Un acte exceptionnel car émis par Pierre Manceau notaire de la cour de Chambellay, 1597

En effet Pierre Manceau, qui au passage est mon ancêtre, a de bien curieux métiers au travers de toutes les sources.
On peut toujours comprendre « marchand » qui s’applique à tant de métiers qu’il n’est plus qu’un qualificatif perdant sa valeur, faute de précisions.
On peut comprendre « marchand fermier » car ce métier est soit le métier à temps plein, gérant plusieus métairies et/ou closeries à ferme, intermédiaire entre le bailleur vivant loin, et l’exploitant direct, soit un métier à temps partiel, sorte de complément de revenus, pour ne gérer qu’une ou deux terres par exemple.
Mais on comprend mal ce qu’il est dit à son décès « notaire et menuissier » termes qui se retrouvent séparément dans plusieurs autres actes.
et j’en avais tiré une conclution qui je pene est vraisemblable, à savoir que ses descendants sont Md tanneurs, et demeurent à la tannerie de la Papinière, qu’ils tiennents manifestement de lui. Le curé qui a écrit ces actes confondait-il « mégissier » et « menuisier » ?

Donc, pour ce qui est du « notaire », voici bien la preuve qu’il a eu cette petite charge au moins quelque temps. Mais je vous prie de relire mes page sur ces notaires seigneuriaux, parfois notaire d’une si petite seigneurie qu’ils ne passent pas beaucoup d’actes par en, et dans tous les cas pas suffiisamment pour vivre.
Voir mes MANCEAU
Voir mes RIGAULT
Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1597 avant midi en la cour de Chambellé endroit par devant nous Pierre Manceau notaire d’icelle (acte classé cjez Jean Chevalier notaire de Marigné classé lui même à Angers) ont esté présents et personnellement establis chacuns de Charlotte Lamy veufve de deffunt Estienne Dousteau et Perrine Dousteau sa fille estant à présent à Champteussé soubzmettant elles et chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir à Jehan Chevalier notaire en cour laye demeurant audit Champteussé à ce présent et acceptant la somme de 5 escuz ung tiers valent 16 livres tournois à cause de pur vray et loyal prest à elle présentement fait par ledit Chevalier en quarts d’escu et une réalle de 20 sols le tout d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont elle s’en sont tenues à contentes et en ont quité et quittent ledit Chevalier et luy ont promis et promettent icelle somme luy rendre et payer dedans le jour et feste de la Conversion de saint Paul (écrit « convertion saint pol ») 25 janvier prochainement venant et à ce faire tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establies elles et chacun d’elles seule et pour le tout sans division etc leur biens à prendre etc renonczant etc mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ont expressement renncé au droit velleien à l’epitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en seroit relevée foy jugement condempnation etc fait et passé audit Champteussé en la maison dudit Chevalier en présence de Symon Poupy et Estienne Montigné demeurant audit Champteussé tesmoings lesdites establies et Montigné ont déclaré ne savoir signer

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Pierre Manceau et Jeanne Rigault sa femme baillent à moitie les Besnardières, Champteussé sur Baconne 1597

le preneur vient de Saint Martin du Bois, et par ailleurs les bêtes n’ont pas l’air d’exister déjà sur le lieu, car ils vont en mettre.
Cet acte montre que Pierre Manceau vit au bourg dans une maison et pas aux Bernardières, probablement un bien de Jeanne Rigault comme nous l’avons vu dans l »étude des RIGAULT.

Pierre Manceau a une splende signature et est seulement qualifié de « honneste homme » sans autre considération sur son métier, car son métier me pose depuis longemps problème car il apparaît sous diverses formes, aussi je vais tout recommencer et dresser un inventaire de toutes ces mentions et signatures sur mon fichier MANCEAU. Bref, je recommence d’en l’espoir de faire mieux qu’il y a quelques années sans la numérisation en ligne.

Voir mes MANCEAU
Voir mes RIGAULT
Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1597 après midi en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honnestes personnes Pierre Manceau et Jehanne Rigault sa femme duement et suffisament authorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chanteussé d’une part, et André Morissau laboureur à bras demeurant au lieu de la Petite Bonniesre paroisse de St Martin du Bois d’autre part, soubzmectant eulx etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font par ces présentes le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Manceau et sadite femme ont baillé et baillent par ces présentes audit Moriscau présent et acceptant tant pour luy que pour Guillemine Babin sa femme absente leurs hoirs etc à tiltre de moitié à tout bien et duement faire et moitié de fruits prendre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps commenczant du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour
c’est à savoir le lieu cirsonstances et appartenances appellé les Bynardières sise et située en la paroisse de Chanteussé ou aux environs et soit tant maisons estables à bestes jardrins rues issues terres prés pastures vergers que aultres choses héritaux dépendant dudit lieu et comme il appartient auxdits bailleurs,
à la charge dudit preneur de labourer ou faire labourer cherrués et engressés de fumier les terres et jardrins dudit lieu de toutes faczons et saysons ordinaires
et oultre de faire autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussés tant neuf que réparé
et oultre de planter et édifier esdites terres le nombre de 6 pieds d’arbres lesquelles seront rendues prinse et deffensables le tout par chacuns ans
et oultre à la charge dudit preneur de bailler et fournir le nombre de 2 poids de beusre (sic) nept (sic) et 2 coings de beusre frais à la Toussaint et Nouel pesant chacun coing 2 livres
et oultre de bailler et fournir par ledit preneur auxdits bailleurs 4 poullets et ung chappon et une fouasse du revenu de demy boisseau de froment mesure de Marigné aux termes des Estraines
et oultre ledit preneur sera tenu de charroyer et mener la moitié de tous les fruits qui pouront lever et croistre sur ledit lieu chacuns ans jusques en la maison desdits bailleurs

    cela est un charroi très court car le bourg n’est pas à 2 km des Binardières, alors que dans tous les baux que nous voyons ici, il y a souvent plus de 40 km entre le lieu de récolte et la maison du bailleur

et ont promis lesdits bailleurs de embester de bestiaulx qu’il conviendra y mettre pour le regard des vaches veaux et pourceaux fors que ledit preneur en fournira et mettra une vache et ung veau et ung petit pourceau et seront prisés et estimés par honnestes personnes et marchands et ceux desdits bailleurs leur demeureront par … et les effoileront pour le … qui seront prisés

    en fait, je n’ai pas compris ce passage, qui semble n’être pas moitié à moitié entre le bailleur et le preneur

et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons et estables à bestes en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées et livrées au commencement du présent marché
paieront et acquiteront les dites parties les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu chacuns ans aux termes qui en sont deubz par moitié .. (un interligne non déchiffré)
et ne pourra abatre et coupper ledit preneur aulcuns bois marmentaux et fructuaux par pied ne branche fors le troissit ? et souche qu’il émodera et couppera en temps et saison convenable
et du tout en jouira et exploitera audit tiltre de moitié comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et sera tenu ledit preneur de nourrir par chacuns ans le nombre de 2 veaux … en temps et saison convenable
et oultre sera tenu de faire la vigne dudit lieu des 3 faczons et saisons ordinaires scavoir du deschausser tailler et bescher et y faire le nombre de 20 fousses de provins gressains le tout par chacuns ans
auquel marché et tout ce que est dit tenir faire et accomplir etc obligent lsedites parties eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg dudit Chanteussé en la maison desdits bailleurs en présence de honneste personne Silvestre Besnier, Estienne Chassereau, Symon Patrin et Gabriel Mesnil demeurant audit Champteussé
ledit preneur Rigault et tesmoings fors ledit Mesnil ont déclaré ne savoir signer

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Etienne Manceu a prêté un ouvroir à Jean Crochet, mais il a été saisi et vendu sur ce dernier, Champteussé sur Baconne 1597

je descends sans doute de cette famille Manceau à Champteussé.

L’histoire se termine bien, car l’ouvroir, qui était sans doute un établi, et qui avait déjà été vendu 8 jours auparavant, est rendu à Etienne Manceau et la vente sur Jean Crochet annulée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi environ midi 10 septembre 1597 par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné, en présence des tesmoings cy après nommés Estienne Manceau demeurant à la Chisnaille ? paroisse de Champteussé s’est transporté par devers et à la personne de Martin Brochard sergent trouvé au lieu de la Lyonnayse dite paroisse de Champteussé auquel il a déclaré que ung ouvrouer

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
OUVROIR, subst. masc.
A. – « Atelier, boutique d’un artisan (p. ext. d’un commerçant) »
B. – P. méton. « Table de travail de l’artisan »

garny de… qui estoient au Vieil Estat dite paroisse de Champteussé qui ont esté exécutés sur Jehan Crochet demeurant audit lieu du Vieil Estat …

    je n’ai pas tout compris, voici l’original !

audit Manceau et qu’il avait presté audit Crochet au moien de quoy iceluy Manceau s’est opposé et oppose à exécution et vente dudit ouvrouer et an a demandé délivrance protestant par ledit Manceau à l’encore dudit Brochard que ou il passeroit outre à la vente dudit ouvrouer au préjudice de son opposition de toute perte despens dommages et intérests et de le prendre à partye en son propre et privé nom
à quoy ledit Brochard a fait response qu’il la … et vendu publiquement à huitaine … à Mathurin Menard pour la somme de 40 sols
dont audit Manceau ce requérant en avons décerné ce présent acte pour luy servir ainsi que de raison
ledit Manceau et Estienne Chevalier ont déclaré ne savoir signer
et à l’instant ledit Manceau a vériffié par serment ledit ouvrouer luy appartenir ledit Brochard a du consentement de Blanche Tenduz ? requérant ladite exécution à ce présente et du consentement dudit Menard qui a rendu ledit ouvrouer fait et consenty délivrance audit Manceau dudit ouvrouer dont ledit Manceau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Brochard et promis acquiter vers tous qu’il appartiendra.

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Pierre Bourdais paie les dettes de son fils Charles, Grez-Neuville 1611

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy après midy 14 mai 1611 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Ancelle Marion veufve de deffunt Pierre Allard d’une part et Pierre et Charles les Bourdais père et fils tous demeurant en la paroisse de Neufville et grez d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils transigé et accordé comme s’ensuit des procès pendant entre eulx tant par devant monsieur le lieutenant général criminel qu’au siège présidial de ceste ville touchant certains exès prétendus par ladite Marion avoir esté commis à sa personne par ledit Charles Bourdais instance de rap formalisée par ledit Pierre contre ladite Mation et encores sur l’instance de demande de ladite Marion contre ledit Charles de paiement de la somme de 52 livres de prest porté en la cédule dudit Charles dommages et intérests respectivement requis, c’est à savoir que en chacune desdites instances après que les parties se sont recognues pour gens de bien et sans reproche ils sont et demeurent de leur consentement hors de cours et de procès et pour tout paiement de ladite somme de 52 livres portée par ladite cedule frais et despens desdites instances prétendus par ladite Marion, les parties en ont accordé et composé à la somme de 97 livres de laquelle ledit Bourdays père a présentement paié à ladite Mation la somme de 35 livres qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quite etc et le reste montant la somme de 52 livres ledit Bourdays père s’est obligé et a promis la paier à ladite Marion dans la Toussaints prochainement venant, et a ladite Marion rendu audit Bourdays père ladite cedule lequel Bourdays père pourra employer ladite somme contre sondit fils qui l’a ainsi consenty, et se sont juré et promis respectivement ne se mesfaire ne mesdire soit en présence ou absence à peine d’amandes et autres peines selon la coustume, et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de cours et de procès sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Bourdais père ses biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de sire Jehan Leroyer marchand demeurant au Lion d’Angers Me Geffray Chevalier et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Marion a dit ne savoir signer

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Une clause du bail à moitié à Grez-Neuville en 1592 : préserver les bêtes du loup

eh oui, vous avez bien lu et je vous assure que malgré autant de baux retranscrits ici fidèlemetn, c’est la première fois que je vois la mention du loup dans un bail.
J’avais fait autrefois une page mentionnant le loup que j’avais vu dans les registres paroissiaux, mais jamais je ne l’avais vu spécifié dans un bail.
A mon humble avis, le loup a dû être présent en Anjou à cette époque. En tous cas les autres mentions que j’avais relevées correspondent bien à cette époque de la fin des guerres de religion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1592 à l’après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheminaye chanoine en l’église saint Martin de ceste ville d’Angers d’une part et Hierosme Machefer mestaier et Françoise Goupil sa femme demeurant à présent en la mestairie de la Violette paroisse de Neufville d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc est mesmes lesdits Machefer et Goupil sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy fait et font entre eulx le marché et bail de prinse à mestaiage tel et ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille auxdits Machefer et sa femme présents stipulant et acceptant qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mestairie et moitié de fruits à faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 5 années révolues finies et accomplies pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre ledit temps durant comme bon pères de famille doivent et sont tenus faire, sans rien y demolir détériorer ne endommager scavoir est le lieu et mestairie appartenances et dépendances du lieu de la Chevignière audit Constantin appartenant composé de maisons fetz granges jardrins ayres ayreaux terres prés et pastures le tout comme il se poursuit et comporte et tout ainsi que Jean Vincent et Thienette Rioteau sa femme mestaiers dudit lieu en ont jouy et jouissent encores à présent à pareil tiltre de mestaiage, lequel lieu lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, à la charge desdits preneurs de labourer cultiver gresser et ensemancer par chacun an ledit temps durant les terrs dudit lieu qui est le tiers desdites terres pour le moins des 4 façons ordinaires et accoutumées bien et duement et comme il appartient et en bon temps et saison convenable et en quantité et qualité que les terres le requièrent et qu’elles ont accoustumé en porter et pour ce faire fourniront lesdites parties respectivement de semainces par chacun an, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les terres dudit lieu en bonne et suffisante réparation de hayes foussés et cloustures et les tenir bien closes et réparés, et oultre à la charge desdits preneurs de recueillir et amasser buter et agrenier les grains fruits et profits provenant des terres dudit lieu bien et duement et comme il appartient et iceulx amassés en la maison et ayre d’iceluy, advertir ledit bailleur pour les partaiges, lesquels une fois qu’ils seront partagés en rendront et bailleront lesdits preneurs audit bailleur en sa maison ledit temps durant, et aux propres cousts et despens desdits preneurs, laisseront lesdits preneurs sur ledit lieu à la fin de leur marché tous et chacuns les foisn pailles chaulmes et engres sans les pouvoir enlever ne partie d’iceulx, et ne pourront iceulx preneurs faire à moitié aucunes terres de quelques personnes que ce soit grand ou peu, ains seulement lesdites terres dudit lieu, pour ce que en a expressement esté ainsy accordé, à la charge en oultre desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges fets esetables et ayreaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures cloustures terrasses fermetures et murailles et les rendre à la fin dudit marché bien et duement réparées, lesquelles dites maisons granges estables seront baillées auxdits preneurs en bonne réparation par ledit Jean Vincent à présent mestaier audit lieu et lequel y est tenu par son marché de mestairie dedans de la Toussaint prochain venant en un an ensuivant, feront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant le nombre de 12 journées de leurs boeurs à harnoys soit à labourer ou à charoyer lors et toutefois et quantes qu’ils y seront requis par ledit bailleur ou aultre de par luy sans rien en payer fors les despens aux hommes seulement, et où lesdits preneurs feroyent des journées à leurs despens chacune journée faite à leurs despens vaudra 2 de celles qu’ils donnent aux despens dudit bailleur

    en fait il est écrit « preneur » mais manifestement c’est un contre-sens et il s’agit du bailleur

payeront lesdits preneurs chacun an ledit temps durant les cens rentes charges et devoir deuz à raison des terres dudit lieu et en fourniront audit bailleur et à leurs despens acquitz et quittances vallables à la fin dudit bail, feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu 30 toises de foussés neufs lequle ils planteront de bons plants en saison convenable et releveront les vieux ès endroits nécessaires, sur lesquels fossés et autres terres dudit lieu planteront aussi par chacun an 2 douzaines de beaux et bons sauvaigeaux et feront une douzaine d’entures sur ledit lieu et ou il s’en trouvera de bonnes à faire et les abriront (sic) bien et deument pour obvier aux dommages des bestes, comme aussi ils nourriront sur les haues et fossés dudit lieu des chesnots ou aultres boys sans les pouvoir abbatre par pied ne aucunes autres arbres marmentaux ne fructuaux par pied ne par branche sinon ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont estant en couppe sans les pouvoir advancer ne retarder à leur couppe, bailleront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant 25 livres de beurre net et empoté poids de marc et 6 chappons bons et vallables à la Toussaintz, 4 coings de beurre frais de chacun deux livres aux 4 bonnes festes de l’an, une fouasse de la fleur d’un bouesseau de froment aux Estrennes, les oeufs de Pasques, 8 poulets à la Penthecoste et une bonne poule en février, le tout par chacune desdites années et en la maison et demeure dudit sieur de la Chevinière Angers et aux despens desdits preneurs, nourriront lesdits preneurs sur ledit lieu 3 veaux de lait par chacun an et 4 ou 5 pourceaux qui se départiront à la Toussaints par moitié et assembleront le tout bestial à la Toussaint prochaine et l’effoil d’iceluy le partageront par moitié, tous lesquels bestiaux ils garderont et feront garder de tous inconvénients et du loup

    c’est la première fois, malgré autant de retranscriptions que je vous ai faites de baux, que je trouve la mention du loup dans un bail

sur peine d’en respondre s’il y arrivoit fortune par leur faulte, ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à aucunes personnes ne y associer aucunes sans l’express congé et consentement dudit bailleur,
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et ont le tout stipulé et accepté auquel marché et tout ce que esdit dit tenir respectivement etc et à garantir etc et à payer servir et continuer chacuns ans ledit temps durant les charges et redebvances ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont lesdits preneurs renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite Goupil au droit velleien à l’epistre divi adriani et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es obligations qu’elles font et ne peuvent intervenir pour aultruy que premièrement elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement qu’elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Constantin en présence de Me Laurent Rousseau et Jacques Huerin demeurant Angers paroisse st Martin tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Titre sacerdotal de Marin Rigault, Angrie et Vritz 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1593 avant midy (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) comme ainsi soyt que Marin Rigault clerc ayt désir et bonne affection de parvenir aux saints ordres éclésiastiques de prestrise et y user sa vie ce qui ne peut estre et faire sans avoir moiens et revenus pour soy entretenir au saint estat de prestrise et sacerdotalité tant pour estudier auparavant que estre clerc aux saints ordres que pour vivre honnestement et saintement à l’advis et veu dse bonnes moeurs conditions et bonne affection et volonté, en notre cour de la Roche d’Iré endroit par devant nous Pierre Drouet notaire en ladite cour a esté establie Jacquine Gareau veuve de deffunt Mathurin Rigault père et mère dudit Marin Rigault demeurant à Préfors paroisse de Vritz pays de Bretaigne prenant et acceptant juridiction par notre dire cour quant à cest effet, soubzmetant elle etc confesse avoir aujourd’huy baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte audit Marin Rigault à ce présent et acceptant pour luy etc sa vie durant seulement
la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Comaillière sise en la paroisse d’Angrie composée de maisons granges jardrins rues yssus prés bois terres landes communs frouaiges comme toutes aultres choses dépendant dudit lieu sans aultre confrontation ny réservation en faire, ainsi et comme ladite Gareau a droit d’en jouit de ladite moitié dudit lieu et mestairie
à la charge dudit Marin Rigault de dire et célébrer par chacun an à l’advenir après estre receu aux saints ordres de prestise une messe à basse voix par chacun mois de l’an avec prières suffraiges et oraisons pour et à l’intention et remèdes des âmes de ladite Gareau et dudit feu Rigault et ses amis trépassés, oultre à la charge dudit Marin Rigault de tenir et entrenir à l’advenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et icelle acquiter de toutes charges rentes et devoirs vers les seigneurs ou recepveurs des fiefs dont sont tenues lesdites choses du jour de la célébration de sa première messe et à sa vie durant à l’advenir
pendant lequel temps il ne pourra rien démolir esdites choses sinon en user comme en tel cas appartient et ce fait sans préjudice des droits successits des choses héritaux dudit deffunt Mathurin Rigault son defunct père et de ladite Gareau dont il jouira et en usera par partage en propriété sans préjudice des présentes les fruits et revenus desquelles choses ainsi baillées quitées délaissées par ces présentes par ladite Gareau audit Rigault peuvent bien valoir de ferme par chacuns ans toutes charges paiées et acquitées la somme de 15 escuz sol ainsi comme ont mesmes rapporté et vériffié les présents cy après, dont etc le tout stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc garantir etc encores que en tel cas n’y eschust aultre garantage obligent respectivement etc renonçant etc et par especial etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg d’Angrie maison de Me Guillaume Bellanger marchand et greffier d’Angrie présent et discret messire Jehan Mascault prêtre demeurant audit Bourg d’Angrie

  • autre donation
  • Et le 18 septembre 1593 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous estably messire Jean Rigault prêtre chapelain en la chapelle du Fou desservie en l’église de St Maurice de ceste ville soubzmectant confesse avoir donné et donne par ces présentes à Me Marin Rigault clerc à ce présent et acceptant pour sa vie durant seulement la somme de 30 livres tz de rente à prendre sur les maisons et cave appartenant audit Me Jehan Rigault …

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