Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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