François Cupif, curé de la Cornuaille, n’y réside pas et la baille à ferme, 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Anjou demeurant en la cité dudit lieu, curé de la cure et église parochiale de La Cornuaille diocèse de Nantes d’une part, et maistre Mathurin Grignon prêtre demeurant audit lieu de La Cornuaille d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre aulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et par ces présentes baille audit Grignon lequel a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er du présent mois d’octobre et finiront à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies et révolues et escheues, le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Cornuaille qui durant ledit temps y viendront croistront et escheoiront pour iceux prendre percepvoir et recueillir par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et en user comme de chose baillée à ferme en conservant les droits de ladite cure sans permettre ne souffrir estre fait aucunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faites sera tenu ledit preneur en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, à la charge dudit preneur de demeurer et résider actuellement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ACTUELLEMENT, adv.
« Effectivement, réellement »

au logis presbitéral de ladite cure, dire et faire dire et célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison d’icelle, administrer les sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aux paroissient dudit lieu, paier et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits et services visitations pensions ou prestations … deubz pour raison de ladite cure, et généralement faire et accomplir tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérests de toutes, desquelles choses ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance, comparoir aux services de monsieur le révérendissime évesque de Nantes et leur… si mestier est, comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration par ledit bailleur le requérant par luy en …, tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme le logis presbitéral et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et careau, desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme y estant tenu par autre bail par cy davant fait par ledit bailleur et en a quité et quité ledit bailleur sans préjudice néanmoins du recours dudit preneur contre Me Jehan Gruais et Jehan Fouschard prêtres ses coobligés au précédent bail, planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite cure demie douzaine d’esgrasseaulx les anter de bonnes matières et conserver, recevra ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaux 4 fois par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et 3 nuits à chacune fois de toute despense honnestement, et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit prenneur paier et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 80 escuz sol évalués à 240 livres tournois franche et quite audit Angers en sa demeure, aux termes de Nouel et Pasques par moitié premier paiement commençant au terme de Nouel que l’on dira l’an 1600 et à continuer, et outre paier aussi par chacun an audit bailleur 3 poids de lin brayé ; 2 chevraulx et 2 cochons de l’an et au cas que ledit curé fust imposé de quelques décimes extraordinaires, octrois de subventions durant ledit bail, ledit preneur sera tenu et a promis les paier et avancer ainsi qu’il appartiendra et luy seront desduits par ledit bailleur sur le prix de ladite somme en rapportant bons et vallables acquits des paiements qu’il en aura faits, ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaux ne fructuaux sur ladite cure par pied ne autrement, et ne pourra aussi céddé ne transporté ledit bail sans la consentement dudit bailleur, et en faveur dudit bail ledit preneur a promis et promet paier et bailler audit bailleur 100 livres de lin brayé dans la feste de Toussaints prochaine, et pour l’exécution des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit preneur prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou messieurs ses lieutenants et généraulx le siège présidial audit Angers, voulu et consenty, veult et consent estre poursuivi comme par devant ses juges naturels sans qu’il puisse décliner leurs … à quoy il a renoncé et renonce, dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme tenir etc tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents disret Me Gervays Ragot prêtre prieur de st Augustin des Bois Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
sera aussi tenu ledit preneur de fournir et bailler audit bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier bien et honnestement fait contenant les lieux et endroits sur lesquels ledit curé a droit de prendre décime qui sera deuement attesté en jugement ou par devant 2 notaires

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Mathurin Grignon a pris la ferme des dîmes de La Cornuaille, 1599

et pour ce bail à ferme, François Cupif l’a cautionné, et ici Mathurin Grignon lui fait une contre-lettre le mettant hors de cause.

    Histoire de La Cornuaille
collection privée, reproduction interdite
collection privée, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably missire Mathurin Grignon prêtre vicaire de la cure de Cornouaille y demeurant soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me François Cupif chantre en l’église d’Angers et curé de ladite cure s’est solidairement obligé avec luy au bail et prinse à ferme de certaines dixmes dépendantes de lenfermerie (sic) du prieuré conventuel de st Jehan l’évangéliste de ceste vile situées en ladite paroisse de la Cornouaille, vers frère François Hamard enfermier (sic) de ladite enfermerie aulx prix charges

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ENFERMERIE1, subst. fém.
« Lieu où l’on soigne les malades (dans un établissement religieux), infirmerie »

clauses et conditions portées et contenues par ledit bail passé pardavant nous et partant a ledit estably promis et par ces présentes promect audit Cupif à ce présent stipulant et acceptant l’acquiter de tout le contenu audit bail et paier le prix de ladite ferme et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Horeau prend pension à l’hôtellerie du Cheval Blanc, avec son cheval, Angers 1616

et c’est surtout le cheval dont il est question, car après beaucoup de précisions sur la pension du cheval, on découvre que Jean Horeau aura aussi un lit pour loger à l’hôtellerie. Je suppose qu’il est venu à Angers pendant un an comme praticien ou autre étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents honneste femme Jeanne Odio veufve de deffunt Pierre Dubreil vivant marchand demeurant en la maison et hostelerie du cheval blanc rue Lionnaise d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Horeau le jeune marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est ladite Odio avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenue et s’oblige nourrir traiter et faire gouverner bien et duement comme il appartient en ladite maison et hostelerie du Cheval Blanc ung cheval appartenant audit Horeau, et ce pour le temps et espace d’un an entier et parfait à commencer de ce jour, pendant lequel temps ladite Odio sera tenue nourrir et faire traiter et gouverner en ladite maison par ses serviteurs d’estable bien et duement comme il appartient ledit cheval d’estable tant jour que nuit et luy bailler du foing comme l’on a accoustumé d’en bailler aux chevaux, et outre luy bailler par chacun jour 2 mesures d’avoine l’une au matin et l’autre au soir, et oo ledit cheval sera hors du logis de ladite Odio par chacune fois pendans ledit temps que ung ou deux jours hors de chez ladite Odio, ledit temps sera desduit eu esgard et à la raison du prix cy après, et outre sera tenue ladite Odio de fournir et bailler adit Horeau d’un lit pour son coucher et lever bien et deument comme il appartient et comme l’on fournist et baille aux hostes ordinaires, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Horeau à ladite Odio pour ladite année entière et parfaite la somme de 60 livres tz payable d’huy en ung an prochainement venant qui est la fin dudit présent marché, à ce tenir etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers présents Me Jean Poullain et Pierre (blanc) apothiquaire demeurant audit Angers tesmoings, ladite Odio a dit ne savoir signer

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Mathieu Solimon et Marguerite Constantin constituent une obligation pour 3 000 livres, Cheffes 1590

c’est une somme très importante, que j’évolue pour cette époque à une grosse métairie voire une métairie noble ou autre terre noble.
Naturellement une telle somme et une telle affaire ne se font pas à Cheffes, et ils sont venus trouver la somme à Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 juillet 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Mathieu Solymon marchand et Margarite Constantin sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, et André Constantin marchand demeurant au bourg de Cheffes soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présenets vendent créent et constituent dès maintenant et à présent à noble homme Me Pierre Belet sieur de la Poullatterye sieur de St Barnabé advocat en la cour de parlement de présent à Tours, lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, la somme de 83 escuz ung tiers évalués à 250 livres tz de rente annuelle et hypothécaire payable et rendrable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout à leurs despens audit Belet en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Jacques Belet advocat angers sieur de la Chapelle Belet par chacuns ans à toujours à l’advenir au 28 juillet à ung seul terme et entier payement le premier payement commençant au 28 juillet prochainement venant que l’on comptera 1591, et à continuer par chacuns ans à l’advenir audit terme, laquelle rente cy dessus lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et aultres revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, et est faite la présente vendition et création de ladite rente de 250 livres tz pour et moyennant la somme de 1 000 escuz sol évolués à la somme de 3 000 livres, quelle somme de 1 000 escuz sol ledit Belet sieur de la Poulleterye aujourd’huy présentement payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somma ont eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés savoir en francs et demis francs 200 quarts d’escuz et deux tiers et en quarts et demis quarts d’escu 580 escuz et un escu et demi en testons … au poids et prix de l’ordonnance royale, et revenant à ladite somme de 1 000 escuz dont et de laquelle somme de 1 000 escuz sol lesdits vendeurs se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenuz à contens et bien payés et en ont quité et quitent ledit Belet achapteur et ses hoirs et ayans cause, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etd et lesdites choses héritaux affectées et obligées par ces présentes au poyement et continuation de ladite rente garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout audit achapteur ses hoirs etc obligent lesdits vendeurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens desdits vendeurs à prendre etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division dordre de discussion et encores ladite Constantin au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir ne intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt au préalable expressement renoncé auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit de la Chapelle Belet en présence de honorable homme Maurille Chaston conseiller recepveur des traites aux Ponts de Cé et honorable homme Estienne Rousseau Me apothicaire tesmoings

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Louis Fiat et Renée Pelletier vendent un pré à Yves Brundeau, Marans 1645

mais l’acte comporte en fait 3 actes. Et j’ai entrepris de vous les mettre dans l’ordre.
Le permier acte est la procuration de Renée Pelletier, passée à Marans, et qui stipule bien qu’elle autorise son mari à vendre le pré. La vente doit être faite devant un notaire royal car le pré est sur Chazé sur Argos, et comme vous le savez un notaire de la cour de Marans n’a le droit de passer d’acte que sur les biens relevant de cette seigneurie, et pour un acte hors de la seigneurie il faut un notaire royal qui a droit de passer acte concernant les biens immobiliers n’importe ou dans tout le royaume.
Le second acte est le plus curieux, et pour tout dire c’est la première fois que je rencontre le cas. En effet, c’est un acte d’engagement à condition de grâce du pré en question, et non une vente ferme et définitive. J’ajoute qu’il est passé le matin, et bien qût à Angers devant notaire royal.
Le troisième acte est surprenant, car il est passé l’après midi du même jour, chez le même notaire. J’ignore si le repas de midi s’est passé ensemble et fut bon. Toujours est-il qu’entre temps ils ont changé d’avis et reviennent sur le contrat du matin, pour faire cette fois une vente définitive, mais alors on découvre un point important, c’est que le prix pour une vente définitive est supérieur au prix pour un simple engagement. Je m’étais toujours doutée que les engagements étaient un prix inférieur au prix réel, ici nous avons une illustration précise.
Donc l’après midi, Louis Fiat, mon ancêtre, touche un supplément, et la vente est définitive.

On peut se demander si la somme reçue le matin était suffisante pour ses affaires.
en tous cas je descends de ce Louis Fiat, qui est maréchal en oeuvres blanches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • La procuration passée la veille à Marans
  • Le 19 mai 1645 avant midy, par devant nous François Jousset notaire de la cour de Marans fut présente en sa personne honneste femme Renée Peltier femme de honneste homme Louys Fiat forgeur, ladite Peltier dudit Fiat son mary à ce présent deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Basse Grenonière en la paroisse de Vern, laquelle Peltier deuement soubmise et estably soubz ladite cour, laquelle a créé nommé et constitué et par ces présenes crée nomme et constitue ledit Fiat son mary son procureur général et spécial express o pouvoir qu’elle luy a donné et donne de faire contrat ou contrats de vendition et aliénation avecq noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye d’un pré appellé le pré de la Planche Berthelot à eulx appartenant et par eulx acquis de Charles Joubert et de deffunte Catherine Peltier pour le prix et somme que ledit Fiat son mary verra estre à faire, et que le prix dudit contrat icelle constituante consent que ledit Fiat son mary et son procureur touche et reçoipve dudit sieur de la Gaullerye pour employer à leurs affaires nécessaires, et ledit contrat estant fait, icelle Peltier establye l’a dès lors comme dès à préent loué et ratiffié et a promis le louer et ratiffier comme si présente estoit à la célébration d’iceluy, ce qu’elle a voulu stipulé et accepté et laquelle procuration ratiffication et ce que dit est tenir etc garantir etc renoncze etc foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Marans maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Gaigneux prêtre et Mathurin Buret demeurant au bourg et paroisse de Marans tesmoings, ladite Peltier establye a dit ne savoir signer

  • L’engagement passé le matin à Angers
  • Le 20 mai 1645 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse Gorhonnière paroisse de Vern tant en son privé nom que comme procureur de Renée Pelletier sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Fousset notaire de la cour de Marans le jour d’hier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, lequel esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques, à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est un pré clos à part de hayes et fossés appellé le pré de la Planche à luy appartenant situé en la paroisse de Chazé sur Argos contenant 100 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit vendeur d’autre costé la terre de Jacques Pelletier aboutant d’un bout le pré de la dame de la Girardière et d’autre bout le chemin tendant de la Rabotière audit Chazé, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, et qu’il appartient audit vendeur esdits noms par acquest qu’il en auroit fait avecq autres héritages de Charles Joubert et Catherine Pelletier veuve Pierre Gaigneux, lequel ledit sieur acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, ou fief et seigneurie de la Brosse de Raguin aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés en fresche de 3 sols quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 240 livres tz payée contant en notre présence par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a receue en or et monnaye le tout ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant et l’en quite, ce fait à condition de grâce et faculté donnée par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dans 5 ans prochainement venant en remboursant à un seul payement ladite somme de 240 livres loyaux cousts et frais et mises raisonnables ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promis etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et solidairement comme dit est au garantage eux leurs hoirs etc desdites choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurens Chauveau clercs audit lieu tesmoins

  • La vente définitive passée l’après midi à Angers
  • Le 20 mai 1645 après midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse grenonière paroisse de Vern, tant en son privé nom que comme il a fait apparoir par procuration passée par Jousest notaire de la cour de Marans le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles en fournir et bailler au cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc, a renoncé et renonce par ces présentes à la grâce et faculté qu’il s’estoit retenue et réservée de rescourcer et rémérer le pré qu’il auroit ce jourd’huy vendu à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre par contrat passé par nous notaire, consenty et consent que ledit contrat soit et demeure pur et simple et que ledit sieur Brundeau dispose dudit pré à sa volonté et en tant que besoing est ou seroit luy en a fait d’habondant vendition pure et simple moyennant la somme de 120 livres tz que iceluy Brundeau luy a présentement payée outre lesdites 250 livres prix dudit contrat gracieux qu’il a receue en notre présence en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant etc et ledit contrat gracieux demeurant au surplus en sa force et vertu, ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties etc obligeant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurent Chauveau demeurant audit lieu tesmoins

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    Joachim et René Sureau empruntent à René Furet 15 écus, Le Lion d’angers 1596

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 septembre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Joachim Sureau mestayer demeurant à Chemats paroisse du Lion d’Angers soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir promis et promet par ces présentes et s’est obligé et oblige payer en son privé nom ou faire payer par René Seureau son frère demeurant au lieu de la Tremblaye paroisse de monsieur St Aubin du Pavail à damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant à Angers ad ce présente stipulante et acceptante la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres tz à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ladite damoiselle audit Joachim Seureau qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 60 quarts d’écu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont ledit estably s’est esdits noms tenu et tient à content, lequel a dit et déclaré honneste homme Pierre Godier cy davant fermier de la Godelerye ladite somme estre pour payer au sieur de la Roche pour et en l’acquit dudit René Sureau son frère, et est ce fait sans que ladite déclaration puisse empescher ladite damoiselle ne s’adresser contre ledit Joachim Seureau ou ledit René Seureau son frère solidairement et contre chacun d’eulx seul et pour le tout si bon luy semble pour le payement de ladite somme de 15 escuz sol, et auquel Joachim Seureau ladite Furet a présentement comme dessus baillé et payé ès mains dudit Joachim pour ledit René Seureau son frère la somme de 4 escuz un tiers en quarts d’escu et francs qu’elle debvoit audit René Seureau pour retour de l’assemblaige de leurs bestiaulx dudit lieu de la Tremblaye, de laquelle somme de 4 escuz un tiers ledit Joachim Seureau a quité et promet acquiter ladite Furet vers ledit René Seureau son frère et tous autres, au payement de laquelle somme de 15 escuz et promesse cy dessus s’est ledit Joachim obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison du sieur de la Grugerye en présence de René Allaneau François Chacebeuf Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne scavoir signer

  • autre obligation au pied de la première
  • Le samedi 22 février 1597 avant midy par davant nous François revers notaire susdit a esté présent et personnellement estably ledit René Sureau desnommé en l’obligation cy dessus contenue, lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a confessé que la somme de 15 escuz par ledit Joachim Seureau empruntée de ladite damoiselle Renée Furet pour et au nom d’iceluy René Seureau et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne biens comme apert et pour les causes contenues en ladite obligation cy dessus a esté convertie et employée à payer et bailler en son aquit audit Pierre Godier par quitance passée par devant nous, et s’est au payement d’icelle somme de 15 escuz sol obligé et oblige avec ledit Joachim son dit frère solidairement obligé comme par l’obligation vers ladite damoiselle Furet, et encores s’est ledit René Seureau obligé en son privé no vers ladite Furet et a promis et promet luy payer et bailler avec ladite somme de 15 escuz sol la somme de 8 escuz sol aussi à cause de pur et loyal prest fait par ladite Furet savoir 2 escuz sol auparavant ce jour et depuis ladite obligation et ce jourd’huy présentement la somme de 5 escus sol laquelle somme ledit René Seureau a eue prise et receue en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu et tient par davant nous à content comme aussi il s’est tenu et tient content de la somme de 14 escuz sol par luy receue dudit Joachim son frère qui l’avoir receue de ladite Furet pour le retour de l’assemblaige des bestieux, dont est fait mention par ladite obligation cy dessus jassoit lesdites sommes de 15 escuz sol et 8 escuz sol faisans ensemble la somme de 23 escuz sol et payable dedans d’huy en un an prochainement venant ladite Furet à ce présente stipulante et acceptant, à ce ternir etc dommages etc oblige ledit René Seureau à l’accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de Me René Laize procureur de la baronnie de Pouancé, Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmiongs et a ledit estably dit ne savoir signer

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