Jeanne Gallisson, veuve, poursuivie parce que son défunt mari avait été caution, Angers 1607

et condamnée à payer la rente pour laquelle son époux n’était que caution.
Ceci n’est pas la première fois que je vous mets un tel acte et j’ai le sentiment que les créanciers avaient tendance à s’adresser au plus proche géographiquement, de sorte que ceux qui vivaient à Angers étaient plus poursuivis.
Bien sûr, Jeanne Gallisson devra et pourra se retourner contre le véritable débiteur, mais ce sera à elle de faire les poursuites et manifestement il ne demeure pas à Angers, et hier cela n’était pas comme de nos jours, la distance était un handicap certain.

Ah, j’ajoute que le créancier n’est autre que mon ancêtre René Joubert au titre des enfants de sa défunte première épouse Louise DAVY, qui est aussi ma « grand-mère ».

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1607 après midy (Moloré notaire royal Angers) comme ainsy soit que deffunt honorable homme Me Pierre Rouflé vivant sieur du Boispin avecq Jacques Bigeard marchand demeurant à Saint Laurent du Motay se soyent obligés vers deffunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvetterye en la somme de 325 livres tz à cause de prest par obligation passée par Jacques Callier cy devant notaire de cette cour le 23 mars 1583 et que deffunt Me Simon Poisson cy devant curateur des enfants dudit deffunt Davy eust obtenu sentence allencontre dudit Bigeard au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1589 portant condemnation du principal et intérests au denier douze de ladite somme, que depuis ladite debte soit demeurée en partage à deffuncte Louyse Davy vivante femme de Me René Joubert advocat audit Angers héritière en partie dudit deffunt Davy, lequel auroit obetnu sentence contre damoiselle Jehanne Galliczon veufve dudit deffunct Rouflé en la qualité qu’elle procède par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 29 mai 1600 par laquelle ladite Galliczon auroit esté condamnée payer audit Joubert la somme de 300 livres et intérests d’icelle à raison du dernier douze jusques au jour du payement, en exécution de laquelle il auroit cy devant fait saisir les deniers deubz à ladite damoiselle par Jehan Gallichon (sic, c’est l’époque où l’orthographe Galliczon se mélange souvent dans les minutes des notaires avec Galliczon, mais je suis certaine que cette Jeanne est bien Gallisson) son nepveu duquel il auroit receu la somme de 40 livres pour les arrérages d’une année de ce que ladite Gallisson doibt à ladite Jehanne Gallisson (sic, et on voit que toutes les orthographes sont dans un même acte), que iceluy Joubert auroit retenus pour la somme de 37 livres 10 sols pour les arréraiges de 2 annnées de ladite rente desdites 300 livres réduite au denier seize suivant les édictz de l’ordonnance du roy et le surplus pour les frais faits à ladite saisye et poursuite desdites 2 années d’arréraiges escheues le 23 mars 1606, et encores eust fait saisir ès mains de Me Guy Artault les louaiges qu’il debvoit à ladite Gallichon (sic) à faulte du payement de l’arréraige de ladite rente escheue le 23 mars denier, demandoit et avoir fait adjourner ladite Gallisson à ce qu’il fust dit que conformément à l’ordonnance et déclaration du roy ladite somme soit convertye en rente constituée sans innovation d’hypothèque qui compette par le moyen de ladite obligation et qu’elle luy balleroit descharge dudit Jehan Gallisson de la somme qu’il avoit baillée pour elle, offrant luy en bailler pareille quittance desdits arréraiges desdites 2 énnées comme dit est, et qu’elle ne pourroit empescher que ledit Artault ne luy deslivrast la somme de 18 livres 15 sols pour l’arréraige de la rente escheue audit 23 mars dernier et les despens
et par ladite damoiselle estoit dit que ledit deffunct Rouflé son mary n’estoit intervenu en ladite obligation que comme caultion dudit Bigeard et duquel il avoit contre lettre de l’acquitter de ladite somme contre lequel elle proteste de ce faier descharger de ladite obligation et de représenter la rente qu’elle en a payée, sans préjudice de ses protestations offroit que ladite somme soit convertye en rente constituée jusques à ce qu’elle se soit fait déscharger de ladite obligation, et offroit bailler quittances hors des présentes audit Gallisson moyennant que ledit Joubert luy baille acquit desdites deux années d’arréraiges de ladite rente cy dessus mentionnée et luy payer présentement l’arréraige de la rente de l’année dernière
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establis ladite damoiselle Jehanne Gallisson à présent femme et espouze de Me René Michel sieur de la Roche Maillet séparée de biens d’avecq luy, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, tant en son nom que comme héritière mobilière de deffunt Pierre Roufflé le jeune fils dudit deffunt Me Pierre Rouflé et d’elle, demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part,
et ledit Joubet père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite deffunte Davy, demeurant enla paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc confessent etc avoir de tout ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que suivant l’ordonnaice du roy ladite somme de 300 livres tz demeure convertye en rente constituée au denier seize et pour laquelle rente ladite Gallisson a promis et promet payer audit Joubert esdits noms par chacun an audit jour et terme du 23 mars de chacune année la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire le premier payement commenczant le 23 mars prochain et à continuer etc admortir ladite rente toutefoys et quantes que bon semblera à ladite Gallisson ses hoirs etc payant et refondant ladite somme de 300 livres et les arréraiges qui seront lors escheuz, laquelle rente ladite Gallisson a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens le tout sans aulcune innovation d’hypothèque acquis audit Joubert audit nom par le moyen de sadite obligation et jugement, et au moyen du payement par ladite Gallisson fait présentement des arréraiges de l’année dernière dont iceluy Joubert consent delivrance à ladite Gallisson des deniers saisis à sa requeste sur noble homme Guy Ertault et consenty et consent qu’elle s’en face payer, et aussy au moyen des quittances ce jourd’huy consentyes et baillées par lesdits Gallisson et Joubert respectivement, tant des arréraiges desdites deux années précédantes que de ce que ledit Joubert avoit reçu pour elle dudit Jehan Gallisson, le tout sans préjudice du recours de ladite Gallisson tant affin de remboursement des arréraiges de ladite rente que pour tirer et mettre hors ladite Gallisson de l’obligation cy dessus, et suivant ladite contre lettre despens et intérests
et au moyen de ce que ledit Joubert a quitté et quitte ladite Gallisson des despens et frais fairs au recouvrement desdits arréraiges, iceluy Joubert demeure pareillement quitte de la somme de 50 sols que ledit Joubert avoir reçue dudit Jehan Gallisson outre lesdites deux années d’arréraiges, dont et de tout ce que dessus les parties sont deméurées d’accord et l’ont ainsy stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallisson en présence de honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye advocat Angers et Thymotté Cireul praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Les Allard, héritiers de Jean Segretain, poursuivent Jacques Alluce pour jouissance d’une partie des biens de la succession, Le Lion d’Angers 1623

l’acte qui suit tourne autour de mon ancêtre Olivier Segretain, car :

    l’un des héritiers cités ici est couvreur d’ardoise, or, c’est le métier de mes Segretain
    Olivier Segretain est cité pour être éventellement poursuivi, sans qu’on sache à quel titre, mais s’agissant de la succession d’un certain Jean Segretain, on peut le penser proche parent.

Reste à trouver un lien présis.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623, Sur les procès pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre chacuns de Pierre Lehaier mary de Jehanne Allard, Guillaume, René, Nicollas et Perrine les Allards et René Breon mary de Renée Allard tous héritiers de deffunt Jehan Segretain du costé paternel vivant demeurant à Juigné Béné par la représentation de deffunte Mathurine Segretain leur mère vivante ? tante dudit deffunt Jehan Segretain demandeurs d’une part
et Jacques Alluce héritier de deffunte Ollive Faucheux mère dudit feu Jehan Segretain … ledit Alluce héritier dudit deffunt Jehan Segretain par représentation de ladite Faucheux du costé maternel deffendeur d’autre
de la part desdits Haier Breon esdit noms et les Allards a esté dit qu’ils sont héritiers dudit deffunt Jehan Segretain du costé paternel et que partye des héritages de ladite succession estoient situés aux villages du Rocher en Andigné, à la Toucauday paroisse de Gené, à la Rivière Mouton paroisse du Lyon d’Angers et en aultres endroits en quoy ledit Alluce en auroit prins la jouissance et possédé grande partye qui leur apartenoit, à raison de quoy ils auroient fait appeller ledit Alluce pour se voyr demander leur raporter leur part et portion des deniers qu’il auroit touchés de la vente de partye des héritages dudit deffunt Jehan Segretain dudit costé paternel, et en paier les intérests depuis qu’il en auroit fait la vente ou prins les fruits avec despens dommages et intérests
ledit Alluce a dit que estant fondé en ladite succession du costé maternel dudit deffunt Jehan Segretain il auroit prins et possédé quelques terres qu’il croioit luy appartenir pour le tout à cause de ladite Faucheux et que depuis quelque temps après luy en avoir esté fait demande par lesdits demandeurs il ne seroit requis, ils y auroient quelque droit à cause dudit Segretain ce que la vérité seroit qu’il auroit comprins qu’ils seroient fondés en aulcuns héritages qu’ils auroient partye ensemble venduz et que la vérité seroit qu’ils demandent leur totale part et portion des deniers desdites ventes en tant qu’il y estoient fondés et pour le regard des autres terres qu’il y en a quelques portions possédées par ledit Alluce, Ollivier Segretain et Jehan Faucheux du fait dudit Jehan il dit mesme estre près éviter à procès leur restant sa part et portion pour ce qu’il l’en touche, et demande à estre envoyé avex despens
et pour raison de quoy les parties estoient prestes à tomber en grand procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties ont transigé et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est il que en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Pierre Lehaier mary de ladite Jehanne Allard demeurant au Surret paroisse de Neufville et Grez et ledit Guillaume Allard demeurant à la Bellonnaye dite paroisse du Lyon tant en leurs noms que eux faisant fort de René Allard demeurant à la Rivière Mouton dite paroisse du Lyon, Nicollas Allard demeurant à Carqueron et de Perrine Allard veufve feu Jehan Fourmond demeurante au lieu de la Bellonnaye paroisse dudit Lyon, et de René Bréon mary de Renée Allard paroissien de st Martin du Bois, auxquels ils promettent faire ratiffier ces présentes dedans le jour et feste de Notre dame Chandeleur prochainement venant à peine etc d’une part, et ledit Jacques Alluce couvreur d’ardoise demeurant au Rocher dicte paroisse d’Andigné d’autre, lesquels pour raison des faits cy dessus ont transigé et accordé cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Alluce des demandes et prétentions que pourroient luy faire lesdits Lezin Bréon et les Allards pour raison des deniers touchés de revenus par ledit Alluce de choses héritaulx de leur succession venduz à quelques tierces personnes que pour ce qu’il en pourroit avoir joui de revenu en sa possession en ont lesdites partyes composé et accordé pour la part et portion dudit Alluce à la somme de 10 livres tz que ledit Alluce est et demeure tenu paier auxdits Guillaume Allard et Lehayer dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine etc et au moyen de quoy est et demeure ledit Alluce quite vers lesdits demandeurs de toutes et chacunes les demandes qu’ils luy pourroient faire pour raison de la succession dudit deffunt Segretain que autrement et que ou il jouiroit de quelque héritage de ladite succession appartenant auxdits demandeurs y ont renoncé et renoncent au profit dudit Alluce, et ce fait sans préjudice de la demande que lesdits demandeurs pourroient faire à l’encontre de Ollivier Segretain et Jehan Faucheux et autres qu’ils verront estre à faire contre lesquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Alluce, et au surplus sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autre despens, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurés d’accord etc garantir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc ledit Alluce au paiement de ladite somme ses hoirs etc biens à prendre vendre etc fait audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et Gervaise Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
le 30 novembre 1623 après midy

suit le reçu daté du 18 décembre 1623

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Etienne Marais et Michel Lemesle, son beau-frère, vendent une maison en ruine, Le Lion d’Angers 1626

l’acquereur est écrit CERU mais je suppose que généralement l’orthographe retenue plus tard sera SERRU ? Merci de vos avis pour que j’aligne correctement mon mot-clef.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establys et deuement soubzmise soubz ladite cour chacuns de Estienne Marays marchand demeurant audit Lion et Michel Lemesle drappier et Anne Marays sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Champigné, lesquels et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté en encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et empreschements quelconques
à honneste homme Nouel Ceru marchand pescheur demeurant audit Lyon présent stipulant etc scavoir la moitié par indivis d’une maison composée d’une chambre basse avec une chambre haulte sur icelle en laquelle il y a cheminée et ung grenier sur icelle chambre ; Item ung grenier au costé de ladite chambre avec une cour et les rues et issues qui en dépendent avec ung petit grenier qui est sur le four de Jacques Esnault ; Item la moitié d’un petit jardin clos à part derrière ladite maison, ladite maison et jardin joignant d’un costé la maison de Reneé Chevalier et la rivière du Don, d’autre costé la maison et jardin dudit Jacques Esnault, aboutté d’un bout la grand rue dudit Lyon, et d’autre bout ladite rivière et les tanneryes de Charles Verdon, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge dudit Ceru de souffrir passage à costé dudit jardin au long de la dite tannerye dudit Verdon pour aller de pied à ladite rivière seulement
tenu du fief et chastelenye dudit Lyon aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir franc et quite du passé en fresche de 10 soulz,
Item vendent comme dessus audit Ceru la moitié aussi par indivis d’une planche de jardin sise et située au jardin de Lhommeau contenant 3 hommées et jardin ou environ ladite planche de jardin joignant d’un costé le jardin de Me Guillaume Bonnenfant d’autre costé le jardin dudit Jacques Esnault et Claude Soullais, aboutté des deux bouts les deux chemins tendant dudit Lyon à Brain sur Longuenée, et tout comme ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie de la Rivière aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 125 livres tz laquelle somme ledit Ceru a présentement sollée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 soulz et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc,
oultre ont lesdits vendeurs et sa femme quitté cèdé délaissé et transporté audit Ceru présent et stipulant comme dessus la somme de 10 livres à prendre sur Jacquine et Catherine les Marays qu’elles doivent audit Lemesle sy mieux elles n’aiment quitté audit Ceru la moitié en quoi elles Marais pourroient estre fondées et escheu auxdits vendeurs,
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout les choses cy dessus vendues audit acquéreur luy etc obligent lesdites parties eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Charlot procureur conseiller en la cour dudit Lyon et y demeurant et Denis Crannier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes fors ledit Marays ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 100 souls,
gloze : et d’aultant que lesdites choses sont tombées en ruisne ledit Ceru pourra mettre lesdites choses en réparation ou y faire telles augmentations que bon luy semblera

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Aveu au prieuré de la Jaillette de François Gernigon, Gené et Montreuil sur Maine 1683

ici, cela se passe très mal pour François Gernigon, qui découvremanifestement que ceux qui lui ont vendu une pièce de terre avaient oublié de déclarer, aussi il va devoir déclarer et payer aussi pour eux et fournir aussi copie de leurs actes d’acquests.
François Gernigon est désemparé et a fait appel au notaire Bodere pour le représenter, mais malgré ce défenseur compétent, il n’échapera pas au paiement de toutes les ventes et issues, y compris celles des précédents propriétaires.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°129 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1683, le procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois et controlé : François Gernigon demeurant à Louslery paroisse de Gené deffendeur, comparant par Me Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine, lequel pour ledit Gernigon a recogneu avoir acquis quelque portion d’héritages nommé le cloteau de la Fessardière de la veuve de Pierre Caffier nommée Renard pour le prix raporté au contrat qui en a esté fait devant Guion notaire, qu’il offre exhiber luy donnant delay de faire et juger les contestations d’entre luy et les créanciers de ladite veufve Caffier et après que ledit procureur a soustenu que les mesmes héritages avoient esté acquis par le deffunt Pierre Caffier partie de Mathurin René et Anne Bouvet par contrat passé devant Boureau notaire royal résidant à le 22 septembre 1654 pour 86 livres 16 sols de principal et 4 livres de vin de marché, et le surplus de Jean Cherbonneau pour luy et Michelle Cherbonneau sa soeur, Mathurin Doisteau et Renée Cherbonneau sa femme, par contrat passé devant ledit Boureau le 25 août 1663 pour 50 livres de principal et 30 sols de vin de marché, desquels contrats ledit procureur a fait aparoir requérant l’exhibition d’iceux et que nonobstant choses dites par ledit Bodere pour le deffendeur il soit condemné d’exhiber celuy ci devant mentionné, ensemble lesdits 2 contrats représenter et payer les ventes et issues de tous trois sauf son recours contre ladite Renard ainsy qu’il verra pour le remboursement de celles desdits contrats faits devant ledit Boureau, nous avons condemné ledit deffendeur d’exhiber ledit contrat par luy avant d’en payer les ventes et issues ensemble desdits deux contrats d’acquests faits par ledit Caffier lesdits 22 septembre 1654 et 25 août 1663 aux amandes induistes par la coustume pour le veiellemant desdites ventes de chacun desdits contrats et aux despens liquidés à 10 sols payé présentement par ledit Bodere des deniers dudit Gernigon ainsy qu’il a dit, non compris le coust des présentes faute qu’il fera d’y satisfaire dans 4 semaines, et après que ledit Gernigon soit condemné de bailler sa déclaration desdits héritages et soubz le devoir de 15 sols et aux chapons de cens et devoir féodal deus chacun an à la recette de cette cour au jour et feste d’Angevine, suivant les titres par luy représentés audit Bodere, pour le deffendeur, dont ledit Bodere a déclaré n’entendre disconvenir nous avons pareillement condemné ledit Gernigon de fournir sa déclaration dans ledit temps de 4 semanes soubz le dedit devoir de 15 sols et 2 chapons de cens mesme payer les arréraiges si aucuns sont deus sinon et à faute d’exécuter entièrement nostre présent jugement nous avons dès à présent permir audit procureur d’user des droits de la coustume à cette fin compulsée, ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques comme s’agissant de fait de coustume, et en cas de contestation ou opposition se pourvoira ledit procureur par devant monsieur le lieutenant général de La Fleche juge conservateur des privilèges royaux et lettres de garde gardienne attribué au collège royal de la ville de La Fleche des seigneurs de cette cour mandant.

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Aveu au prieuré de la Jaillette de Maurice Rochepault, pour la Marre Chauvin, Montreuil sur Maine 1721

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°252 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu en jugement Maurice Rochepault demeurant à Peuvignon paroisse de Montreuil-sur-Maine, par René Thibault veuf de Françoise Rochepault son gendre, suivant l’assignation donne audit Rochepault par Hecard le 11 de ce mois, lequel après avoir eu lecture de la déclaration dudit Rochepault du 20 octobre 1683, y a persisté pour ledit Rochepault, et aux devoirs y contenus, scavoir 7 sols 6 deniers d’une part pour une pièce de terre nommé les Petits Champs d’une part, et 23 deniers d’autre pour la Mare Chauvin, dont nous l’avons jugé et condamné payer servir et continuer lesdits cens rentes et à payer les arrérages, et aux despens liquidés à 25 sols y compris les vacations des présentes, mandant etc donné par nous juge

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Aveu au prieuré de la Jaillette de Jean Rousseau pour les héritiers Pontonnier, pour une maison au bourg de La Jaillette 1745

la maison a été baillée à rente par Jean Rousseaun, père du déclarant, aux Pontonniers. Mais du fait qu’il touche la rente c’est lui qui doit rendre aveu, or, on voit qu’il vit à Craon non plus à La Jaillette.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°360 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1745, Jean Rousseau marchand demeurant fauxbourg et paroisse de St Clément de Craon deffendeur, a comparu en sa personne ledit Rousseau lequel s’est avoué sujet censitaire et immédiat de cette seigneurie pour raison de la rente foncière de 11 livres à lui due chacun an à la Toussaint par les enfants et héritiers de Louis Pontonnier sur une maison, jardins et autres héritages situés au bourg de la Jaillette et aux environs, donnée à ladite rente par Jean Rousseau son père audit feu Louis Pontonnier en l’année 1707, pour raison de laquelle rente il doit obéissance de fief, dont l’avons jugé et de sa déclaration que cette dite rente luy est actuellement servie et partant etc sauf etc mandant etc donné etc et l’avons condamné aux dépens par nous liquidés à 26 sols

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