Succession de Guillaume Leconte et Jacquette Bienassis, Corzé 1523

Une pure merveille de liens filiatifs !!! Pour ceux qui en descendent, car moi pas.
Pourtant, j’ai un dossier JUFFé sur mon site, car j’avais plusieurs choses sur ce patronyme, et un ami qui en descend.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1523 en la cour du roy notre sier à Angers endroit par devant nous (Couturier notaire Angers) personnellement establis vénérable et discrete parsonne maistre Pierre Leconte prêtre licencié en decret ? curé d’Athée ? d’une part et maistre René Juffé licencié en loix et Perrine Leconte sa femme suffisamment auctorisée de sondit mary quant à cest fait d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges divisions des choses immeubles et héritaulx à eulx escheues et avenues par la répudiation de feue honneste femme Jacquette Bienassis en son vivant femme de heu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte père et mère desdits maistre Pierre Leconte et de ladite Perrine Leconte femme dudit Juffé ès successions de feuz honorable homme et saige maistre Pierre Bienassis et Helene Belin sa femme père et mère de ladite feue Jacquette Bienassis en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit maistre Pierre Leconte tant pous ses droits d’avantaige qu’il pourroit prétendre enles choses hommaigées desdites successions et de ladite feue Jacquette Bienassis que autrement est deeuré et demeure le lieu domaine cens et rentes d’Amygne assis en la paroisse de Corzé et ès environs et tant maisons terres boys de haulte fustays que boys taillis prés et autres choses estant des appartenances et dépendances dudit lieu d’Amygne et tout ainsi qu’il est demeuré auxdits esabliz comme représentans ladite Jacquette Bienassis par partaige fait avecques Jehanne Bienassis veufve et segonde femme dudit feu Me Guillaume Leconte autres cohéritiers desdits establis héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte, sauf et réservé ce qui n’est comprins en ce présent partaige l’outreplus dudit lieu d’Aumygne qui est encores en communauté avec lesdits autres cohéritiers héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte que la succession dudit feu maistre Guillaume Leconte n’est aucunement contenue ne comprise en ces présents partaiges, aussi est demeuré et demeure audit maistre Pierre Leconte la maison sise en ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demourant ledit Me Pierre Leconte à les appartenances et dépendances de ladite maison assise en la paroisse de St Martin d’Angers, le fief cens ernets et dixme de st Blanczay assis en la paroisse de Longué o toutes les appartenances et dépendances dudit fief cens rentes et dixmes pour les portions qui en compètent et appartiennent auxdits establis et aux charges auxquelles ledit fief cens rentes et dixme sont demourés auxdits establis par le partaige fait avec leurs cohéritiers héritiers desdits feu maistre Pierre Benassis et Helene Belin, la closerie des Exemptes ? assise en la paroisse de Montigné ainsi qu’elle compétoit et appartenoit audit feu maistre Pierre Bienassis avec une pièce de pré nommé le Mannais Pré, et 2 pièces de vigne l’une qui fut acquise par ladite feue Helene Belin de Pierre Marcquis et Brossart l’autre qui fut par icelle Helene acquise de Pierre Mireleau sises lesdites deux pièces de vigne ou cloux du Plessays en ladite paroisse de Montigné, et ce pour le droit que peult prétendre en ladite maison ledit Pierre Leconte esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis et Helene Belin par la représentation de ladite feue Jacques Bienassis sa mère et aussi de la succession d’icelle Jacquette Bienassis sa mère
et auxdits maistre René Juffé et sadite femme à cause d’elle est et demeure par partaige l’outreplus de toutes les autres choses immeubles et héritaulx à eulx et audit maistre Pierre Leconte escheues et avenues esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis Hélene Belin sa femme et de ladite feue Jacquette Bienassis en quelque lieu que soient lesdites choses situées et assises ne comment elles soient dites nommées appellées, chargées lesdites choses des charges anciennes tant envers les seigneurs des fiefs et autres charges en quoy lesdites choses ainsi partaigées sont chargées, pour jouyr par chacun d’eulx desdites choses ainsi par entre eulx et en faire contre eschange à leur plaisir et volunté comme de leur propre chose, et pour ce que lesdites parties ont des procès pour raison desdites choses qui sont demourées au lot desdits Juffé et sa femme, ledit Juffé demeure tenu conduyre lesdits procès, mais les enquestes qu’il fauldra faire pour raison desdits procès ledit maistre Pierre Leconte sera tenu contribuer à ladite mise pour une moitié, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses partagées garantir l’une à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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