Partages des immeubles de défunts Julien Hiret et Françoise Barrault, sieur et dame de la Margotière, Le Bailleul et Tours 1562

Toujours la même famille HIRET qui fait ceux de la Margotière, Landeronde, la Maillardière …

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2863 – CET ACTE EST UNE GROSSE DONC SANS LES SIGNATURES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1562 Partage des biens demeurés après les décès de Julien Hiret, sieur de la Margotière, et Françoise Barrault sa femme « Sachent tous presans et advenir que en nostre court du Bailleul en droit pardevant nous, Jean Cosnier, notaire de ladicte court, personnellement establis honnorables hommes Me Lazarre Hiret, filz aisné de deffunct honnorable personne Jullien Hiret et Françoise Barrault, vivans sieur de la Margotiere, ledict Lazarre demeurant à Angers, Me Pierre Hiret, demeurant audict lieu de la Margottiere, parroisse dudict Bailleul, Me Jean Grezil, mary d’Estiennette Hiret, demeurant en la ville de Sablé, lequel Grezil promect faire ratiffier et avoir pour agreables ces presentes à ladicte Thiennette son espouse à paine de tous interestz, cesdictes presente neantmoings demeurent en leur force et vertu, et Nicollas Hiret, curateur à Cristine Hiret quand à partages de biens demeurés desdictz deffunctz, paroissien de la Chapelle d’Aligné, ledict Pierre Hiret soy disant agé et majeur d’âge de vingt cinq ans et plus, tous heritiers desdictz deffunctz, prometans eux et chascun d’eux en tant que à eux ou chascun d’eux touche, leurs hoirs et ayans cause, aveq tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles presentz et advenir quelz qu’ilz soient au pouvoir, ressort et jurisdiction de nostre dicte cour et de tous les autres sy mestier est quand à ce, confessent de leur bon gré sans contrainte nulle avoir fait et par ces presentes font entre eux ce jourd’huy les partages et divisions des biens demourez de la succession desdictz deffunctz Jullien Hiret et Françoise Barrault, et de René Hiret, leur deffunct frere, des choses immeubles à eux appartenans en la forme et maniere que s’ensuit, lesdictz biens immeubles divisez en quatre lotz par ledict Lazarre Hiret.

  • 1er lot
  • appartenent à la ladicte Cristine et choisy par ledict Nicollas Hiret, curateur susdict,
    est et demeure le lieu, mestairye, droitz, appartenances et dependence de la Tufferye, tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu et exploitté par lesdictz deffunctz, aveq une piece de pré contenant trois hommés de pré ou environ, vulgairement appellé le pré du moulin, depandant dudit lieu de la Margottiere, joignant d’un costé aux terres de Taronniere, le russeau du moulin dudict Bailleul entre deux, d’autre costé le principal jardin dudict lieu de la Margotiere, les douves et fossez dudict jardin entre deux, le tout sis en la parroisse dudict Bailleul, ensemble une maison et pressoir et deux arpans de vignes ou environ en deux lopins, ladicte maison et presoir joignant et tenant aveq l’un d’iceux lopins, sis et situés en la parroisse de St Pierre Vavezay lès la ville de Tours, comme lesdictes choses se poursuivent et comportent, l’autre lopin de vigne estant au cloux de Vaubretin, en ladicte parroisse, ladicte maison, pressoir et arpand de vigne joignant d’un costé aux vignes Me Louis Travers ou ses heritiers ou ses ayans cause, d’autre costé la vigne des heritiers feu Pierre Cresseau, et d’un bout au chemin tandent de Champeray à Vazenay, d’autre bout la vigne des heritiers Michel Papellault, l’autre lopin de vigne sis joignant d’un costé aux vignes Me René Moreau, d’autre costé les vignes Michel Sergent et autres, d’un bout au chemin tendent dudict Vavezay aux Champbeny, d’autre bout les vignes de la veufve Pierre Peret et autres.

  • 2ème choisy par ledict Grezil audict nom
  • est et demeure une maison size en la ville de Tours, parroisse St Denis, où de present est demeurant un nommé Guillaume Estenou, comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un costé à l’eglise dudict St Denys, d’autre costé la maison où est de present demeurant noble homme Jacques Besnier, une ruette entre deux, d’un bout la maison et appartenances de la veufve feu Jacques [en blanc], d’autre bout la maison où est de present demeurant la veufve Pierre Thommain, ensemble tel droit, part et portion d’une maison quy leur peult competer et appartenir en la maison où est demeurant ledict Besnier en ladicte parroisse St Denys – Item trois arpans de prez ou environ appellez vulgairement les prez des Baraux, sittuez en la prayrie de la grande riviere au desoubz du gué de Forges, joignant d’un costé aux prez du seigneur de la Couste, d’autre cousté aux prez des merveilles, aboutant d’un bout la riviere du petit chef et d’autre bout aux prez les ruches – Item un arpand et demy de pré ou environ faisant moityé de trois arpans fauchans et fenans aveq la penouse de la Varanne en l’eglise St Martin dudict Tours, sises et situez en la parroisse nommez Gloriette, lesdictz trois arpans joignant d’un costé aux prés du seigneur de la Couste, d’autre costé aux prez de la Varanne, d’un bout aux prez de Me Gault et cure de nostre dame de la Rue, d’autre bout aux hoirs de feu Mr Faithier.

  • 3 ème lot et choisy par ledict Pierre Hiret
  • est et demeure le lieu et metairye, appartenances et depandance de la Margottiere, comme il ce poursuit et comporte, size et située en ladicte parroisse du Bailleul, hormis lesdictz trois hommées de pré quy sont du premier lot et cy dessus confrontez, ensamble une longère de pré et fossez quy en despandent, contenans deux hommés de prés ou environ appellez la petitte noue, joignant d’un costé les bois de la Margotiere, d’autre cousté les terres de la Boucherays, d’un bout le chemin tendant du Bailleul à Durtal, d’autre bout aux prez et chouses dudict lieu de la Margottiere, nommez les Noes Margot, un petit bout de pasty contenant deux, quelle longere de pré est hors mis du tiers lot et eschet pour le quarlot.

  • 4ème lot appartenant audict Lazarre Hiret,
  • tant pour son lot et partege des chouses sencives que de son droit d’ainesse et chouses omagées tombés en tierce foy, est et demeure le lieu et mestairye, appartenances et depandances de l’Esderye, comme il ce poursuit et comporte, et les droitz quy en despandent aveq ladicte longere de pré cy dessus confrontée depandant dudict lieu de la Margottiere, contenant deux hommés aveq les fossez quy en despandent – Item les logis, maisons, jardins et issus aveq un pressoir sis en ladicte parroisse de St Syre, pays de Touraine, nommés le lieudict de la Rousseliere, autrement les Berauldieres, où de present est demeurant Pierre Le Compte, aveq toutes les vignes dudict lieu comme elles se poursuivent et comportent, à eux appartenans, despandans dudict lieu, le tout contenant six quartiers et demy de vigne et trois chesnés ou environ en emplusieurs lopins, Item deux arpans de pré ou environ six en la prée des Moustis lès la ville de Tours, joignant d’un costé aux prez apartenant au lieutenant particulier dudict Tours et aux prez Martin Portais, d’aultre cousté aux prez des heritiers deffunte Marye de Pontecher – Item trois arpans de pré ou environ faisant partye de quatre faucheurs et faneurs aveq Jeanne Barault, veufve feu Guillaume Cheneux, commungs et indiviz aveq les droitz et actions que lesdictz Hiretz peuvent avoir et demander, la somme de neuf livres tournois de rente tant sur les heritiers de deffuncte [en blanc] Marchant que autres à cause d’une maison vulgairement appellée la grille size en ladicte parroisse de Nostre Dame de la Riche Ville de Tours, en la rue du petit St Martin, joignant d’un costé la maison Jacques Moreau ou ses hoirs et ayans cause, que sur une autre maison size sur lez pavez St Esloy, faubourgs de ladicte ville de Tours, appartenent à Pasquer Tusseau ou ses ayans cause, aveq un jardin quy despand de ladicte maison,
    lesdictes choses cy dessus declarées pour en jouir et les exploiter à l’advenir chascun en son lot, tout ainsy que lesdictz deffunctz en ont jouy et qu’ilz ont proceddé et exploitté lesdictes chouses leurs vyes durant, tant par eux que autres de par eux, et en vertu de ladicte choisie de ces presentz lotz ainsy cottez et choisis qu’il est declaré cy dessus, ledict Pierre Hiret pour avoir accepté et pris ledict lieu de la Margottiere declaré en sondict lot et pour retour de partege et au moyen de ces presentes et de ce que dessus, a ledict Pierre quitté, delessé, transporté et par ces presentes quitte et delesse aux desuditz coheritiers et esdictz nomps, tous et chascuns les fruitz, profitz, meubles et revenus et esmolumans desdictes successions quy luy pouvoient compter et appartenir et dont il eust peu estre fondé pour raison desdictes successions et en tant que besoing est y a ledict Pierre renoncé renonce au profit de ses desuditz coheritiers, et a ledict Pierre ceddé et cedde à cesdictz coheritiers tous et chascuns ces autres droitz, nomps, raisons et actions quy luy peuvent competer et appartenir à cause desdictes successions, et ce faisant demeure quitte ledict Pierre vers les dessuditz ses coheritiers des fruitz, profitz, revenus et esmolumans par luy pris et percus dudict lieu et metairye de la Margotiere, ensamble de six servetes neufves, six grands draps de lit et troys nappes et un lit garny de couette travers lit, un oriller et une couverte de sarge rouge, estans lesdictz meubles desdictes successions, et lesquelz ledict Lazarre et Grezil dès l’unziesme jour d’avril l’an mil cinq cens soixante et un auroient baillez et livrez audict Pierre, fors et reservé que ledict Pierre est tenu payer à sesdictz coheritiers le bestiail dudict lieu de la Margotiere selon et au desir du prisage quy en a esté fait par cy devant, rendu par les incilvestres [?] fermiers dudict lieu, ledict prisage passé par Pierre Loiseau, notaire dudict Bailleul, à la charge que les baux affermés faitz par ledict Lazarre audict Guilleaume Estenon tant de ladicte maison de Tours que des autres chouses tiendront et seront lesdictes partyes tenus tenir, garder et entretenir iceux baux selon leur forme et teneur, aussy que ledict grezil pandant le bail afferme dudict Estenou prandera sur icelluy Estenou pour la ferme desdictz trois arpans de pré estans en ladicte parroisse de la Grand Rivyere selon et au contenu du dernier bail afferme quy en a esté fait à Marc Le Compte, aussy à la charge que ladicte Cristine, ses successeurs, procureurs, curateurs ou entreteneurs ou autres de par eux ou d’eux ou ayans cause pouront passer et repasser aveq boeufz, chevaux, cherettes que aultrement par les chaussées des estans dudict lieu de la Margottiere pour aller et venir oudict pré vulgairement appellé le pré du moulin depandant dudict lieu de la Margotiere, sans que ledict Pierre ne autre ayant sa cause les en puissent empescher, et ce fera l’antrée et sortye dudict pré par sur les chaussés dudict estang dudict lieu de la Margotiere à dessendre audict pré par icelle chaussée par le nau dudict estang, et demeurent chargez lesdictes partyes de payer et acquitter les cens, rentes et debvoirs, charges et hipotecques deubz pour raison des lotz par eux respectivemans choisis et mesme ledict Grezil sera tenu payer la somme de dix livres dix solz tournois de rente hipotecquere deue aux chanoines et chapitre de l’eglize collegialle de St Pierre le Pillier en la ville de Tours selon et au desir de la creation de ladicte rente à la charge que les detempteurs desdictz trois hommées de pré dudict lieu de la Margotiere eschuz au lot de ladicte Cristine payeront par chascuns ans audict Pierre la somme de deux solz six deniers tournois pour les acquiter de tous debvoirs vers les seigneurs de fiefz pour raison dudict pré, aussy à la charge que lesdictz Lazarre, Grezil et Nicollas Hiret esdictz nomps demeureront seullement tenuz acquitter ledict Pierre des fraitz que Jean Bourdin, sieur de la Royrie, pouroit demander pour la gestion et exercice de la curatelle dudict Pierre, et aussy à la charge que ledict Pierre pour retour de partage demeure tenu payer audict Lazarre la somme de douze escuz sol dedans le jour de toussaintz prochainement venans, à la charge que chascun lot sera tenu de garentir l’autre aussy par le moien de ces presentes autres lotz, partages, divisions faitz de ladicte succession auparavant ce jour demeura nulz et de nul effait, auquelz lotz et partages tenir, garder et entretenir sans jamais aller ny venir encontre en aucune maniere, obligent lesdictz desuditz esdictz nomps et qualitez respectivement eux, leurs hoirs et ayans cause aveq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presentz et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir etc jurisdiction de nostre dite court etc. renonceans à toutes etc. à ce contraires et s’en sont tenuz par les foy et sermant de leurs corps sur ce d’eux donnez en nostre main, dont nous les avons jugez et condemnez à leurs requestes par le jugement et condemnation de nostre dicte court.
    Fait et passé au bourg dudict Bailleul en la maison de Guilleaume Pillois, presentz ledict Pillois et Me Martin Dallimoust, prestre, sieur de Bourgelly, parroissiens dudict Bailleul, tesmoings à ce requis et appellez, le vingt sixiesme jour de juin l’an mil cinq cent soixante et deux, et ont signé en la minutte des presentes aveq nous, notaire. L. Hiret, J. Grezil, P. Hiret, C. Hiret Et M. Dallimoust, Signé Cosnier et scellé. »

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    Insinuation du contrat de mariage de Jacques Ernault et Julienne Gastinel passé à Craon, 1574

    et insinué à angers bien sûr, dont relevait Craon, alors en Anjou.
    Ce contrat de mariage soulève quelques questions donc voici de que l’on sait et ne sait pas :

    Catherine d’Andigné épouse vers 1550 Pierre Gastinel seigneur de Pontvien en Livré, dont Julienne qui épouse (par contrat devant R. Lebreton notaire de la cour de Craon le 30 janvier 1574) Jacques Ernault sieur de la Gorberdière
    Le contrat de mariage est passé « en la maison seigneuriale de la Motte Bois Rahier en présence de noble homme Jehan Veillon seigneur de la Barre, honorable homme René Auger seigneur de Charots, Mace Gougeon et autres tesmoins »
    Le fait qu’il soit passé à la Motte Bois Rahier signifie que l’une des parties ou des témoins y demeure, mais ne signifie en aucun cas que ce personnage en est le propriétaire, car lorsque les familles nobles possédaient plusieurs châteaux, ils n’en habitaient qu’un et baillaient à ferme les autres, et le premier devoir d’un fermier de château était de demeurer au château ne serait-ce que pour veiller sur le château. Donc, au cours de mes recherches j’ai souvent rencontré de tels exemples de château habités par les fermiers et voyez ainsi le château de Mortiercrolles qui fut surtout la demeure de marchand fermiers.
    Dans son ouvrage sur la généalogie de la famille d’Andigné (2013), monsieur d’Andigné donne un Jean Veillon seigneur de la Basse Rivière, époux en 1504 de Jeanne d’Andigné, fille de Jean seigneur du Bois de la Cour et de Béatrix de Vengeau. Le Jean Veillon présent en 1574 ne peut être celui-ci pour raison d’âge, mais est-il parent de cet époux de Jeanne d’Andigné ?
    Toujours dans le même ouvrage, Mr d’Andigné donne Catherine d’Andigné épouse de Pierre Gastinel dans ses « non rattachés à ce jour ».
    René Auger seigneur de Charots est un grand marchand fermier travaillant pour la famille d’Andigné du Bois de la Cour à la Brardière et/ou à la Motte Bois Rahier. Il a épousé Jeanne Ernault, qui est probablement proche parent de Jacques Ernault le futur marié. Les Ernault sont, tout comme René Auger, ont tenu des terres à ferme.
    J ‘ajoute, malicieusement, que c’est probablement René Auger qui a fait le mariage.
    La famille Gastinel est souvent citée dans le chartrier de la Brardière, malheureusement commenàant en 1602 seulement.

    Catherine d’Andigné, épouse en 1550 de Pierre Gastinel serait-elle une fille de Mathurin d’Andigné et Renée de la Davière dame de la Motte Bois Rahier ? Théoriquement cela est possible, car les filles nobles, largement déshéritées par le partage noble, préféraient parfois le confort d’un époux bourgeois aisé, lui garantissant domestiques, au couvent.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B156 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 janvier 1574 sachent tous présents et à venir que comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre Jacques Ernault seigneur de la Gorberdière paroisse de saint Pean d’une part, et damoiselle Julienne Gastinel fille de deffunts nobles personnes Pierre Gastinel et Catherine d’Andigné vivans seigneurs du Pontvien paroisse de Lyvré d’autre et tout avant que effiances et bénédiction nuptiale soit intervenue entre ledit Ernault et ladite Gastinel a esté fait l’accord paction et convention tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ernault a promis prendre à femme et espouse ladite Gastinel laquelle en pareil cas a promis prendre à mary et espoux ladite Ernault pourveu et au moyen que Dieu et sainte église s’y accordent, en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait consenty ne accordé a ladite Gastinel donné et donne par ces présentes audit Ernault son futur espoux ce acceptant pour luy leurs hoirs au cas qu’ils n’ont enfants yssus et provenuz d’eulx deux et vivants en leur mariage la somme de 100 escuz à estre pris et levés par ledit Ernault sur la communauté de leurs biens meubles acquests et conquests, et a ledit Ernault assigné et assigne à ladite Gastinel sa future espouse douaire coustumier à estre prins et levé sur tous et chacuns ses biens immeubles et choses héritaulx selon et en ensuivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou et dont ils sont demourés à ung et d’accord par devant nous, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause par notre cour de Craon au pouvoir d’icelle avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce contraires et par especial ladite Gastinel au droit velleyen à l’epistre du divi adrian et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous desdits droits deuement et suffisamment certaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais y contrevenir en sont convenu lesdites parties par les foy et sement de leurs corps sur ce d’elles donné et prinst en nos mains, dont les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condemnation de nostre dite cour, ce fut fait consenty et accordé en la maison seigneuriale de la Motte Bois Rahier en présence de noble homme Jehan Veillon seigneur de la Barre, honorable homme René Auger seigneur de Charots, Mace Gougeon et autres tesmoins à ce requis le pénultième jour de janvier l’an 1574. Signé en la présente J. Rigault, Jehan Veillon, R.Auger, et R. Lebreton notaire soubsigné

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    Inventaire des titres de défunt Pierre Hiret, chanoine à Angers, 1641

    voici la famille de celui que vous avez rencontré hier, du moins par son neveu.

    Vous allez voir ici, l’une des innombrables pièces qui m’avaient permis il y a 20 ans de trier les HIRET et de démontrer qu’Olivier Hiret n’était surtout pas lié à ceux qui suivent dont il est contemporain.

    J’appelle les HIRET qui suivent les HIRET DU BAILLEUL dont ils sont issus par leurs possessions, entre autres, et ils font ceux de Landeronde, de Malpère, de la Maillardière et de la Margotière.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2864 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1641 Inventaire des titres et enseignements de la succession de deffunt noble et discret Me Pierre Hiret vivant chanoine en l’église d’Angers fait à la requète de noble homme Me François Hiret sieur de la Margottière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, noble homme Me Anthoine Brillet seiur de la Chauvière advocat audit siège, père et tuteur naturel de demoiselle Renée Brillet sa fille & de deffunte damoiselle Renée Hiret, damoiselle Anne Hiret et Catherine Hiret veufve de deffunt Me Pierre Callot vivant sieur de Juon, tous héritiers sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt, en leur présence et celle de Philipe Victor, Jean Anthoine les Callots, Jean Hunault et Françoise Callot sa femme, enfants dudit deffunt Callot et de ladite Catherine Hiret, par Nicolas Chesneau notaire royal à Angers et des témoins cy après nommés, à quoy avons vacqué le vendredi 31 mai 1641
    Premier une quittance signée Hubert Danet du 1er décembre 1580 de la somme de 1 352 écus deux tiers payée par Me Pierre Bohic vivant prêtre chanoine en l’église dudit Angers et Me Lazare Hiret pour le prix de d’adjudication par décrest des lieux des Preaux adjugés par décret expédié en la sénéchaussée de cette ville le 24 septembre 1599
    Item 4 pièces en papier attachées ensemble dont une contrelettre consentye audit deffunt par Me Mathurin Raveveau passée par devant deffunt Me Jacques Chupé notaire royal le 6 février 1629 et le 9 juillet 1634, et une autre contrelettre consentye audit deffunt par Me René Charles et Gilles les Ogiers passée par ledit Chupé le 5 mars 1620, et la quatrième est une autre contre-lettre consentye audit deffunt par deffunt Me Jean Hiret vivant sieur de la Maillardière passée par Delarue notaire royal le 4 octobre 1603
    Item 3 pièces en papier attachées ensemble, la 1ère du 19 janvier 1584 passée par deffunt Me Jean Lesfebvre vivant notaire royal entre noble homme François Hiret sieur de Malpère conseiller du roy au siège présidial d’Angers, et damoiselle Dinan son épouse contenant la redition du don mutuel fait entre eux auparavant, oultre ladite copie par Me Nicolas Leconte notaire le 14 avril 1638 – la 2e pièce du 20 mars 1588 passée par ledit Lefebvre est copie d’autre acte entre lesdits Hiret et Dinan, par lequel est disposé que le lieu d’Escouflant demeurera propre patrimoyne dudit Hiret – la 3ème pièce du 21 mars 1588 passée par ledit Lefebvre est copie du testament dudit François Hiret
    Item 16 pièces en papier attachées ensemble entre lequelles il y a un certifficat de l’huissier de cette ville proclamé à son de trompe et bannies et criées publiques de Mr le juge de la prévosté d’Angers du 14 avril 1627 par laquelle est interdit et déffendu à Me René Hiret fils de noble homme Me René Hiret sieur de Malpère la vente et aliénation de ses biens par les certificats du 24 avril 1627 – le surplus concerne les affaires que ledit Hiret avoit avec ledit sieur de Malpère
    Item un sac de quittances soit 39 pièces
    Item un autre sac dans lequel y a 4 pièces en parchemin qui sont arrest contradictoires contre le sieur Garande grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers –
    Item un autre sac de 7 pièces en papier entre lesquelles il y a un compte que ledit deffunt Pierre Hiret a rendu à Me François Hiret et Jean Hiret et Me Pierre Callot mari de Catherine Hiret la suite d’une transaction faite entre eux devant Sérézin notaire royal le 10 novembre 1616 concernant la succession de deffunts Me Lazare Hiret et Guillemine Bohic leur père & mère
    Item un petit sac de 12 pièces en papier qui sont consitutions du chapitre de ladite église et arrérages de rentes
    Item un sac pour le lieu de la Maillardière dans lequel y a 10 pièces en parchemin et une en papier qui sont contrats et tiltres dudit lieu de la Maillardière entre lesquels il y a un contrat d’acquest fait par ledit deffunt de Luc Aveline procureur de Julien Crespin et Jeanne Daburon sa femme d’un lopin de terre situé en la pièce de la Maillardière passé par Goussault notaire le 12 may 1617
    Item un sac étiqueté « Préaux » dans lequel il y a 12 pièces tant en parchemin qu’en papier concernant les Préaux à Pelouailles qui ont été vérifiées & paraphées
    Item a été trouvé dans un cabinet de boys de noyer estant en la chambre à côté de la salle du logis ou demeurait ledit deffunt les espèces d’or et argent qui ensuivent savoir en francs de 27 sols 6 onces, 5 gros moins 12 grains, en grains 3 marcs 7 gros, en testons 5 onces 6 gros, 2 pièces de lieg ? une once moins 12 grains, un teston du cardinal de Loraine, un patagon et un gros de pataton de Flandre, une once et un gros, 10 écus d’or de grance, 2 onces un gros 12 grains en pistoles d’Espagne, un merc en pistoles d’Italye, une once et 2 autres pièces d’or un gros et demy un noble et là rose un gros et demy, et en veaux d’Espagne 7 marcs 7 onces, le tout revenant ensemble à la somme de 822 livres 8 sols 4 deniers, touttes lesquelles especes d’or et argent ont été délaissées entre nos mains du consentement desdites parties

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    Pierre Hiret chanoine d’Angers, chapelain de Thulé à Craon, 1643

    l’acte qui suit est à Paris, et c’est une demande de confirmation d’une bulle papale donnait la chapelenie de Thulé desservie à Saint Clément de Craon, à Pierre Hiret. Il semble que ce Pierre s’apelle aussi Jean au début comme vous pourrez le constater.
    Et vous allez constater qu’en 1643 le bénéficiaire est âgé de 14 ans.
    Je suppose qu’il y a eu résignation d’un autre chanoine de la famille en faveur de ce petit neveu Pierre Hiret âgé de 14 ans.
    Ces Hiret sont selon mes travaux ceux que j’appelle HIRET DU BAILLEUL qui font ceux de la Margotière, Landeronde etc…


    ATTENTION l’acte qui suit est un mélange de latin au Français, et pour le latin, je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer aussi vous aez les originaux de ce qui me manque.
    Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910A Registre des tutelles 1642 f°31/768 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1642 par devant nous Isaac Delaffemas conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville prévosté et vicomté de Paris, s’est comparu Me Leon Leclerc procureur de Me Jehan Hiret chanoine prébandé de l’église d’Angers et chapelain de la chapellenie de la Thuillée desservie en l’église saint Nicolas de Craon, paroisse de saint Clément dudit lieu,

    lequel nous a dit et remonstré que par exploit de Richer sergent à verge au chastelet de Paris du jour d’hier il a fait assigner à ce jourd’huy 2 heures de relevée

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    RELEVEE, subst. fém.
    A. – Fait de se lever, de se relever »
    1.[Pour aller qq. part]
    2. En partic. « Relevailles »
    3. CHASSE « Action de l’animal qui se relève, qui quitte le fort, le buisson pour aller viander »
    B. – « Après-midi (littér. moment de se relever après le repas de midi ou après la sieste) »
    1. « Après-midi »
    2. P. méton. « Activité de l’après midi »

    par devant nous en notre hostel en vertu de notre ordonnance du 7 dudit mois, Me Thomas Lemaire et Jehan Gallot banquiers expéditionnaires en cour de Rome pour bien et fidèlement procéder au fait de vérification de la signature et provision obtenue en cour de Rome par ledit Hiret, de laquelle il entend se servir au procès qu’il a par devant nous à l’encontre de Me René Renauldière soy disant pourveu dudit bénéfice, nous requérant ledit Leclerc audit nom vouloir recepvoir la déposition desdits banquiers experts sur la vérité desdites provisions et signatures qu’il a mises pour cest effet en nos mains, ayant esgard auxquelles remonstrances et réquisition et après que nous avons donné deffault à l’encontre dudit Me René Regnaudière non comparant ne aucun pour luy quoy qu’assigné aussi par devant nous à ce jourd’huy pour voir jurer lesdits experts, avons a iceulx banquiers experts présents en personne fait faire le serment accoustumé et procédé au fait de ladite vérification qui ensuit.

    Lesquels Lemaire et Gallot banquiers après avoir veu et leu à leur loisir une signature apostolique obtenue et expédiée en la dite cour de Rome intitulée Resignatur Andegav… commançant par ces mots Beatissimus Peter … vestir Petrus Hiret canoninus … Andegav… (plusieurs lignes en latin) capella… de la Tulhée … Saincti Clementi de Credonno vulgo de Craon andegav…

    et en faveur de ce Me Pierre Hiret son petit neveu âgé de 14 ans, au bas du corps de laquelle signature sont escripts les mots fiat et petitur M et à costé de la seconde partie d’icelle signature est cette clausale fiat M expedi… en forme commissoire et dattée comme s’ensuit « datum Roma a… sanctus Petrus tertia nonas may anno … » qui estoit le 5ème jour

    de may dernier passé et au dos est le consent presté en chambre en ces mots « die quinta may MDCXXXXI retronominatus Petrus per d. Jeannutii marchant … (4 lignes en latin) » dans lequel est au dessus le XXIII secreto… folion 180, nous ont dit et certifié ladite signatur avoir esté bien et duement expédiée en ladite cour de Rome du temps et par les officiers de nostre sainct père le Pape Urbain huitiesme à présent séant ce qu’il ont dict scavoir pour bien cognoistre les seings escriptures et paraphes y apposés et estre gelle que volontiers ils entreprendront faire expédier sur icelle bulle soubz plomb a qui leur en vouldra donner la charge avec delay compétent et fournissant aux frais pour ce nécessaires et convenables. Signé Lemaire et Delaffemas.

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    Marguerite Allaneau de la Bonaudière interdite, Paris 1721

    Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y4348 Registre des tutelles 1721 f°293/1117 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1721 veu par nous Hierome Dacgouges chevalier la requeste à nous présentée par demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière, fille majeure, tendante à ce que pour les causes y contenues et attendu que dame Marguerite Agnès Allaneau de la Bonnodière sa soeur cadette, épouse de deffunt Pierre Adam Rollant escuier sieur de Montataire, est tombée dans des accès de vapeurs sy fortes qu’elles troubloient la tranquilité de sa raison, il nous plut après l’avoir veu et interrogé et entendu les parents et amis et autres personnes que nous jugerions convenable de ladite dame, pour voir ainsy que notre prudence aviseroit à la seureté de la personne et conservation des biens de ladite dame de Montataire ladite requeste signée de ladite Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière et de Bechu et Adam Legrets procureur de ladite demoiselle, au bas de laquelle est notre ordonnance du 6 du présent mois et an, portant soient les parents et amis assemblés en notre hostel et que nous transportions chez ladite dame de Montataire à l’effet de connaître l’état de son esprit, le procès verbal d’audition de ladite dame fait en conséquence de notre dite ordonnance le 7 juin ensuivant au bas duquel est notre ordonnance portant dont et de ce que dessus avons dressé le présent procès verbal pour estre communiqué aux parents et amis de ladite dame Allaneau de Bonnodière et ensuite estre sur l’avis desdits parents et amis ordonné par nous ce qu’il appartiendroit, le procès verbal fait par devant nous contenant la comparution de ladite demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière assisté de d’Adam Legrets son procureur et le dire des autres parents et amis de ladite dame de Montataire le 11 du présent mois et an, au bas duquel est notre ordinaire dont nous leur aurions donné lettres de leurs comparutions requisitions nominations serments et avis et pour estre fait droit ordonné quelles pièces seroient mises en nos mains pour en faire raport au conseil, ce qui seroit exécuté sans préjudice de l’appel cy après, qu’il a esté du tout par nous fait rapport au conseil et le tout veu et considéré.
    Vous par délibération du conseil, disont que ladite dame de Montataire est interdite et l’interdiction du mainement et administration de sa personne biens et affaires, luy faisons deffence de s’obliger contracter vendre aliéner ny hypothéquer ses biens et à tous notaires de recevoir d’elle aucuns contrats obligations ny autres actes, à peine de nullité et afin que ces présenets soient notoires ordonnons qu’elles seront signifiées aux notaires de cette vour, et à tous autres qu’il appartiendra à la diligence de Jean Baptiste Turpin, lequel est et demeure curateur à la personne et aux biens de la dite dame de Montataire, laquelle sera mise dans le couvent des dames religieuses du donne à Charenton, pour la pension de laquelle dame et de la personne qui y sera au prix du bois, chandelles et blanchissage, disons que le curateur est et demeurera authorisé à l’effet de payer la somme de 1 200 livres par chacun an, auquel curateur avons accordé la somme de 150 livres aussi par chacun an pour des peines et soins, ce qui sera exécuté sans préjudice de l’appel et comparoistra ledit Jean Baptiste Turpin par devant nous pour accepter ladite charge et faire le serment, jugé le 13 juin 1721
    Et le 14 desdits mois et an est comparu ledit sieur Jean Baptiste Turpin lequel a accepté la dite charge de curateur et fait le serment accoutumé et assigné. Signé Turpin

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    Louis Avelot, seigneur de la Rivière-Cormier, assigné au conseil de tutelle des parents et amis de Marie Haton, Combrée 1642

    dans l’affaire de la dot de Marie Haton fille de Pierre, sieur de la Masure, qui ne peut payer la dot qu’il a promise à sa fille, dont il a la tutelle, ainsi que celle de ses autres enfants. Le tout est jugé à Paris, et le document est aux Archives Nationales au registres des Tutelles. C’est ainsi qu’un acte passé en 1642 à Combrée par Fauveau notaire de la cour de Challain, se retrouve disponible en 2015 à Paris !

    Louis Avelot n’est pas très connu en Anjou, enfin il me semble, aussi voici sa trace dans Célestin Port :

    la Rivière-Cormier, commune de Combrée : Ancien fief et maison noble relevant du Bourg-d’Iré. Il conserve le nom de la famille qui le possédait au 16ème siècle. En est sieur Jean Cormier, écuyer, 1540, Louis d’Acigné, chevalier, 1630, Paul Avelot 1643, qui fonde au mourant une chantrerie dans l’église paroissiale le jour des Innocents, Julien Veillon, écuyer, 1693 … (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

    Dans cette procuration, Louis Avelot répond à une assignation à comparaître au conseil de tutel de parents et amis à Paris, à la requête de Pierre Haton qui n’a pas le droit de lui vendre des héritages de feue Salvage de Forzony sa femme, même pour la dot d’une fille, sans l’avis des parents car elle est mineure.
    Il en ressort semble que Pierre Haton a voulu marier sa fille au dessus de ses moyens.
    Je vous mets d’autres pièces de cette affaire qui concernent d’autres parents et amis assignés à comparaître à Paris.
    Donc, à suivre.

    Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°179/783 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°177/783 – Haton-Pierre_1642-AN tutelles – Le 20 avril 1642 avant midy, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton avec Me Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson, en faisant lequel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule, luy auroit promis accorder la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et par les cy après et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire audites clauses dudit contrat, désireroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amys desdits mineurs, ce considéré, monsieur il vous plaise ordonner que les parents et amys desdits myneurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée.
    Signé Pierre Hatton de la Mazure, et au dessoubs est écrit.
    Seront les parents et amis appellés par devant nous pour donner leur advis sur le contenu de la présente requeste, fait le 9 avril 1642. Signé de Laffemas
    Louis Seguier chevalier baron de St Brisson, seigneur des Ruaux et de St Jermain conseiller du Roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 du présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutnant des Gardes du Corps de la Royne mère du roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte Selvage Forzony, vous mandons et commettons que requis en serez assigner à certant et compétant jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 heures du matin, les parens et amys desdits myneurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu de ladite requeste, circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillé copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de la dite prévosté, le 10 avril 1642
    L’an 1642 le 20 avril par vertu de la requeste présentée à Monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris signé Faviers et scellée, et à la requeste de Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du Roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné me suis exprès transporté au domicile de Paoul Avelot escuier sieur de la Rivière, auquel parlant à sa personne, j’ai donné assignation à comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du Chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste, de laquelle et de ladite commission copies sont cy dessus transcriptes, fait en présence desdits desnommés

    Le 27 avril 1642 avant midy, devant nous Jacques Fauveau notaire de la cour de Challain, a esté présent Paul Avelot escuier sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Combrée lequel a nommé créé et constitué (blanc) son procureur général et spécial pour et au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le provost de Paris ou son lieutenant en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des Gardes du corps de la la Royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de lui et de deffunte Salvage de Forzony son espouse, pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil de la provosté de Paris et illec dire et déclarer pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony aidable pour faire la somme promise en dot a damoiselle Marye Hatton l’une desdits enfants, attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournir la somme promise pour la dot d’icelle Marye Hatton, ou bien à cause que l’on ne pouroit peult estre si promptement vendre lesdits héritages et retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule, à la charge de rachepter et admortir la rente le plus tost que faire se pourra des premiers deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et généralement promettant etc obligeant etc renonçant etc foy jugement condemnation, fait et passé au bourg de Combrée maison de Me Louis Fauveau en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et honneste personne Jean Thomas marchand tanneur demeurant audit Combrée tesmoins

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