à François d’Andigné, seigneur de Changeust et de Chitré ; Marie, religieuse à Nyoiseau.
    Le 16 février 1414, noble homme Jehan Briand, écuyer, seigneur de Brez et de la Grenonnière, rend aveu au seigneur de la Motte-de-Vaux, en Bierné, fief vassal de la châtellenie de Châtelain. Sa femme s’appellait Jehanne Frezelle.
    Bertranne Briand, dame de Brez, épousa Guillaume Bourré, sieur de la Brosse, petite terre située dans la mouvance de la châtellenie de Châtelain, et bourgeois de Château-Gontier. De cette union naquit, vers 1425, Jean Bourré, seigneur du Plessis-Bourré, de Vaux, des Aillières, de la Roche-Bonnaiseau, de Coudray, de Jarzé, de Longué, compère et favori du roi Louis XI, etc…, dont nous avons retracé le rôle public et la vie privée dans un récent travail. Guy Briand, abbé de Toussaint d’Angers en 1463, était sans doute de la même famille.
    En 1463, Pierre Briand, écuyer, est seigneur de Brez et de la Grenonnière. Il énumère, dans son aveu rendu au seigneur de la Motte-de-Vaux, la liste de ses domaines et appartenances. La chapelle de Saint-Christophe, de Brez, est citée en 1481. Guyon Briand, écuyer, seigneur de Brez, en 1539, avait épousé Jeanne de Charnacé, qui lui avait apporté en dot la terre, fief et seigneurie de Charnacé, en Contigné, relevant du Margat. La terre du Bois-germon et les métairies ou closeires de la Rifferie, de la Croix, du Grand et du Petit Pré-Guillier, de Grispoil et de la Griffraie relevaient de Charnacé.
    Le 15 juillet 1629, Claude Briand, écuyer, seigneur de Brez, et sa femme, Christophlette de la Chapelle, demeurant au lieu de Brez, rédigeaient leur testament. Ils demandaient à être enterrés dans l’église de Ménil.
    André Joubert, Histoire de Ménil 1040-1886, Siloë, 1999 reprint

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Jehannier marchand demeurant en la paroisse de Meral en Craonnoys héritier en partie de deffunt Marin Jehannier son père en son nom et se faisant fort de Julienne Robin sa mère, Jehan Mathays mary de Jullienne Jehannier, Marie Leme mary de Perrine Jehanne et Mathurin Prouteau mary de Loyse Jehannier aussi héritiers dudit feu Jehannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après ou entre nos mains dedans le jeudi prochain en 20 jours prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs convesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à Claude de Briand escuier sieur de Brez demeurant audit lieu seigneurial de Brez paroisse de Ménil ce stipulant et acceptant
    tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit cédant esdits noms compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Françoise de La Croix dame des Escotaiz mère dudit sieur de Brez fille de deffunt messire François de La Croix vivant sieur de la Brosse pour raison de la somme de 300 livres de principal qui estoit deue à deffunt François Lecordier où ledit deffunt Jehanniet avoit entré obligé pour faire plaisir audit sieur de la Brosse qui l’auroit ainsi requis par son testament passé par deffunt Me René Viel notaire de la cour du Mans le 19 août 1588, que intérests d’icelle en conséquence du procès que ledit deffunt Jehannier en avoir fait frais et despens et l’instance intentée contre Me Sébastien Valletere advocat Angers contre ladite dame de La Croix interdite et généralement tout ce que dessus déclaré
    pout par ledit de Briand en faire poursuite et en disposer ainsi que ledit ceddant esdits noms eust peu et pourroit faire et à cest effet l’a mis et met en tous ses droits actions et hypothèques sans garantage éviction ne restitution du prix cy après fors de sonfait esdits noms seulement et sans qu’il soit tenu mettre ès mains dudit sieur de Brez autres pièces que celles qu’il a dont il se contente pour toute justification dudit présent de ladite poursuite
    ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz de laquelle ledit de Briand a paié contant audit ceddant esdits noms la somme de 150 livres qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant pareille somme de 150 livres ledit de Briand estably et soubzmis s’est obligé et a promis paier audit ceddant esdits noms dans le jours du fournissment desdites ratiffications et y obéissant par ledit ceddant et néanmoings au cas qu’il ne fournisse la ratiffication dudit Prunteau pourveu que ladite Robin et sa ratiffication en promette le fait vallable et qu’elle assure que ledit Prunteau n’y contreviendra lequel de Brians ne laissera ledit paiement de ce il pourra différer,
    car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discusion et ordre etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Lefebvre notaire de la cour de Craon demeurant à Gastines en Craonnays Jehan Gazou sieur de Lorchère et Pierre Desmazières praticien demeurant audit Angers tesmoins

  • et en pièces jointes les ratiffications, dont :
  • Le 29 janvier 1611 après midy, par devant nous René Lefebvre notaire de Craon personnellement establis en leurs personnes chacuns de Julienne Robin veufve de deffunt Marin Jehannier demeurant au village du Teilleul, Jullien Gestière mary de Françoise Jehannier demeurant au village de la Monnerye le tout paroisse de Meral et Jehan Mottays mary de Julienne Jehannier demeurant au village de Jonchere paroisse de Fontaine Couverte, héritiers dudit deffunt Jehannier, soubzmectant …. après leur avoir fait lecture et donné à entendre suivant l’ordonnance royale le contenu de la cession faite par Jehan Jehannier fils de ladite Robin …

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