François Boureau et ses soeurs paient une rente constituée par leurs parents, Champigné et Angers 1689

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1689 devant nous Jacques Touchalaume notaire royal Angers furent présents h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière marchand demeurant paroisse de Champigné lequel comme mary de honorable personne Perrine Blanchard a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy receu de h. h. François Boureau marchand droguiste en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant la somme de 25 livres pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 septembre 1687 restant de celle de 65 livres qui fut constituée par h. h. Pierre Boureau aussi marchand Me apothicaire tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Chuppé sa femme père et mère dudit Boureau, au profit de deffunt honorable homme Jean Blanchand père de ladite Perrine Blanchard par acte passé devant deffunt Nicolas Leconte notaire de cette cour le 15 septembre 1658 de laquelle rente en auroit esté admorty la somme de 800 livres ainsi que ledit sieur de la Bérardière l’a présentement reconnu, en sorte qu’il n’en reste plus que 500 livres de principal, de laquelle somme de 25 livres ledit sieur de la Benardière s’en contente et en a quité ledit sieur Boureau, et par mesmes pésentes ledit sieur Boureau et ladite damoiselle Jeanne Boureau sa soeur fille majeure demeurante avec son dit frère aussi à ce présente, tant en leurs noms privés que eux se faisant fort de damoiselle Marthe Boureau leur soeur à laquelle ils promettent luy faire ratifier ces présentes dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins demeurant etc tous trois enfants et héritiers de ladite deffunte Jeanne Chuppé ont promis et se sont obligés personnellement … paier la somme audit sieur de la Besnardière audit nom en cette ville au terme dudit jour 15 septembre par chacune année et luy paer l’année de ladite rente escheue eu 15 septembre dernier, et est ce fait par ledit sieur de la Besnardière sans préjudicier aux hypothèques et privilèges dudit contrat qu’il l’on réservé mesme à se pourvoir contre ledit sieur Boureau père à quoy tenir sobligent ledit sieur Boureau esdits noms hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire présents Me Jean Roche et François Boyleau praticiens demeurant audit Angers témoins

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Jeanne Cantarini, veuve de Pierre Haton, amortit une obligation de son époux, Angers 1681

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1681 avant midy, par devant nous Claude Rafray notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes monsieur maître René Rousseau sieur de Parcigné conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et dame Renée Butin son espouse de luy authorisée à l’effet des présentes demourans en cette ville paroisse saint Maurille lesquels ont eu et receu comptant au veu de nous de dame Jeanne Cantarini veufve de feu Me Pierre Haton vivant chevalier seigneur de la Masure et de la Baudouinaye et autres lieux au nom et comme mère et tutrice naturelle des damoiselles ses filles et dudit deffunt demourant en cette ville paroisse st Martin à ce présente et acceptante qui leur a baillé et payé en louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit la somme de 1 043 livres 7 sols 3 deniers à scavoir 1 000 livres tz de principal pour le rachapt et admortissement de 50 livres 11 sols 1 deniers de rente hypothéquère créée et constituée par ledit deffunt sieur de la Mazure et Me Jean Jamet sieur de la Tiroulaye advocat audit siège présidial par contrat passé par devant Me Jehan Guyet notaire de cette cour le 14 févier 1661 au profit de Julienne Gicquel veufve de Claude Delahaye laquelle en auroit fait cession à noble homme Me Christophle Butin greffier en chef au greffe criminel de cette ville par acte de ladite cession passée par ledit Guyet notaire le 19 juillet 1664 au profit duquel sieur Butin ledit contrat auroit esté déclaré exécutoire par sentence rendue audit siège présidial au registre de Deslandes le 18 janvier 1666, lequel sieur Butin en a du depuis fait cession entre autres choses audit sieur de Pantigné et à ladite dame son espouse en faveur de leur mariage par contrat passé par devant Me Noel Drouin notaire de cette cour le 28 janvier 1668, et auquel sieur de Pantigné ladite dame de la Mazure en auroit consenty nouvel reconnaissance par acte passé par devant nous le 14 septembre dernier, et 43 livres 7 sols 3 deniers pour les arrérages de ladite rente courus depuis le 14 février dernier jusques au jourd’huy qu’ils ont cessé suivant la parolle dudit sieur de Pantigné et qui en restoient à payer du passé, de laquelle dite somme de 1 043 livres 7 sols 3 deniers lesdits sieur et dame de Pantigné se contentent en quite ladite dame de la Masure audit nom, la succession dudit sieur de la Trioulaye et tous autres, au moyen dudit payement ladite rente est demeurée bien et duement estainte et admortye en principal et arrérages et comme telle iculx sieur et dame de Pantigné ont présentement rendu et mis ès mains de ladite dame de la Mazure la grosse dudit contrat de constitution signée Guyet et scellée, celle du titre nouveau avec ladite cession, sur lesquelles et leurs minutes ils consentent que mention sommaire soit faite du contenu cy dessus par le premier notaire sur ce requis sans que leur présence fois nécessaire déclarant ladite dame de la Mazure audit nom que de ladite somme cy dessus payée il y en a celle de 1 000 livres qu’elle a audit nom mesmes en son privé nom et en chacun d’iceulx solidairement empruntée de messire René Letourneux docteur régent de la faculté de médecine en l’université d’Angers auquel elle en a constitué 50 livres de rente par contrat par nous passé le 22 du présent mois au désir duquel et pour y satisfaire icelle dame esdits noms fait la présente déclaration, à ce que ledit sieur Letourneux soit et demeure subrogé aux droits et hypothècques desdits sieur et dame de Pantigné … dont etc fait et passé à Angers en notre estude en présence de Mathurin Guernier et Louise Godelier praticiens demourans audit Angers tesmoings

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Bail à ferme de la terre de Tigné, Juigné sur Loire 1607

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis hault et puissant messire Jehan de la Tourlandry chevalier de l’ordre du roy seigneur comte de Chateauroux demeurant audit lieu estant de présent en ceste ville d’une part, et Anthoine Regnault sieur de Cornillé demeurant en la paroisse de St Germain en st Laud lez Angers d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur comte a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Regnault qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jout et feste de Toussaintz dernière passée et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et seigneurie de Tigné paroisse de Juigné sur Loire avecq toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en maisons jardins prés terres cens rentes dixmes et toutes autres choses qui en dépendent et comme deffunt messire Jehan de Châteaubo… vivant seigneur de Tigné en jouissoit ventes rachapts et autres profits et esmoluements de fief qui proviendront pendant ledit temps, sans rien excepter retenir ne réserver, et outre a ledit seigneur baillé et baille audit regnault pour ledit temps le four à ban de ladite paroisse de Juigné avec ses subjets, pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détruire, ne permettre qu’il soit fait aulcunes surprises ne entreprises contre les droits dudit seigneur bailleur et où aulcune seroit luy en donner advis pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, paier et acquiter par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ledit seigneur bailleur envers et contre tous et luy en fournir les acquits à la fin dudit temps, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et bastiments de ladite terre en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps en tel estat et réparation qu’elles sont à présent dont sera fait procès verbal ans huitaine, faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises de ladite seigneurie 2 fois pendant ledit temps et paier les gages des officiers si aulcuns y en a sinon le salaire de ceulx qui tiendront lesdites assises lors de la tenu d’icelles et rendra les déclarations copies de contrats et autres titres qu’il recepvra pendant ledit temps concernant ledit fief et luy sera baillé par ledit seigneur un papier censif du fief qu’il sera tenu rendre à la fin dudit temps avecq copie des receptes qu’il aura faites desdits cens et rentes contenant les noms et surnoms des détenteurs et les confrontations de leurs héritages qu’il fera visiter par notaire royal, en avoir esté payé et continué, faire faire les vignes si aulcunes dépendent en domaine de ladite terre de leurs 4 faczons et y faire des provings ès endroits nécessaires et où il s’en trouvera de bons à faire, ne pourra coupper et abatre ne desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaux par pied branche ne autrement fors les esmondables et bois taillables qui ont accoustumé estre couppés et émondés qu’il pourra couper en saison convenable estre coupés, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en ceste ville maison de nous notaire en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet par chacune dedites années outre les charges susdites au jour et feste de Pasques la somme de 300 livres tournois sur la première année de laquelle somme ledit Regnault a présentement payé et advancé audit seigneur la somme de 60 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue à veue de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit preneur lequel a promis advancer ler este de ladite somme montant 270 livres en l’acquit dudit seigneur compte dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests savoir 250 livres tournois à Me Pierre Ledoisne demeurant à Angers paroisse saint Pierre à déduire sur ce que ledit seigneur comte luy doibt par contrat passé par devant nous et 20 livres au sieur président avec la somme de 40 livres aussi par advance sur la seconde année de ladite ferme pour une année de la rente hypothécaire qui luy est deue par ledit seigneur comte et luy en fournir et bailler les acquits et quitances, le premier paiement du reste de la seconde année commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1610 et à continuer d’an en an audit jour et terme, auquel présent bail et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivemetn etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en laquelle ledit seigneur est à présent logé présents René Dogeron escuyer sieur du Grellay et Jehan Godebille sieur de Lhomeau demeurant avecq ledit seigneur comte

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Impôt spécial sur le vin pour payer les munitions du château d’Angers, 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1594 après midy, (Goussault notaire Angers) en la cour royale d’Angers endroit personnellement esetablys honneste homme François Perrigault marchand demeurant à Daon sur Mayenne et Martin James voiturier par eau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre et payer dedans d’huy en 15 jours prochainement venant en ceste ville à noble homme Me René Lepelletier recepveur général des traites d’Anjou et commis à la recepte d’un escu réduit à 40 sols qui se lève sur chacune pippe de vin passant par ceste ville ordonné par le roy estre levé pour les munitions du château d’Angers présent et acceptant la somme de 26 escuz 40 sols pour l’acquit non payé du nombre de 40 pippes de vin que lesdits establiz ont aujourd’hui fait passer au bateau dudit James et dont leur a esté expédié brevet d’acquit dudit Subrier au nom dudit Perrigault auquel ils n’ont rien payé comme ils ont confessé et nonobstant iceluy brevet ont promis et demeurent tenus payer audit Lepelletier ladite somme dedans ledit temps et à ce faire se sont lesdits establiz obligés et obligent etc leurs biens etc et leur corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me François Houssaye et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Les héritiers Hodée risquaient une saisie, mais s’en sortent bien car le créancier accepte une obligation, 1620

je suppose que ces Hodée sont les ascendants du célèbre architecte ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Georges, Gilles et Jehan les Hodées demeurant scavoir ledit Georges de présent en ceste ville, ledit Gilles en la paroisse de Vritz en Bretaigne et ledit Jehan en la paroisse de Bouillé, tant en leurs noms que pouet et au nom et soy faisant fors de René Proust et de Perrine Hodée sa femme, lesdits les Hodées enfants et héritiers de deffunt François Hodée et biens tenant de Perrine Gandon leur mère par la démisson qu’elle leur a faite comme ils ont dit, lesquels sur ce qu’ils ont entendu que Me Ambrois Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre aiant les droits de Yves Brundeau et Perrine Roullier sa femme par contrat passé par devant Rouault notaire soubz la cour de Roche d’Iré le 22 septembre 1609 vouloir les poursuivre et contraindre au paiement de la somme de 380 livres tz prix du contrat d’acquest fait par ladite Gandon audit Brundeau et sa femme du lieu et closerie de la Basse Beausserie paroisse de Chalain passé par devant Gaultier et Rouault notaires le 13 septembre 1606 mesme par criées et bannies vente et adjudication par décret se seroient adressés audit Gaudin et prié de différer lesdites poursuites et leur relaisser ladite somme à constitution de rente à la raison du denier seize, ce que ledit Gaudin audoit bien voulu, et partant lesdits les Hodées esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent audit Gaudin ce acceptant la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle ils ont promis rendre paier et continuer chacun an audit Gaudin en ceste ville en sa maison au 13 septembre le premier paiement commenczant au 13 septembre prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et spécialement sur ledit lieu de la Basse Beausserie et les lieux de la Piochère et Denillère paroisse de Bouillé sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicer l’un à l’autre avecq puissance audit acquéreur de demander et faire faire autre particulière et spéciale assiette toutefois et quantes, en tel lieu que bon luy semblera suivant la coustume, et est ce fait au mpoyen de ce que ledit Gaudin a consenty et consent recousse et réméré dudit lieu de la Basse Beausserie tant en principal montant 380 livres que loiaux cousts frais et mises et autres frais faits au paiement des fruits fermes ou intérests de ladite somme principals auparavant le 13 septembre dernier jusques à ce jour ils demeurent compris au premier paiement de ladite rente sans desroger ne préjudicier par ledit Gaudin à la priorité d’hypothèque acquis tant par ledit contrat d’augmentation que obligations y mentionnés qu’il s’est expréssément retenue et réservée pour plus grande sureté et garantie de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs pourront toutefois et quantes que bon leur semblera admortir en refondant audit Gaudin en ceste ville en sa maison pareille somme de 400 livres à un seul et entier paiement avec les arréraiges qui en seront deubz, loiaulx cousts frais et mises, et en ce faisant leur rendra ledit Gauldin ledit contrat obligations pièces et procédures qu’il a concernant iceluy promettant lesdits vendeurs faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit René Provot et Perrine Hodée sa femme, et les faire avecq eux solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente, et en fournir et bailler audit Gaudin lettres de ratification et obligation bonne et vallable dedans le 13 septembre prochain, et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause ou privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de Me Louis Viot sieur de la Chauvière pour recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties auxquelles choses tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacog et Renée Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Gilles Hodée a dit ne savoir signer

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Simon Boulay vend sa part de la Maison-Neuve, Le Lion d’Angers 1632

mais il ne la possédait pas à titre successif.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1632 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne Simon Boullay laboureur demeurant au lieu de la Maison Neufve paroisse dudit Lion qui confesse avoir prétentement vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Sébastien Patrin mestaier demeurant au lieu du Poirier paroisse dudit Lion présent et acceptant pour luy etc savoir est la tierce partie par indivis d’une maison appellée la Maison Neufve avec la tierce partie des rues issues aireaux et d’un verger le tout se tenant l’un l’autre et tout ainsi que ladite tierce partie se poursuit et comporte, le tout situé en ceste paroisse du Lion et comme lesdites choses appartiennent audit Boulay par contrat d’acquests par luy fait avec Jacques Fresneau mesetaier passé par Me Estienne Delarue notaire de ceste cour, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries de Marsillé et Neufville aux charges audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à René Delahaye marchand demeurant audit Lion dedans ce jour, laquelle somme lesdites parties sont obligées paier audit Delahaye par obligation passée par ledit Delarue comme audit contrat de vendition est dit tenir etc garantir etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Pierre Boyvin prêtre et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoins etc et a aussi esté à ce présent Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lion, ledit boullay a dit ne savoir signer, et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 30 soulz contant qu ledit Patrin demeure tenu acquiter ledit Boulay des ventes dudit premier contrat fait avec ledit Jacques Fresneau passé par ledit Delarue ensemble lui paier ses vaccations d’avoir faitledit contrat

  • PS sur une petite feuille incluse :
  • Je Sébastien Patrin soubzsigné promet à Simon Boullay d’affermer à Georges Drouet son gendre la tierce partie par indivis de ladite Maison Neufve rues issues aireaux et verger, le tout se tenant l’un l’autre le temps et espace de 7 annnées à commencer de la Toussaint dernière pour la somme de 50 soulz par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer et paiera ledit Drouet les cens rentes et debvoirs et fera les réparations desdites choses et en passeront bail par devant notaire et tesmoings dedans 15 jours prochainement venant aultrement la présente promesse demeurera nulle, oultre je promets auxdits Boullay et Drouet de leur prester la somme de 20 livres me donnant assurance, fait le 22 mars 1636 – signé Patrin

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