Jean Leroyer, nouveau fermier de la Brisaye, la baille à Mathurin Allard, Le Lion d’Angers 1624

Jean Leroyer est le marchand fermier intermédiaire, alors que le bail précédent était bien au même Mathurin Allard, mais directement pris avec le propriétaire. Le bail qui suit comporte donc des nuances, qui précisent chaque point entre l’ancien seigneur et le nouveau marchand fermier, car cela change effectivement sur plusieurs clauses pour Mathurin Allard le preneur.

On peut supposer que le propriétaire a changé, ou bien qu’il est parti vivre plus loin, et dans ce cas il a besoin d’un intermédiaire plus proche pour surveiller l’exploitation. Je rappelle, comme toujours, que à cette époque et jusqu’à la voiture et le train, le déplacement était de 40 km pour un cheval donc difficile de surveiller quant on demeurait plus loin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establys et soumis chacuns de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche fermier de la métairie de la Brisaye demeurant en la ville du dudit Lyon d’une part, et Mathurin Allard métayer dudit lieu de la Brisaye et y demeurant dite paroisse du Lyon d’autre
soubzmecttant eux etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux le bail et prinse de moitié tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer a baillé et baille audit tiltre de moitié et non autrement audit Allard présent stipulant etc pour luy et pour Suzanne Tessier sa femme leurs hoirs etc
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Brisaye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et tout ainsy que ledit Allard a de coustume de jouir et exploiter ledit lieu pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour,
à la charge auxdits bailleur et preneur de embester ledit lieu moitié par moitié desquels sont pour le tout audit preneur, la moitié desquels ledit bailleur acheptera ou paiera audit preneur audit jour de la Toussaint prochainement venant

    j’ai compris que « embester » signifie mettre des bêtes, et que le preneur les possédant à ce moment là pour le tout le bailleur devra lui en payer la moitié qui est la part normale du bailleur à moitié

au dire de gens à ce cognoissant sinon en fournira ledit bailleur d’autres pour sa part,
et quant au regard des sepmances dudit lieu ledit preneur a dit estre pour une moitié au seigneur propriétaire dudit lieu au moyen de quoy demeureront sur ledit lieu
tiendra et entretiendra ledit preneur ledit lieu en bonne et suffisante réparation et les terres closes desquelles il s’est contenté pour en estre chargé et tenu auparavant ce nour et a promis et promet par ces présentes en acquiter et descharger ledit bailleur à la fin de son bail et non le Me dudit lieu comme il y est tenu par son précédent bail
fera ledit preneur et ensepmancera la tierce partie des terres dudit lieu d’heure et saison convenable

    est-ce que le terme « tierce partie » fait allusion à une rotation des terres tous les 3 ans ? C’est la première fois, malgré le nombre élevé de baux que j’ai retranscris ici, que je rencontre cette précision.

gressera et fumera lesdites terres bien et duement et ensepmancera chacun an jusques au nombre de 16 provints ?
paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu parmoitié et en fournira ledit preneur d’acquests audit bailleur à la fin du présent bail
rendra ledit preneur la moitié de tous et chacuns les fruits provenant sur ledit lieu de la Brisaye à ses frais en ladite maison dudit bailleur en ceste ville du Lyon
plantera ledit preneur 10 esgraisseaux qu’il entera de bonnes matières sur ledit lieu et armera d’espines pour la defense des bestiaux
fera 20 toises de fossé sur ledit lieu ès endroits les plus nécessaires
paiera ledit preneur audit bailleur 10 chappons à la Toussaints, 12 poullets à la Penthecoste, 20 livres de beure net en pot audit jour de Toussaints, 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure du Lion au jour et feste des rois,
nourrira 4 veaux sur ledit lieu une année et 3 l’autre et à continuer le bail durant le tout chacuns ans
et où ledit preneur nourrirai oysons sur ledit lieu sera tenu aussi en bailler chacun an 4 audit bailleur
ne pourra ledit preneur abattre ne faire abattre aulcun boys par pied ni par branche ains coupera ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés , ne pourra prélever aulcune couppe vendre ne distribuer aulcuns bois engrenés foings pailles ny chaulmes,
ains usera dudit lieu comme est tenu et doibt faire ung bon père de famille sans rien faire contre et au préjudice du fermier
baillera ledit preneur à ses despens copie du présent bail dans huitaine audit bailleur
dont et audit marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement et charges dudit bail ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon maison dudit bailleur présents Me Mathurin Bertran prêtre et Macé Bordier marchand demeurant audit Lyon tesmoings
ledit preneur et Bordier ont dit ne savoir signer

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