René Vallin, docteur en l’université d’Angers, baille à ferme les Rivettes, 1521

je ne sais pas où sont situées les Rivettes, mais en tous cas le métayer doit faire un très grand nombre de charrois, donc pas très loin, sinon il lui faut beaucoup de jours de l’année à faire les charrois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1520 (avant Pâques, donc le 11 mars 1521 n.s.) en la cour du roy notre syre à Angers par devant nous personnellement establys vénérable et discrète personne messire René Vallin docteur régent en l’université d’Angers curé de Loupvaines et chapelain de Rivettes d’une part, et Guillaume Gandibert laboureur à présent paroissien de Saint Augustin près Angers d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Gandibert a promis audit Vallin qui luy a baillé à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle, la Grant Mestairie dudit lieu des Rivettes ainsi que iceluy Gandibert l’a paravant ce jour tenue et exploictée et encores exploicte à présent c’est à savoir avecques les terres pastures et pretz qui seront ditz et déclarés, et premier (effacé) ledit mestayer les terres labourables qui se montent pour semer par chacun an 11 septiers de bled seigle ; Item les ousches qui sont derrière et à cousté de la maison avecques les jardrins ou l’on sepme chacun an orge febvres poyx froment chanvres et autres choses ; Item 6 arpens de pré pour cueillir faign tout ainsi et en la manière qu’ils eront arpentez si faict n’a esté, c’est à savoir deux arpens ung quartier et demy ès taillis et sourplus au grant pré de la Plannoye ; Item pourra tenir ledit mestayer tant de bestial qu’il voudra c’est à savour beufs vaches moutons brebiz pourceaulx moiennant qu’ils soient à luy et de ladite mestayrie réservé tousjours ès pretz et pastures le bestial du lieu de Rivettes et du Chaumineau qui yront es pastures comme les autres de ladite mestayrie ; Item sera tenu ledit mestayer payer par chacun an audit bailleur la somme de 19 livres tournois pour raison de ladite ferme au terme de Toussaints par chacune desdites années, le premier terme et poyment de ladite ferme commenczant de la Toussaints prochaine en ung an mouis ensuyvant ; Item en oultre ledit mestayer sera tenu poyer et bailler audit bailleur le nombre de 18 septiers de seigle prins sur l’ayre rendu ès greniers de Rivettes par chacune desdites années à la mesure d’Angers ; Item trois chartes de paille en boteaulx rendues à Angers en la maison de monsieur le pénitencier oncle dudit bailleur ; Item sera tenu ledit mestayer poyer bailler et livrer audit bailleur le nomber de 60 livres de beurre en potz bon et net rendu en la maison dudit sieur pointant huyt à quinze jours davant Caresme prenant ; Item sera tenu ledit preneur faire 30 journées de charroiz si besoign est pour amenez le faign et saulles en la saison qu’on les couppe et les mener à la maison de Rivettes et puys menez les vins de Rivettes à la ville et autres choses nécessaires pour la provision de ladite maison dudit sieur le pénitencier ou autrement au plaisir dudit bailleur jusques auxdites 30 journées bonnes et loyalles chacune en sa saison, et sera tenu ledit mestayer les faire à jour et heure qu’il sera fait assavoir audit mestayer preneur et à ses gens et serviteurs, et si ledit bailleur ou ledit sieur le pénitencier n’auront à faire de tant de charroiz sera ledit preneur quite d’en faire seulement ce que sera nécessaire pour l’affaire de la maison dudit sieur le pénitencier, et s’il est nécessaire de bastir ou réparer ladite maison par ledit bailleur ledit preneur sera tenu menez à ladite maison de la mestairie les matières nécessaires pour ne faire comme boys mazeais chaulx sable terre et ardoyse pour les mectre en bonne et convenable réparation lesquelles matières seront délivrées par ledit bailleur audit preneur, et sera tenu ledit mestayer preneur susdit entretenir ladite maison en l’estat qu’elles luy seront baillées et oultre et davantage sera tenu ledit mestayer rendre à la fin de ladite ferme du bestial audit bailleur jusques à l’estimation de 26 livres tournois lequel luy a esté lessé par iceluy bailleur jusques audit prix et estimation, et sera tenu en oultre ledit mestayer mener le nombre de 60 chartes de terre au cloux de vigne dudit lieu de Rivettes par chacune des deux premières années de ladite ferme et par chacune des 3 années de reste le nombre de 40 chartes et pour ce faire ledit bailleur fournira de despens et d’un homme qui aydera à charger sseulement, et a promis ledit mestayer preneur susdit bailler plege et caution solvable de ladite ferme et bestial pour seureté d eladite ferme et bailleur susdit, et est dit et expressément accordé entre lesdites parties que au cas qu’il vienne fortune sur les bledz de ladite mestayrie comme gresle ou autre fortune et qu’il n’y eust de quoy parfaire en ladite mestayrie ledit nombre de blé deu audit sieur en iceluy cas ledit Gaudibert preneur susdit sera tenu poyer audit bailleur par chacun septier la somme de 22 solz 6 deniers tournois, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes de l’une partie à l’autre etc obligent et les biens dudit Gaudibert preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc, fait et passé en la cité d’Angers ès présence de maistres Louys Justeau prêtre Lazare Peffier et Jacques Coulon demeurant en ladite cité tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog