René Juffé et Perrine Leconte font un avancement d’hoirs à leur fils Pierre pour payer ses études, Angers 1519

Il s’agit de la même famille que celle vue ici hier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) sachent tous présents et avanir comme il soit ainsi que dès paravant le 28 janvier dernier passé maistre René Juffé licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme de luy deument auctorisée eussent quité ceddé délaissé et transporté à Pierre Juffé leur fils aisné et héritier principal présumptif, escolier en l’université d’Angers, tel droit et action part et portion qui à ladite Perrine Leconte peult compéter au principal et arrérages escheuz de la somme de 50 sols tz ung chappon et une poulle le tout de rente en laquelle rente Guillame Galery de Durestal est tenu envers ladite Perrine Leconte et autres héritiers de feu Me Pierre Benassis ayeul de ladite Perrine Leconte comme détenteur ledit Gallery d’une pièce de terre nommée la Touceraye en laquelle y avait autrefois une maison joignant d’un cousté aux terres de la Roche d’autre cousté au chemin tendant du grand chemin de Durestal à la forests de Challou abouté d’un bout au grant chemin tendant de Montigné à Durestal et d’autre bout aux terres de la Mulienne laquelle pièce de terre eust esté baillé à icelle rente par ledit feu Pierre Bienassis, et eust esté fait ledit contrat pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour ayder à l’entretenir au fait de esetude et dont lesdits Juffé et sa femme avoient promis en passer lettres authentiques, et pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement establis lesdits Me René Juffé et Perrine Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous comme à cest fait, soubzmetant eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement les choses dessus dites estre vrayes et mesmes avoir dès le 28 janvier dernier passé fait ledit transport audit Pierre Juffé leur fils aisné, et en tant que besoign seroit du jourd’huy quitent cèddent délaissent et transportent audit Pierre Juffé leurdit fils ladite part et portion que ladite Perrine Leconte avoit et qui luy compétoit et appartenoit desdits 50 sols tz ung chappon une poulle de rente sur ladite pièce de terre nommée la Coutraye dont ledit Gabory est détenteur, pour en jouyr par ledit Pierre Juffé ses hoirs et ayant cause comme de sa propre chose, et a esté fait ceste présente quitance cession et transport pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour aider à l’entretenement du fait de ses estudes, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière, et à garantir lesdiets choses ainsi quitées et transportées, obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens présents et avenir quelques qu’ils soient renonçant par devant nous à toutes et chacunes les choses à cest fait contraire, et de non venir encontre ce que dessus est dit sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps donné en notre main, jugés et condemnés de nous à leur requeste par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé en la ville d’Angers en présence de Guillaume Commeau et Jehan Bouvet tesmoins

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