Mathurin Ganchot vend sa part de la maison de Saint Sulpice du Houssay, 1595

qu’il tient de son frère, mais lui demeure à Angers. Il est sans doute natif de cette paroisse.

L’acte qui suit comporte 2 curiosités orthographiques :

    la première est banale et ce n’est pas la première fois que je constate SUPLICE au lieu de SULPICE
    la seconde par contre est beaucoup moins banale. En effet, comme vous le constatez chaque jour je fais des retranscriptions le plus possible conformes à l’original, et même à son orthographe. Mais je dois vous avouer que j’ai pris cependant l’habitude d’écrire à notre manière « au poids et prix de l’ordonnance royale », or, jamais l’orthographe n’est ainsi, et j’ai toujours « au poix et prix de l’ordonnance royal », avec le masculin à « royal », et le prix et le poix qui se ressemblent puisqu’à cette époque lointaine le r et le o sont le plus souvent identiques dans leur forme. Bref, ceci pour vous dire que l’acte qui suit atteste que Me Revers possédait une certaine culture des POIDS car c’est la première fois pour cette époque reculée que je rencontre l’orthographe exacte « poids ».
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Ganchot sieur de la Papinière praticien demeurant Angers paroisse monsieur st Denys, soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage, à honneste homme Jacques Boyer marchand demeurant en la paroisse de St Sulpice du Houssay et Françoise Brousteau sa femme, lesquels à ce présent stipulant et acceptant ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc,
scavoir est la tierce partye par indivis dont les trois tierces partyes font le total d’une vieille maison appentis rues yssues et appartenances de ladite maison et la tierce partye du jardin dépendant de ladite maison, avecq le puyzet qui en dépend, appellée Bourrenau près le bourg dudit St Supplice (sic), comme ladite tierce partye par indivis de ladite maison jardin et appartenances se poursuyvent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt Allexandre Ganchot son frère, sans aulcune réservation, tenu ou fief et seigneurie de la Gendronnière, aulx charges cens rentes et debvoirs anciens (écrit « entians ») et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, que lesdits achapteurs demeurent néanmoins tenus pour l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy,
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 7 escuz deux tiers valant 23 livres tz, quelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 7 escuz deux tiers ledit vendeur est contant et bien payé et en a quité et quité lesdits achapteurs leurs hoirs et aiant cause
lesquelles choses cy dessus vendues lesdits achapteurs ont dit bien savoir et congnoistre et dit avoir achapté les autres deux tiers partyes de ladite maison et jardin
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledits vendeur au garantage desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit achapteur a dit ne savoir signer
en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes payé et distribué contant par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de ung escu dont etc

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