Cession de parts de rente héritée d’un oncle par les Billonnet, pour cause d’éloignement en Dauphiné, Angers 1614

les cessions de rente sont relativement fréquentes, car pour s’en faire payer autrefois, encore fallait-il demeurer à proximité du débiteur pour le titiller plus efficacement.
Et le Dauphiné est loin, mais cependant on est ici sur les terres de la famille d’Anjou, ce qui explique les liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me François Billonnet demeurant en la paroisse de La Bussière en Dauphiné et damoiselle Jouachine Billonnet veufve de deffunt Bonadventure Courbie vivant sieur de la Chaume demeurante en ladite paroisse de la Buichere, héritiers en partie de deffunt Me Hector Billonnet leur oncle, lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir à Pierre Billonnet escuyer sieur du clos aussy héritier en partie dudit deffunt Billonnet à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 058 livres 6 sols 8 deniers à eulx deue par noble homme François Lemée sieur de Belair et héritier de deffunt Charles Pottier sieur de la Maison Rouge pour leurs parts et portions de la somme de 1 600 livres restant de la somme de 9 600 livres portée par obligation que ledit deffunt Billonnet avoit desdits Lemée et Pottier passée par devant Deille notaire soubz ceste cour le 1er septembre 1608, de laquelle ledit deffunt Billonnet auroyt cédé à Me Nicollas Lemanceau 8 000 livres tz, sans toutefois aprouver par eux ladite cession, et de 870 livres porté par la cédulle dudit Lemée en dabte du (blanc) desquelles sommes de 1 300 livres par une part et 870 livres par autre ladite Jouachine estoit fondée en une moitié à cause de l’association qui a esté entre deffunt Guillaume ( ? car peu lisible) Billonnet son père et ledit deffunt Billonnet son oncle et un tiers en l’aultre moitié, revenant iceluy tiers avecq ladite moitié à la somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers tz, et ledit François Billonnet en un tiers de ladite moitié revenant à 4123 livres 13 sols 4 deniers, et audit Pierre Billonnet pour l’autre tiers, pour desdites sommes s’en faire par ledit Pierre Billonnet payer desdits Lemée et Pottier tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place noms raisons et actions et baillé copie de ladite obligation signée Deillé et consenty qu’il retire ladite cédulle de leur procureur à Paris auquel elle a esté envoyée pour preuve sur ledit Lemée, la présente cession faite pour pareille somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers pour la part de ladite Jouachine esdits noms et pour pareille somme de 411 livres 13 sols 4 deniers pour la part dudit François, lesquelles sommes ledit Pierre Billonnet leur a promis et s’est obligé payer en ceste ville dedans demain prochainement venant, à laquelle cession tenir etc et payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etd foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Bitault sergent royal et Nicollas Jacob praticien demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : en marge, et cette marge chevauche le texte original cy-dessus, ce que je rencontre assez souvent
  • Et le mardy 21 desdits mois et an après midi par devant nous notaire susdit fut présent Me François Billonnet et Jouachine Billonnet lesquels ont confessé avoir receu de Pierre Billonnet la somme de 1 061 livres 14 sols à valoir et déduire sur les sommes qu’il leur doibt respectivement par la cession cy dessus, laquelle somme ils ont recogneu avoir divisée pour leur part et portion en partie par eulx biens dudit deffunt Hector Billonnet …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Nicole Leroyer baille à moitié les Escoublères, Saint Barthélémy 1652

    Ce bail, aussi surprenant soit-il, car j’ai en effet retranscrit tant de baux ici qu’on pourrait croire qu’il n’y a plus rien à y retrouver, me donne des détails importants, encore non rencontrés.
    Avant d’aller plus loin, je souligne qu’on est en région de vigne et non de grains donc voici les clauses que j’observe plus particulièrement !
    c’est la première fois que je rencontre la livraison hebdomadaire d’un panier de la ferme et potager et jardin, ce qui n’empêche par ailleurs qu’il y a toutes les livraisons coutumières aux fêtes etc… Mais ce panier hebdomadaire ne serait-il pas un ancêtre de ce qui se pratique actuellement comme panier à la ferme !!!
    le bois coupé est livré chaque année, et ici, je découvre ahurie que j’avais toujours retransrit la clause que nous rencontrons toujours interdisant certaines coupes mais autorisant une coupe durant le temps du bail des émondables. Je réalise que je comprenais manifestement de travers cette clause, et qu’en fait les haies qui sont émondables étaient certes coupées une fois tous les 7 ans, mais chaque année une septième partie des haies, de sorte qu’on avait des fagots chaque année pour le chauffage, enfin c’est ce que j’ai fini par comprendre avec l’acte qui suit.
    Il n’y a pas de boeufs en pays de vignes, donc pour livrer on a une jument et une anesse.
    la closerie n’a pas de pré, et c’est la première fois que je trouve donc la nécessité qu’il y avait à avoir un pré, car il fallait en effet produire le foing pour les bêtes, donc, ici, il est précisé que le preneur prendra à ferme un pré et la bailleresse en paiera la moitié
    enfin, comme nous l’avons déjà rencontré lorsqu’il y a de vignes la bailleresse paie la façon des vignes, mais j’ai bien le sentiment que le vin appartient uniquement à la bailleresse et non par moitié entre eux
    et pour clore mon analyse, je tiens à attirer votre attention sur les vendanges. En effet, tout le monde doit y venir c’est à dire aussi les enfants et les serviteurs, et ils travailleront « de jour et de nuit sans salaire ». Je dois dire qu’en lisant et tappant ma retranscription, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle après une telle phrase, mais je vous assure qu’elle est telle que dans ce bail.

    Enfin, vous avez bien vu qu’il s’agit d’une Leroyer, de la branche qui m’est collatérale descendante, et qui est issue du Lion d’Angers, du moins pour ce que l’on peut en remonter.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mars 1652 avant midi, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présente honneste femme Nicole Leroyer veufve de deffunt honorable homme Charles Deniau vivant sieur du Patiz demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’une part, et Pierre Gaignard laboureur vigneron et Fleurie Hamon sa femme qu’il a authorisée deuement par davant nous pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Silvin d’aultre
    lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail de closeriage qui s’ensuit à tout faire par les preneurs à moitié prendre qui est que ladite Leroyer a baillé et baille audit Gaignard et sa femme ce acceptant audit tiltre de closeriage et non aultrement poru le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
    scavoir est le lieu et closerie des Escoublères situé en la paroisse de Saint Berthélémy les Angers ainsy qu’il se poursuit et comporte et appartiennent à la bailleresse fort réservé les vignes pressois sellier et logis que ladite Leroyer a accoustumé se réserver et au reste jouir par les preneurs dudit lieu comme pères de familles sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir les maisons et logis dudit lieu tant de ceux dont ils jouissent que ceux dont jouiront la bailleresse en réparation de terrasse et couverture d’ardoise, au moyen que la bailleresse le leur promet bailler bien réparés au commencement de ce bail, et entretiendront les terres jardins et vignes closes de leurs haies et fossés et clostures ordinaires, rendre le tout bien clos à la fin de ce bail ainsi qu’il leurs seront baillés, labourer cultiver gresser et ensemancer chacuns ans les jardins dudit lieu et le tiers des terers en bonne saison convenable à leurs despens fort que la bailleresse leur fournira de moitié de semance et lors que les fruits et grains seront à maturité les preneurs les requiliront (sic, mais je n’ai pas compris) agrenerons et amasseront aussy à leurs despens et en saison convenable puis après se partageront sur ledit lieu entre les parties par moitié sans mestive et la moitié franche appartenant à la bailleresse tant fruits que grains les preneurs les ameneront à leurs despens à la maison de la bailleresse audit Angers incontinent ledit partage fait et avant que sayer battre advertiront la bailleresse our aller ou envoyer voir si bon luy semble, seront tenus les preneurs bailler par chacune sepmaine de l’an à la bailleresse audit Angers des potagers des jardins dudit lieu et de lait, et lorsque la bailleresse ou ses enfants seront audit lieu les preneurs leur bailleront du lait honnestement, nourriront les preneurs du bestial sur ledit lieu autant et en tel nombre que ledit lieu en pourra nourrir et 2 porcs et une ane et une cavalle dont les parties fourniront par moitié qu’ils assembleront ensemble au au commancement de ce bail sans que desdits bestiaux et effoueil les reneurs en puissent vendre ny disposer sans l’express vouloir et consentement de la bailleresse, bailleront les preneurs chacun an à la bailleresse 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 4 coings de beurre frais de 2 livres chacun, le beurre à la Toussaint et les coings aux 4 bonnes festes de l’an un a chacune, 4 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Penthecoste, une foisse (pour « fouasse ») d’un boisseau de froment aux estrennes du jour des rois, et des oeufs à Pasques comme est la coustume, et une poule en febvrier et en cas que les preneurs nourrissent des canes et oies ladite bailleresse en aura la moitié, prendront les preneurs à ferme pour le temps de ce bail une place de pré pour 8 à 9 livres tz laquelle ils faucheront fanneront en bonne saison et mèneront le foing et maretz audit lieu des Escoublères à leurs despens pour la nourriture du bestial dudit lieu, au moyen que la bailleresse fournira pour l’achapt chacun an pour la ferme de ladite place de pré 4 livres tz pour la moitié et si elle couste 9 livres en payera 10 sols de plus et non davantage, et si elle couste moings en poyera moings, planteront les preneurs chacun an 6 esgrasseaux qu’ils enteront de bonne matière et conserveront du dommage des bestes, feront chacun an autour des terres dudit lieu 20 toises de fossé relevé au plus nécessaire, payeront les preneurs pour le tout les cens rentes et debvoirs deubz pour raison de tout ledit lieu jusques à la somme de 60 sols, et en fourniront de quittance à la bailleresse chacun an, ne pourront les preneurs couper ny abattre par pied branche ny aultrement aucuns arbres fructaux ny marmentaux ains seulement auront la coupe des trouches et haies du tour des terres et ce qui est accoustumé estre coupé qu’ils couperont en saison convenable une fois en leur temps au moyen qu’ils bailleront chacun an la bailleresse un quarteron de bonne bourée sur ledit lieu et 4 fagots et serments et si une année il n’y a de coupe de bois sur ledit lieu bailleront ledit bois à la prochaine coupe pour l’année qu’ils n’en auront point baillé, ne pourront les prendre oster sur ledit lieu pendant le bail aucuns foings pailles chaumes ny engrais ny rompre les jardinages ains les y laisseront pour l’utilité d’iceluy, entretiendront les preneurs la tonelle du cloux de vigne dudit lieu bien et duement de perches de saulles au moyen qu’ils auront la coupe des saules qui seront en coupe pendant ce bail, promettent les preneurs faire et fassonner bien et duement comme il appartient de leurs 4 fassons ordinaires 6 quartiers de vigne dépendant dudit lieu qui est deschausser tailler bescher et biner, et faires les raises et rigolles bien et duement pour escouler les eaux et si en aucune année il n’estoit besoing de biner les vignes et qu’elles ne soient binnées en sera rabatu la fasson desdites vignes et fera au choix de la bailleresse de la faire biner ou non et le tout en bonne saison convenable pendant le présent bail pour lesquelles fassons la bailleresse leurs promet bailler chacun an la somme de 18 livres tz payable faisant lesdites fassons et seront tenus faire les provings qui seront nécessaires estre faits en les poyant au cours du pays, aideront les preneurs de leurs personnes enfants et serviteurs à faire les vendantes de ladite bailleresse de jour et de nuit sans aulcun salayre fors qu’elle les nourrira lors d’icelles vendanges et présouerage, seront tenus les preneurs à venir quérir les tonneaux et aultres provisions nécessaires de la bailleresse de ceste ville audit lieu lors desdits vendanges sur la jument ou asne qui sera nourrie sur ledit lieu sans salaire, ensemble aller quérir ladite bailleresse quant elle vouldra aller auxdites vendanges et mestives et la ramener, et le tout stipulé et consenty par les parties, auquel marché tenir et garder garantir payer faire et accomplir dommages etc obligent les parties la bailleresse ses hoirs etc et les preneurs à l’accomplissement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leur hoirs etc leurs biens etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc dont etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urban Bigot et Estienne Yvard praticiens demeurant Angers tesmoings
    les preneurs ont dit ne savoir signer

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