Pierre Dumaine, fermier du Grand Latay, a subi les pillages des gens de guerre et ne peut payer sa ferme, Laigné 1591

il doit en outre nourrir une certaine Jacquine aux frais du bailleur, et nous n’avons aucune indication concernant cette Jacquine.
Les pillages résultant des guerres de la Ligue contre les huguenots en Haut-Anjou dont déjà nombreux sur ce site grâce aux transactions entre bailleur et preneur des closeries et métairies pillées. Le tout est à Angers aux Archives Départementales puisque le Craonnais relevait d’Anjou, et que la majorité des bailleurs vivent à Angers, or, dans les rapports bailleur/preneur, les actes sont toujours passés sur le lieu de résidence du bailleur.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1591 (devant Françoys Revers notaire royal à Angers) comme procès feust meu ou espéré à mouvoyr entre honneste personne Jacques Seureau sieur de la Boutellerye et Gabrielle Huot sa femme demandeurs d’une part, et Pierre Dumaine lesné mestayer demeurant au lieu et mestairye du Grand Latay deffendeur d’autre, sur ce que les demandeurs disoyent que dès le 2 septembre 1586 lesdits demandeurs auroyent baillé à tiltre de ferme audit Dumaine tant pour luy que pour Jacquine Marchant Pierre Dumaine son fils et Jehanne Guynebault sa femme le lieu et mestayrie du Grand Latay sis en la paroisse de Laigné pour en payer entre autres charges la somme de 83 escuz ung tiers payable aux termes portés par ledit contrat, que par ledit bail à ferme auroyt esté obmis à spécifier et déclarer le nombre de bestial fourny par eux sur ledit lieu, et le prix d’iceluy, lequel prix du bestial ledit deffendeur demeroyt chargé rendre et raplacer à la fin dudit bail à ferme, et disoyent que dès le 10 octobre 1580 et lors dudit bail auroyt esté laissé et baillé audit Dumaine le bestial qui s’ensuit premier 6 grands boeufs de harnoys de valeur 195 livres, item 2 bouvards de 2 ans prenant à 3 apréciés 45 livres, item 2 toreaux d’un an venant à 2 prisés 30 livres, 5 mères vaches prisées 75 livres, une tore d’un an venant à 2 vallant 10 livres, 3 veaux de l’année vallant 22 livres 10 sols, une jument avecques son poullain, une autre jument hongresse, ung cheval rouillard, une autre cheval hongre prisés 80 livres, 30 pièces de bergail vallant 37 livres 10 sols, 2 truies, 6 porcs de nourriture vallant 25 livres pour en appartenir la moitié audit demandeurs montant ladite moitié la somme de 260 livres et pour les payer ledit Seureau et sa femme en la compagnie de Me Mathurin Grudé se seroyent obligés vers Guillaume Delacroix en la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers par obligation du 17 août dernier de laquelle ledit Dumaine et ses coobligés n’auroyent fait diligence de les acquiter et en est poursuivy par lesdits demandeurs à ce que ledit Dumaine fust condemné leur payer au terme de Pasques la somme de 83 escuz ung tiers sauf à déduire ce que le deffendeur montrera avoyr payé et luy payer une fouasse d’un boisseau de fleur de froment 8 chappons 12 poulets et 4 boisseaux de chastaignes 2 pippes de fruit 20 livres de poupée de lin, 50 livres de beurre en pot, 8 coigns de beurre frais aux 4 festes de chacun an 4 livres chacun coing escheuz de 2 années au terme de Pasques prochainement venant, et oultre que ledit Dumaine leur fournira pareille montre de bestial sur ledit lieu à la fin de ladite ferme tel que dessus ou le prix, et oultre qu’il acquitera ladite somme de 138 escuz 53 spms 4 deniers tant en principal que intérests et despens, et que à ce faire il sera contraint par corps sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz,
de la part dudit Dumaine estoyt dict que à ladite ferme il n’estoit tenu icelle payer par ce que les fruits quoique soyt et grande partye d’iceulx tant de l’année dernière que de première année auroyent esté pillés et ramassés par les gens de guerre, tellement que la perte doibt estre audit demandeur et sa femme joint que ladite mestairye estoyt située en lieu où les gens de guerre font corces ?? et rangs ??

    voici le passage en question, car je ne parviens pas à tout déchiffrer, d’autant que je n’ai jamais fait de service militaire et que les actions militaires m’échappent parfois, surtout celles d’autrefois

prenant et emmenant les fruits desdits lieux et autres choses et quant audit bestial que à la vérité lors de ladite ferme et auparavant la montrée du bestial cy dessus estoyt sur ledit lieu et estoyt de la valeur tel que dessus mays que depuis à cause de guerres il en auroyt esté prins et ramané par lesdits gens de guerre grand nombre tant chevaulx beufs vaches brebis montons et autres et n’estre tenu de la perte attendu la forme, et au regard de l’obligation qu’il n’auroyt moyen pour empescher qu’il n’acquitast lesdits demandeurs de la dite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers mays qu’il en auroyt payé audit Guillaume Delacroix quoyque soyt au seigneur de Laellu ? la somme de 78 escuz aussi que ledit Sureau en est redevable de la somme de 10 escuz à cause de prest, de laquelle il demandoyt payement ou déduction, ensemble de plusieurs autres sommes de deniers qu’il auroyt payées audit Seureau de la nourriture et entretennement d’une fille nommé Jacquine qu’il auroyt nourrye jusques à huy et plusieurs autres demandes q’uil avoyt à faire audit Seureau et sa femme
pour raison de quoy les partyes estoyent prestes de tomber en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont transigé comme s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establys lesdits Sureau et sa femme demeurant audit Angers paroisse de saint Michel de la Pallu, ladite femme authorisée quant à ce par devant nous, d’une part, et ledit Pierre Dumaine lesné estant de présent en ceste ville demeurant en la paroisse de Laigné d’autre part, et lequel Dumaine, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Pierre Dumaine le jeune et auquel il a promys faire ratiffier et avoyr agréable ces présentes dedans 15 jours prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication en forme authentique dedans ledit temps en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectans lesdites partyes confesent mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et our le tout sans division etc confessent avoir transigé paciffié et appointé et par ce présentes transigent paciffient et appointent de et sur les différends et autres cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Dumaine et son fils quites vers lesdits Seureau et sa femme de la somme de 83 escuz ung tiers pour lesdits fouasses chappons poulletz fruits chastaignes beurre tant du passé que pour l’année et ce qui reste à payer d’iceulx pour ladite ferme du passé jusques au jour de Pasques prochainement venant ledit Dumaine payera auxdits Seureau et sa femme en ceste ville d’Angers la somme de 25 escuz sol qu’il payera dedand Pasques prochainement venant et moyennant laquelle ledit Seureau et sa femme demeurent pareillement quites de de ladite somme de 10 escuz portée par ladite cédule qui demeure nulle et ladite cedulle sera rendue auxdits Seureau et sa femme et pareillement ledit prest quite de la pension nourriture et entretennement de ladite Jacquine du passé jusques au 2 décembre prochainement venant et aussi demeure ledit Dumaine tenu et obligé fournyr auxdits Seureau et sa femme sur ledit lieu du Latay bestial pour la somme de 260 livres pour la part desdits Seureau et sa femme, qui en sera apprécié par gens dont ils conviendront respectivement à la fin de ladite ferme et oultre demeure tenu ledit Dumaine parachever de payer ladite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers audit Guillaume Delacroix avecques leurs intérests et despens et en acquiter lesdits Seureau et sa femme et Me Mathurin Grudé dedans ledit terme de Pasques le tout sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz qui demeure en sa forme et vertu, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à payer lesdites sommes par corps et emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant lesdites parties et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers tesmoings

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