Retrait lignager demandé par les Adron de Craon, mais rejeté, Bourg Lévêque 1572

car le délais était passé, donc les demandeurs sont simplement déboutés.
Mais l’acte reste instructif pour la famille Adron de Craon, dont je ne descends pas, mais d’autres en descendent.

    Voir ma page sur la ville de Craon et mes relevés
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant au siège présidial d’Angers entre Jehan Adron père et tuteur naturel de Jehan Adron son fils demandeur en retrait lignager d’une part, et Pierre Adron déffendeur d’aultre, pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 22 août 1562 il avoit en son privé nom vendu audit deffendeur par forme toutefois de contrat de bail et prise à rente le lieu et clouserie de la Blanchetterie situé en la paroisse du Bourg Levesque près Combrée pour en paier par ledit deffendeur la somme de 700 livres tz prix convenu entre les parties pour la vendition et achapt desdites choses que néanlmoins ledit deffendeur après la convention faite de ladite vendition auroit vouly qu’il en fust fait contat de bail et prise à rente ce que ledit demandeur auroit accordé et consenty moyennant que ledit deffendeur luy auroit promis bailler ou faire bailler ladite somme de 700 livres tz pour l’admortissement de ladite rente et au moyen de ladite promesse auroit esté passé contrat entre les parties de bail et prise à rente desdites choses à la charge dudit deffendeur d’en paier et continuer audit demandeur la somme de 25 livres tz par chacun an et que au mois d’octobre ensuivant ledit demandeur auroit vendu ladite rente de 25 livres à Pasquer Bouilledé pour ladite somme de 700 livres tz quelle somme estoit des deniers dudit deffendeur lesquels il avoit baillés audit Bouilledé pour amortir ladite rente sur ledit demandeur suivant ledit accord d’entre eulx tellement que ledit contrat fait en forme de bail à rente est subject à retrait lignager, pour ce auroit ledit demandeur en qualité de père et tuteur naturel de sondit fils fait adjourner ledit deffendeur aux assises royaulx dudit siège présidial d’Angers pour le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses, et concluoit contre ledit deffendeur ad ce qu’il fust condempné le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses offrant rendre et rembourser ladite somme de 700 livres tz pour le sort principal avec tels frais et mises que de raison et demandoit despens et intérests en cas de debat,
à quoy par ledit deffendeur estoit dit et confessé que véritablement se voulant approprier les dites choses et ad ce que aulcun ne les peust avoir par retrait il les auroit pris à rente dudit demandeur en son privé nom pour ladite somme de 25 livres tz de rente que néanlmions auparavant ledit contrat et iceluy faisant il auroit convenu de prix avec ledit demandeur pour la valeur de 700 livres tz et luy auroit promis paier ou faire paier ladite somme pour l’amortissement de ladite rente ce qu’il auroit depuit fait faisant par luy achapt de ladite rente par ledit Boulledé auquel il auroit baillé ladite somme de 700 livres tz pour l’amortissement de ladite rente et combien que ledit contrat fust subject à retrait que néanlmoins ledit demandeur en ladite qualité ne pouvoit et n’estoit fondé à avoir lesdites choses par retrait pour ce que sondit fil estoit fils de famille aiant père et mère et qu’il n’avoit aulcun pecule ne biens et que ce qui en faisoit ledit demandeur estoit pour s’en approprier desdites choses comme auparavant et pour en tous tourner à son profit, davantage qu’il n’estoit venu au dedans delay et jour dudit contrat et que attendu la cognoissance qu’il en avoit qu’il y debvoit venir au dedans de l’an de ladite cognoissance, laquelle nuist et porte préjudice à sondit fils aultant que au pené mesmes par ses noirceurs et aultres ? défendroit à ladite demande de retrait et disoit que ledit demandeur debvoir estre débouté de ladite demande
lequel demandeur disoit et persistoit au contraire et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et mon seigneur duc d’Anjou à Angers en droit par devant nous personnellement establis ledit Jehan Adron marchand demeurant ès forsbourgs de la ville de Craon d’une part, et ledit Pierre Adron marchand demeurant à Bourg Levesque près Bouillé ( ? car cela se lil « Unbrile » que je ne comprends pas, mais je suis sure de lire « Bourg Levesque ») d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Jehan Adron en son privé nom etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Adron tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel dudit Jehan Adron sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le dout sans division etc s’est désisté délaissé et départy se désiste délaisse et départ de ladite demande et poursuite de retrait lignager et y a renoncé et renonce et à toutes fins et conclusions par luy sur ce prises et au moyen de ce et pour procès éviter seulement et sans en rien aprouver ledit Jehan Adron estre recepvable ledit Pierre Adron a présentement sollé et payé audit Jehan Adron la somme de 40 livres qu’il a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours etc et moyennant ce ledit Jehan Adron a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu à la peine de tous despens dommages et intérests faire cesser tous retraits lignagers qui pourroient cy après estre intentés et poursuivis par ses enfants ou l’un d’eulx et que s’il en intervenoit aultre procès par sesdits enfants ou l’un d’eux de le faire cesser et en empescher la cognoissance et exécution dudit retrait lignager
et au moyen de ce demeure ledit procès nul et assoupy entre lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant et René Revers demeurant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Adron a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog