Bail à ferme du moulin cavier de la Garde, aliàs la Perrière, Avrillé 1619

Les moulins caviers sont, entre autre, une spécialité Angevine des moulins à vent. Lorsque je travaillais à l’usine de Montreuil Belfroy, je passais devant ce moulin cavier assez souvent, loin de penser qu’un jour je viendrai ici vous en fournir un vieux bail.
En 2015 il est encore partiellement debout nous dit le site de la mairie d’Avrillé, mais en 1995 il a subit quelques dégâts, que le propriétaire peine à restaurer. Il est classé à l’inventaire supplémentaire des M.H. Pour le voir je vous mets ici le site officiel d’Avrillé.

le moulin de la Garde - vue du site de la ville dAvrillé
le moulin de la Garde - vue du site de la ville d'Avrillé

En retranscrivant ce bail, j’ai rencontré un terme connu mais qui avait ici un sens plus ancien aussi, à savoir que la mouture était ce que le meunier prenait pour son paiement de son action de moudre. Je suppose qu’elle était soit en nature soit en argent.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MOUTURE, subst. fém.
A. – « Action de moudre le grain »
B. – [Comme résultat] « Blé moulu (de qualité moyenne, souvent mêlé de froment, d’orge et de seigle) »
C. – P. méton.
1. « Droit à acquitter pour faire moudre le blé au moulin banal »
2. « Rémunération du meunier »
D. – Au fig. [La mouture comme résultat étant ce que l’action de moudre rapporte] « Ce que l’on a mérité, récompense ou punition »

Comme pour tous les baux de moulin, vous allez constater qu’il y a quelques volailles à fournir, et je suppose que c’est madame qui en assurait l’élevage, car avec chaque moulin il y a toujours une pièce de terre, et aussi une maison bien entenu car vivre au moulin cavier n’est pas possible, du moins c’est ce que je suppose.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 septembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Charles Goddes sieur du dit lieu et de la Perrière d’Avrillé conseiller ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille d’une part, et Jehan Allard moulnier et Guillemine Gillet sa mère veuve feu Pierre Allard demeurant en la paroisse d’Avrillé et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part, lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Allard et Gillet acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir et le moullin cavier tournant par vent en une petite pièce de terre où il est assis contenant 2 boisselées ou environ, avecq une petite maison proche ledit moullin le tout dépendant de ladite terre de la Perière sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits preneurs ledit temps durant comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien démolir, tenir entretenir et rendre en réparation et les meules moulaiegs amprisage et eschantillon tournant et mouvant et en estat ainsi qu’il leur sera baillé dans Pasques prochaines et dont il sera fait procès verbal, et paier par les preneurs les cens rentes et debvoirs accoustumés mesme la rente de 60 soubz par an deue au sieur du Platteau et consorts … anciennement accoustumés et (illisible) en oultre pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement comme dit est auxdits bailleurs chacun an la somme de 56 livers tz aux jours et feste de Pasques et Toussaint par moitié premier paiement commençant à la feste de Pasques prochaine et à continuer, et oultre au terme de Nouel 2 bons chapons 4 poulets à la Pentecoste et aux estrennes une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment ou ledit boisseau de froment au choix dudit bailleur aussi chacun an, et si ledit sieur bailleur

  • j’ai laissé deux lignes en panne, faute de les comprendre. A vous de le faire !
  • et rendront néanmoins à la fin dudit bail les ustanciles dudit moulin en l’estat qu’ils leur seront baillés, seront tenus faire moudre les bleds pour la provision dudit sieur bailleur sans prendre aucune moulture et à cest effet les prendront et rameneront en ladite maison seigneuriale de la Perrière dans Pasques prochaine et en … Pasques chacun an ne autrement, et ne pourront cedder ne transporter ledit bail à autes sans que ce fust du consentement dudit sieur bailleur, présents à ce Michel Gillet Me cordonnier demeurant au bourg dudit Avrillé lequel estably et soubzmis s’est … constitué principal preneur et débiteur de tout l’effet et accomplissmeent des présentes et s’en est constitué et obligé avecques lesdits preneurs vers ledit sieur Goddes seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc autrement ledit sieur Goddes n’eust fait et accepté ledit bail,

      je suppose que ce brave cordonnier est un proche parent voire l’oncle de Allard, et en effet le bailleur n’a comme preneurs qu’un jeune et sa mère et se méfie probablement.

    ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent est mesmes lesdits preneurs et Gillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division … renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers maison dudit sieur Goddes présents Jacques Riotteau cherpantier Jacques Mouchet laboureur demeurant audit Avrillé et Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, lesdits preneurs, Gilles Riotteau et Mouchet ont dit ne scavoir signer

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