Suzanne Chevalier vend à son frère Jean sa part de succession, Soeurdres 1593

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents, même si j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

Par contre, je mêne actuellement une analyse de fonds, qui figure sur mon document CHEVALIER et qui tendrait à démontrer que l’office de valet de garde-robe de monsieur, qu’avait mon René Chevalier, ne même pas à un rattachement aux marchands tanneurs, mais plutôt à une famille ayant déjà l’habitude d’autres offices, comme notaire, avocat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1593 avant midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Estienne Legeard et Suzanne Chevalier sa femme demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ladite Chevalier de son ditmary suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Chevalier frère de ladite Chevalier marchand tanneur demeurant à la Jariaye paroisse de Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant et qui a achapté pour luy et pour Jehanne Lecompte sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une grange avecques une fevrye le tout en ung tenant sis et situé audit lieu de la Javreaye joignant d’ung costé et aboutant d’un bout le jardrin de la mestairye de la Jauriaye d’autre costé le chemin tendant de Moyré à Folleville aboutant d’autre bout à l’estang dudit lieu de la Jariaye
Item vendent comme dessus tout tel droit d’estang place de palaine

    palaine : an Anjou, terrain vide (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

et de rues et yssues qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir compète et appartient par indivis audit lieu de la Jariaye
Item vendent comme dessus une place de pré appellée le pré de Godebille près de Marigné, joignant d’ung costé et abutant d’un bout le pré du sieur de Moyré d’autre costé le pré de la mestairie de Voist et d’autre bout le pré dudit acquéreur
ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent et tout ainsi que auxdits vendeurs sont advenues et escheues par le trespas et succession dudit deffunt Pierre Chevalier père de ladite Chevalier et par le partaige fait avecques ses cohéritiers héritiers dudit deffunt, sans aucune réservation en faire, ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses peuvent estre tenues à tels debvoirs cens et charges … et anciennes qu’elles peuvent debvoir que lesdits vendeurs et acquéreur enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer ne exprimer franches et quites néantmoins du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 200 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur en a ce jourd’huy en notre présence payé et baillé content auxdits vendeurs la somme de 40 escuz sol evalués à la somme de 120 livres tournois que iceulx vendeurs ont eue prise et receue deluy en tiers et quarts d’escu testons et réalles et douzains le tout à présent ayant cours et de prix et de poids de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 40 escuz sol, dont iceux vendeurs se sont par devant nous tenus à contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et le reste montant la somme de 26 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 80 livres tournois ledit acquéreur par devant nous deument soubmis et obligé a promis et par ces présentes promet payer et bailler en acquit de pareille somme pour et au nom et en l’acquit desdits vendeurs qui ont dit le debvoir à François Crurye demeurant à Daon sur Maine comme apert par obligation passée par Gervaise Daumer notaire et en acquiter lesdits vendeurs ce stipulant et acceptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Chevalier a expressement renoncé à l’autorité de son dit mary au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en soit renoncé, foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit lieu de la Jariaye maison dudit acquéreur en présence de Guyon Chesneau laboreur demeurant à la mestairie de Marigné paroisse de Daon Jehan Lebreton demeurant audit lieu de la Jariaye et Hanry Delaboyne demeurant en la ville d’Angers comme il a dite tesmoings
lesdits vendeurs et tesmoings sauf ledit Delaboye ont déclaré ne savoir signer
en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs ung escu sol

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