Transaction entre héritiers de feux Pierre Billonnet, écuyer, et Marthe Laurent son épouse, Saumur 1634

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1634 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Symon Laurent escuyer sieur du Boisjolly demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix d’une part, et noble homme Me Hillaire Reveillé sieur du Taunay conseiller du roy assesseur au siège de la Prévosté de Saumur y demeurant paroisse de Notre Dame de Nantilli, curateur à la personne et biens des enfants de deffunts Pierre Billonnet escuier sieur du Clos et de damoiselle Marthe Laurent d’autre part,
lesquels du procès pendant en la sénéchaussée de ceste ville entre ledit sieur du Boisjolly lesdits Billonnet et Laurent sa femme et leurs autres frère et soeurs touchant les raports et partages des successions de deffunts nobles personnes René Laurent vivant sieur du Boisjoly Magdeleine Romyer sa femme leurs père et mère, Guy Laurent et Gedeon Romyer sieur de Quelaines leurs oncles,

    je n’ai pas su identifier le patronyme RIVIERE ou ROUYER, alors merci de me donner votre avis
    Merci à Dominique de m’avoircomplété et j’ai rectifié selon ses explications.

ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs parents conseils et amis fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boisjolly a baillé et baille audit sieur du Taunay audit nom pour son partage desdites successions des dits deffunts sieur et damoiselle du Boisjolly leur père et mère, Laurent et Romyer leurs oncles et promet garantir à tousjours perpétuellement auxdits mineurs leurs hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de la Roche Froissart paroisse de saint Véterin de Gennes et autres circonvoisines mestairye closerye cens rentes et debvoirs et tout autre chose qui en sont et dépendent et comme ledit deffunt Romyer l’avoit acquise par décret fait au siège royal dudit Saumur le 5 juillet 1602 et que ledit deffunt sieur et damoiselle Billonnet en jouissaient en conséquence de leur contrat de mariage passé par Deillé notaire soubz ceste cour le 12 novembre 1617 sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx charges des obéissances féodales services cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaux et foncier anciens et accoustumés pour l’avenir, tant en grain qu’argent et vollailes à quelque montant et somme que le tout puisse monter,
à la charge outre audit sieur de Taunay audit noms de faire rapport aux dites successions de la somme de 1 000 livres tournois laquelle somme demeure dès et présent déduite sur la somme de 3 000 livres tournois deue auxdits mineurs de la succession de ladite deffunte Romyer en conséquence du contrat de mariage desdits sieur et demoiselle Billonet cy dessus dabté, comme encore demeure déduite sur ladite somme de 3 000 livres la somme de 300 livres tz pour les bestiaulx qui estoient sur ladite terre lors dudit contrat de mariage estimés à la dite somme par iceluy contrat par une part et la somme de 301 livres 12 sols 8 deniers pour les meubes achaptés par lesdits deffunts sieur et demoiselle Billonnet lors de la vente des meubles de la demoiselle Romyer, tellement que de ladite somme de 3 000 livres ne reste plus que la somme de 1 198 lives 7 sols 4 deniers, laquelle somme ledit sieur du Bois Jolly promet payer audit sieur du Taunay audit nom dedans 5 ans prochainement venant et cependant l’intérest de ladite somme à raison du denier dix huit à commencer du 28 novembre d’huy en un an … sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’exécution du principal ledit terme passé, et à ce faire les autres biens de ladite succession sont affecté sans novation par hypothèque plege et générale de tous et chacuns les autres biens dudit sieur du Bois Jolly déduit sur ladite somme de 1 398 livres 7 sols 4 deniers, le cinquiesme desdits mineurs revenant à la somme de 279 livres 13 sols 5 deniers tz en sorte que ledit sieur du Bois Jolly ne debvoir auxdits mineurs en principal du reste desdits 3 000 livres que la somme de 1 118 livres 13 sols 2 deniers tz,
et au moyen de ces présentes ledit sieur du Bois Jolly acquitera lesdits mineurs de toute prétention et rapports qu’il leur eust peu faire mesmes du raport dudit fait de jouissance faite par ledits sieur et demoiselle Billonnet du jour du décès de ladite deffunte damoiselle Romyer en … faite par leurs autres cohéritiers et de leur part de la somme de 600 livres en principal deue au sieur de … et des intérests de la rente d’icelle, et autres debtes jouissances si aulcunes sont des successions desdits deffunts sieur Laurent et Rouyer
et au regard des autres debtes jouissance si aulcunes se trouvent aux successions desdits deffunts ledit sieur du Boisjolly et de la jouissance viagère de dame Françoise Laurent … les faire mesme y contribuer pour leur part et portion
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et ledit sieur du Bois Jolly esdits noms … auxdits mineurs esdites successions pour en faire et disposer par luy comme il verra mesmes pour choisir en leur rang et ordre comme ils eussent peu faire
car ainsi a esté stipulé et accepté par les parties tellement que à la présente transaction partage et tout ce que dit est tenir et entretenir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et de l’advis de nobles hommes Adrien … et Me François Chauvet et René de la Porte praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog
src=

Contrat de mariage de Julien Hullin et Renée Trouillaut, 1673

je decends, mais un peu plus haut cependant, de cette famille TROUILLAUT à travers mes BODIN.

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

L’acte est dans le plus grand désordre, et je n’y ai pas trouvé ce que le Renée Trouillaut recevra, mais compte tenu de l’importance de ce que Julien Hullin recevra, je pense qu’on peut estimer la dot de René Trouillaut à 4 000 livres au minimum. D’ailleurs, probablement beaucoup plus compte-tenu qu’elle est roturière et épouse un noble, et qu’en général, du moins à ma connaissance, les nobles se refaisaient ainsi une fortune.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E63/65 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1673 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal résidant à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis Jullien Hullin escuier fils de deffunts Jullien Hullin aussi vivant escuyer sieur de la Chesnaye et de damoiselle Claude de Bonnaire demeurant à la Parancherie paroisse de St André de Chateauneuf d’une part, et damoiselle Renée Trouillault fille de deffunt noble homme François Trouillault vivant sieur des Tregonnières et de damoiselle Renée Chevallier demeurante en la paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage proposé entre lesdits sieur Hullin et damoiselle Renée Trouillault ont avant aucune bénédiction nuptialle fait les conventions matrimonialles qui ensuivent scavoir que lesdits Hullin et Trouillault ont de l’advis et consentement iceluy futur espoux de Mathurin Hullin sieur de la Fresnaye et de st Amadour son frère aisné, demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballots, nobles et discrets Jean François Hullin prêtre prieur de st Maur, Pierre Hullin aussi prêtre prieur curé de Fontaine Couverte y demeurant et ladite future espouse aussy en présence et de l’advis de vénérable et discret dom Jacques Trouillault prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris syndic et promotteur général pour l’ordre de Cistaux en la province de Bretagne, Me François Trouillault sieur de la Richaudrye ses frères, honorables personnes François Bruneau sieur du Boismorin Me apothicaire mary de Perrine Hoquedé demeurant audit Chateaugontier, vénérable et discret Me Guy Leclerc prêtre conseiller aulmonier du roy curé de Souvesle y demeurant, Me Lezin Duvacher le jeune notaire et greffier des chastelenie de Combrée mary de Anne Chevalier, et Jacques Goudé marchand tanneur mary de Françoise Chevalier demeurant au bourg dudit Combrée, honorable femme Marquise Trouillault veuve de deffunt h. h. Jean Hoquedé aussy vivant sieur de la Huberderye, et Barbe Trouillault veuve de h. h. Nicolas Dean vivant sieur du Pin tantes de ladite future, demeurant en la maison seigneuriale de la Marousière paroisse du Dehoir ? St Rémy et autres leurs parents et amis cy après signés promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis au cas qu’il ne s’y trouve empreschement légitime,
auquel mariage ledit futur conjoint entrera avecq tous et chascuns ses droits et choses à luy acquis et à luy données en partage par ledit sieur de st Amadour son frère aisné, lequel cy présent et pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé luy et avecq tous et chacuns ses biens présents et avenir faire valoir la somme de 3 000 livres, en faveur du futur, et pour la bonne amitié que ledit sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte ont pour ledit futur espoux leur frère et l’avancer et aider en son mariage s’obligent iceux sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte cy dessus desnommés et pour ce aussy deuement establiz et soubzmis solidairement un seul et pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et particulièrement les fruits de leurs bénéfices bailler et payer chacun an auxdits futurs leurs hoirs et ayant cause à commencer du jour de leur bénédiciton nuptiale la somme de 300 livres qui sera par chacun d’eux 150 livres et continuer audit jour en fin de chacune année pendant leurs vies soit dudit futur ou future espouse ou leurs dits hoirs, dont les aquits qui seront baillés pendant leur vivant par iceux futurs et chacun d’eux en seront signés par l’un et l’autre, et promettent aussi outre lesdits sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte que où ledit futur espoux leur frère se tourveroit debvoir en plus avant que 150 livres de toutes debtes qui pouroyent estre par luy créées jusqu’à leur dite bénédiction nuptiale de payer et acquiter en sa decharge tout ce qui se pouroit trouver estre deub au dessus desdits 150 livres et accordé que succession avenant de damoiselles Claude et Jeanne Hullin tantes dudit futur espoux iceluy sieur futur espoux ses hoirs successeurs et ayant cause emporteront et prendront pout le tout icelles successions, à quoy ledit sieur de st Amadour a renoncé et renonce pour ses parts pour don de nopces en faveur du mariage, auquel lesdits futurs espoux n’entreront en aucune communauté de biens par quelque temps que ce soit et en cas de décès dudit futur espoux, icelle future espouse reprendra tous et chacuns ses biens patrimoniaux et matrimoniaux acquests et conquests si aucuns sont faits et une chambre garnie du moings de la valleur de 500 livres avecq ses habits bagues et joyaux deschargés de toutes debtes où elle se trouveroit obligée pendant leur mariage et dudit vivant de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause reprendront toutes les choses ainsi qu’il est déclaré, et aura douaire cas arrivant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur mesme sur les dons sans que l’action pour demander puisse estre mobilisée pour quelques causes et prétexte que ce soit car le tout lesdites parties l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit soy etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé au faubourg d’Azé dudit Château-Gontier en notre tablier en présence de Me Louis Geslin praticien et honneste homme Michel Letessier sieur du Chesnevert marchand y demeurant tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdites Marquise et Barbe Trouillault dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog