Jeanne Drouaut veuve Hiret est encore caution des Coiscault, Chazé sur Argos 1606

en effet, je trouve déjà d’autres actes du même type entre les mêmes personnes dans mon étude des COISCAULT. Michel Lory quant à lui est le notaire à Angers, qui faisait office de greffier des tailles à Chazé sur Argos.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi mars 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establiz Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé sur Argos tant en son propre et privé nom que comme procureur spécial de honneste femme Anne Coiscault veuve sa mère comme il a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la cour de la chastelennie de Roche d’Iré par Guyet notaire d’icelle le 7 du présent mois et an portant pouvoir et puissance de faire et passer ce que s’ensuit, laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand mestier sera, et honneste femme Jehanne Drouault veuve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, soubmetant lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc en vertu de ladite procuration etc confessent avoir créé et constitué et encores etc créent et constituent par héritage à René Guillot notaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison en ceste ville par les demyes années le premier terme et payement commenczant d’huy en 6 mois prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir, sans que la généralité puisse desroger à la spécialité ni la spécialité à la généralité, qu’ils ont, au payement et continuation de ladite rente, affectés hypothéqués et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire et bailler assiette suivant la coustume du pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente cy dessus pour le prix et somme de 80 livres tz laquelle ledit acquéreur a présentement manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye et dont ils en ont quité etc
à laquelle vendition création constitution et tout le contenu cy dessus etnir etc et à garantir et à paier obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et ceulx de ladite procuration aussi présents et advenir et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont lesdites parties esdits noms renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ledit Lory pour sadite mère en tant que mestier est ou seroit et ladite Drouault au droit velleyen et à l’épistre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger en pour aultruy intercéder mesmes pour leurs maris si elles le faisaient elles en seraient relevées et destituées sauf si de leur propre vouloir elles eussent renoncé auxdits droits lesquels elles ont dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Pierre Malnaud et Guillaume Debeauvays demeurant audit Angers tesmoings

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