Jeanne Pelault et Pierre Guymon acquièrent une pièce de terre de Pierre de La Chapelle, La Rouaudière 1551

et cette Jeanne Pellault, que je ne connaissais pas encore, est manifestement bien née car elle est qualitée de demoiselle. Compte-tenu du sort des filles dans les successions nobles, qui étaient toujours réduites au partage inégal lorsqu’il y avait un garçon, elle pourrait bien être une soeur de notre René Pelault. Enfin, ceci est une hypothèse.

    Voir mon étude PELAUD

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1551 en notre cour de Pouancé personnellement estably noble homme Pierre de (illisible car effacé)

    mais il s’agit de Pierre de La Chapelle vu dans un autre acte, et de plus on aura sa signature en fin de l’acte ci-dessous

sieur de la Rouaudière et de Bourg demeurant audit lieu du Bourg paroisse de Marcillé en Bretagne, soubmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé transporté délaissé et octroyé et encores etc vend etc à Pierre Guymon recepveur dudit sieur demeurant au bourg de La Rouaudière qui achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne Pellaud sa femme et espouse pour eulx etc une pièce de terre appellée la Moynière sise près ledit bourg de La Rouaudière contenant 7 boisselées de terre ou environ estant tant en terre arable que buissons joignant d’un cousté le pré qui fut feu Jehan Lyard d’autre cousté et partye d’un bout la terre des héritiers feu André Beu abouté l’autre partie du bout vers matin le chemin tendant dudit bourg de La Rouaudière à la Huberderye et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg à Eancé, et comme elle se poursuyt etc sise ou fief et seigneurie de la Rouaudière chargée de 6 deniers de devoir payables par chacun an au terme d’Angevyne à la recepte dudit seigneur pour toutes charges etc transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 livres payée par avant ce jour par ledit achapteur audit vendeur tant en argent que aultres baillés par ledit Guymon audit sieur vendeur pour services faits du temps passé par ledit Guymon audit sieur dont ils en ont fait compte par devant nous et en sont demeurés à ung, et demeurent lesdits achapteurs quites vers ledit seigneur des ventes yssyes et amendes et tous driots féodaux pour raison de ce présent contrat fors que ledit Guymon payra les deniers cy dessus, et dont etc à laquelle vendition etc obligent etc renonçant etc et ledit sieur au droit de pécune non nombré etc foy jugement condemnation etc fait audit lieu de la Rouaudière en la maison desdits achapteurs et passé par nous notaire soubzsigné

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