Robert Grudé cède les droits de sa femme à la succession de Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanière, Le Mans et Angers 1559

l’affaire est compliquée, car non seulement il y a une distance entre Le Mans et Angers pour se parler et traiter la succession, mais Jacquine d’Aubigné, aussi héritière, a manifestement tout pris sans partager, et refuse d’obéir aux sentences prononcées contre elle.
Son procureur, venu à Angers, rachète purement et simplement les droits de l’autre héritière, une Pasdoye, le tout pour 700 livres sous forme de rente. Ce qui signifie bien tout de même que cette Pasdoye avait bien des droits dans la succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1559 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys chacuns de maistre Jehan Cesneau licencié es loix et etc soubzmectant esdits noms enquesteur … demeurant au Mans, au nom et comme procureur spécial de damoiselle Jacquine d’Aubigné ainsi qu’il a fait aparoir par procuration passée en la cour royale du Mans par René Belon notaire dabté du 28 juin dernier passé que comme soy faisant fort d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc o renonciation au bénéfice de division prometant ledit Cesneau enquesteur susdit et en chacun desdits noms faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite d’Aubigné et à l’entretenement d’icelles la faire lyer et obliger et en fournir lettres vallables aux parties cy après nommées d’une part, et sire Robert Grudé et Renée Denillée son espouse demeurant en ladite ville d’Angers ladite Renée duement autoridée de sondit mari quant à ce qui s’ensuit, tant en leurs noms que comme tuteurs naturels de François Grudé leurs fils mineur escolier prometant luy faire avoir agréable ces présentes lors qu’il sera majeur et en bailler lettres vallables de ratiffication en ceste ville d’Angers à peine de tous intérests d’autre part, soubzmetant confessent avoir fait entre eulx par l’advis d’aulcuns leurs conseils ce que s’ensuit c’est à savoir que comme ledit Robert Grudé audit nom eust par verty de transport fait à sondit fils par cy davant mis et promis ladite d’Aubigné par davant messieurs tenant le siège présidial d’Angers conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu pour avoir son droit de partage tel qu’il luy appartient des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession de deffunt Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chalnière et ce comme ayant ledit François Grudé les droits et actions de Ysabeau Padoye et Mathurin Pasdoye son père de ladite part et portion qui pourroit compéter et apartenir à ladite Ysabeau Pasdoye en ladite succession par représentation de Guyonne d’Aubigné sa mère fille desdits deffunts Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanerière auquel procès a esté procédé par sentence diff.. donnée audit siège présidial d’Angers le 9 juin dernier passé ladite Jacquine d’Aubigné auroit esté condamnée tourner à partage des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de ladite succession avec ledit Grudé audit nom et revenus … et icelle sentence de jugement auroit esté signifiée de partaiger et icelle d’Aubigné inthimée à … des dites choses, dont elle auroit appellé et auroit esté ordonné que ladite sentence sera exécutée nonobstant et sans préjudice dudit appel oppositions et appellations (2 ligenes dans un pli) pour à quoy éviter et à multiplier de frais … par ledit Grudé audit nom tant en l’exécution de ladite sentence en l’appel formé contre icelle que en autre appellation par ladite d’Aubigné interjetée et par elle relevée en la cour de parlement à Paris que en la … et poursuite en payement … et de ladite restitution et fournir et de toutes autres choses qui dépendent desdits procès inthimés pour ce que ledit Cesneau enquesteur susdit a enquesté et enqueste ès noms et qualités que dessus aux appellations par ladite d’Aubigné interjetée ès sentence et approuvé … en la matière et ce soubz le bon plaisir et vouloir de ladite cour veult et consent que lesdits sentence et jugement sortent leur plein et entier effet et … ont lesdits Grudé et sadite femme esdits noms vendu cédé quité transporté et délaissé et par ces présentes vendent quitent cèdent délaisse etc audit Cesneau audit nom qui accepte c’est à savoir tous lesdits droits de partaiges et restitutions … payementx et taxe desdits appels et généralement tout les droits noms raisons etc tand de propriété que aultrement à eulx appartenant en ladite succession et tout ainsi qu’ils leur ont esté adjugés par ladite sentence et jugement susdits dudit siège présidial d’Angers et qu’ils compètent et appartiennent à ladite Ysabeau Pasdoye auparavant qu’elle en eust fait la dite cession audit François Grudé par baillée à rente pure et simple au prix de 10 livres tz de rente sans aulcun garantage ne restitution de prix fors du fait desdits ceddant et Pasdoye seulement , ladite vendition faite pour le prix et somme de 700 livres tz laquelle somme ledit Cesneau a présentement et à veue de nous solvée payée et délivrée audit Grudé et sadite femme en plusieurs espèces d’or et d’argent au poids de l’ordonnance royale dont le dit Cesneau demeure quite par ces présentes et à la charge en outre d’acquiter par ledit acquéreur esdits noms lesdits vendeurs et Pasdoye de leurs charges debtes et actions soit personnelles ou autres de quelque nature ou qualité qu’elles soient … à l’occassion de ladite succession bien qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes ensemble les cens rentes et debvoirs et autres charges deues à raison des choses cédées après que les contractants ont déclaré ne scavoir en quel fief elles sont situées, et par le moyen de ces présentes ledit Robert Grudé a mis entre les mains dudit Cesneau le contrat de la baillée à rente ladite sentence et payement définitif donnée audit siège présidial d’Angers, ensemble tous les tiltres et actes tant dudit procès que autres concernant lesdites choses et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par devant nous et à ce tenir etc dommages etc obligent etc lesdites parties esdits noms mesmes ledit Cesneau esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division etc ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Cesneau esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc aussi ladite femme dudit Grudé au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jaqcues Courtin licencié ès loix et Robert Lenoir sergent huissier du roy notre sire audit Angers tesmoins

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Jean Rollée fait garder les 200 moutons du boucher à Angers Yvain, Tiercé 1570

les bouchers possédaient autrefois les bêtes, les achetant en gros, et ici il s’agit de moutons, qui vont aller à l’engraissement quelques mois à Tiercé. On mangeait donc du mouton en ville d’Angers.

L’un des témoins de cet acte est Mathurin Cothereau bossetier, et nous avons donc un métier que je n’avais pas encore rencontré.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
BOSSETIER, subst. masc.
« Fabricant de bosses (objets en forme de boule, ici des boucles de laiton) »
REM. Doc. 1488 (bossetier) ds GDC VIII, 344b. GDC : « verrier qui souffle le verre en boule » ; l’application à l’ouvrier de verrerie est bien plus tardive (cf. FEW).

Je connais assez bien les verriers et il faut les exclure ici à cette époque, et il convient donc de retenir tous les petits objets métalliques en forme de boucle et/ou boule, même les grelots.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1570 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy, par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis Jehan Rollée marchand demeurant au bourg de Tiercé d’une part, et Jehan Yvain marchand boucher audit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre d’aultre part, soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc biens et choses etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et accord tel que s’ensuit savoir est ledit Rollée avoir promis promet et demeure tenu garder et faire garder berger et gouverner bien et duement sur les communes et forin ? du Boysdavaines audit Tiercé jusques au jour de saint Jehan Baptiste prochainement venant le nombre de 200 moutons lesquels ledit Yvain promet luy bailler et faire tenir en sa maison dudit Tiercé dedans le jour de lundi prochain, nourrir par ledit Rollée bien et duement et fournir de boire manger et coucher jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant à son berger que ledit Yvain envoiera garder lesdits moutons, aussi fournir lesdits moutons par ledit Rollée de litière bien et duement comme il appartient et est ce fait pour et moyennant que ledit Rollee aura et prendra seulement la moitié des laines qui proviendront des moutons ayant à les faire tondre et ledit Yvain l’autrem oitié et après ledit jour de Pasques passé ledit Yvain nourrira et entretiendra ledit garson à ses despens fors pour le regard du giste que ledit Rollée sera tenu luy fournir et de loges ainsi qu’il appartient et est dit que si ledit garson laissoit partir quelques uns desdits moutons ledit Rollée ne y sera en rien tenu, et advertira ledit garson de jour en jour bien faire bonne et sure garde et luy mesme Rollée y prendre garde à son pouvoir, et y fera le debvoir comme ung homme de bien doibt et est tenu faire, et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Mathurin Cothereau bossetier et Jehan Renou clerc demeurans audit Angers ledit Cothereau de saint Maurice et Renou de saint Maurille tesmoings

    Au pied de l’acte précédent, suit une quitance qui atteste qu’ils ont ensemble eu beaucoup de marchés de ce type

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Françoise Mizaubin procuratrice de David de Cumont, Saint Jean d’Angely et Angers 1623

acte surprenant, d’une part par la complexité de l’origine de la dette, tant il y a eu d’intervenants et transferts entre temps, mais surtout par cette François Mizaubin, qui reçoit là une procurations extraordinaire pour une femme, d’autant qu’elle demeure à Saint Jean d’angely, et la procuration est établie à Saint Jean d’Angély, enfin un village proche de cette ville, Saint Fraigne. Elle devra donc faire le voyage à Angers pour exécuter cette mission, et on peut supposer qu’elle connaît Angers et en est native, mais pourquoi est-elle partie à Saint Jean d’Angély ?

Cette Françoise Mizaubin a une magnifique signature, ce qui atteste un rang bourgoisie aisée, et même d’ailleurs dans ce milieu toutes les femmes ne savaient pas signer en 1618 !!!

Mes Mizaubin sont un peu différents, et ils ont été, comme la plupart de mes travaux, entièrement pillés et mis sur les bases que vous savez, et ce, y compris la descendance jusqu’à moi, alors que personne ne m’a jamais fait signe et encore moins demandé l’autorisation. Et ce pillage, car c’est est un, détruit totalement les recherches, car les individus qui pillent allignent des noms et dates sans les preuves, et sans me citer.

Enfin, voici mes MIZAUBIN pour ceux qui sont honnêtes et ne les connaissent pas encore.

J’ai déjà aperçu cette famille de Cumont en Anjou dans les actes notariés, mais sans plus de connaissances de ma part.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1623 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste fille Françoise Mizaubin demeurante en la ville de st Jehan d’Angelye au nom et comme procuratrice de David de Cumont escuyer sieur du Clyon demeurant en la maison noble de Biarge paroisse de saint Fraigne ressort dudit St Jehan d’Angely créancier de deffunte damoiselle Marie de Cumont sa soeur, comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passé par Foucault notaire soubz la cour dudit st Fraigne le 27 mars deniers copie de laquelle signé dudit Cumont est demeurée cy attachée pour y avoir recours, laquelle audit nom a receu contant en notre présence de honnorable femme Suzanne Doucher veufve honorable homme Maurille Pasquereau vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présente la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit faisant partie de la somme de 600 livres deue à ladite deffunte damoiselle Marie de Cumont comme aiant les droits de deffunt Joachim de Cumont escuyer sieur des Gallonnières qui la luy auroit cédée à prendre sur la somme de 4 450 livres qui estoit deue audit sieur du Gallonnière mar messire Gilles de Talhouet seigneur du Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mari de dame Jehanne de Chauray et que ladite Doucher avoir receue dudit sieur du Boisorant pour ladite damoiselle en conséquence de la transaction faite avec ledit deffunt Pasquereau, laquelle somme de 300 livres ladite Mizaubin a dit recepvoir à valoir et déduire sur la somme de 1 600 livres en quoi ladite deffunte de Cumont est obligée vers ledit sieur du Clyon par accord passé par Rousseau et Michel notaires royaulx à Plulluar le 14 octobre 1620 pour les causes y contenues, s’en tient contente et en quitte ladite Doucher sans préjudice 300 lvres restant desdites 600 livres …
etc…

  • et voici la procuration (copie attachée à l’acte ci-dessus) :
  • Par davant le notaire juré de la cour du Fel estably aulx contrats de Saint Fraigne pour monsieur dudit lieu et en présence des tesmoings de bas nommés, a esté présent en sa personne David de Cumont escuier sieur du Clion comme créancier de feue damoiselle Marie de Cumont sa soeur quant vivoyt demeurant de présent en la maison noble de Biarge paroisse dudit st Fraigne ressort de st Jean d’Angely, lequel de son bon gré et volonté a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale honneste fille Françoise Misaubin demeurant en la ville de st Jean d’Angely, à laquelle il a donné pouvoir puissance autorité et mandement d’estre et comparoir pour luy par devant tous juges commissaires notaires royaulx et subalternes et toutes autres personnes publiques que besoing sera et par especial par devant monsieur le lieutenant général ou messieurs les juges présidiaux de la ville d’Angers en la cause et matière de saisie par luy poursuivie contre honneste femme Suzanne Douchet veufve de feu Morille Paquereau vivant marchand de ladite ville d’Angers pour avoir la délivrance de la somme de 600 livres qui estoit deue à ladite feue de Cumont par Jouachin de Cumont escuier sieur des Gallonières qui auroit cédé et transporté ladite somme de 600 livres à ladite de Cumont sa soeur sur la somme de 5 450 livres qui estoit deue audit sieur des Gallonières par messire Gilles de Talouhet seigneur de Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mary de dame Jehanne de Chauray héritière soubz bénéfice d’inventaire de feu Jonathan de Chauray escuier son père et de Philippes de Chauray escuier sieur de Callery son cousin, laquelle somme est entre les mains de ladite veufve dudit feu Pasquereau pour avoir icelle receue dudit sieur de Boisorant et se sur et en desduction de la somme de 1 600 livres à luy deue par ladite feue Marie de Cumont par contrat obligataire du 14 octobre 1620 signé Rousseau et Micheau notaires royaulx à Aulnay et aux fins de la délivrance de ladite somme de 600 livres faire toutes les poursuites requises et nécessaires audit siège présidial d’Angers, tant contre ladite Doucher veufve dudit Pasquereau que héritiers de ladite feue Marie de Cumont appelés pour voir faire la délivrance de ladite somme de 600 livres et user de toutes contraintes et vigueurs de justice conte eulx ou celle qui ont les deniers entre mains jusques à sentence définitive appeller des jugements qui pouroient estre donnés à son préjudice lesdites appellations relevéer ou s’en désidter su mestier est jurer et affirmer en l’asme dudit constituant comme il a fait présentement ès mains dudit notaire pour ce que toute ladite somme de 1 600 livres contenue en l’obligation de ladite de Cumont sa soeur luy est bien et légitimement due et n’auroit receu aulcune chose sur le contenu d’icelle, prendre et recepvoir par sadite procuratrice de ladite veufve dudit Pascreau ladite somme de 600 livres cédée à ladite de Cumont par ledit sieur des Galloires en desduction desquelles est demeuré redepvable audit sieur du Clion par ladite obligation, et du receu de ladite somme en donner bon et vallable acquit à ladite dame Pasquereau et autres qu’il appartiendra qu’il veult et entend estre de telle forme valeur et vertu que si par luy mesme il avoit esté donné et encores pour plus grande sureté obliger tous et ung chacun ses biens présentes et advenir et pour le tout faire eslection de domicile en tel lieu et maison que verra bon estre sa dite procuratrice et généralement faire tout ce qui sera requis et nécessaire pour l’acquit que dessus avecque pouvoir de substituer autre procureur au fait de plaidoirie seulement promettant avoir le tout pour agréable et le tenir ferme et stable sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs dont de son consentement et volonté il a esté jugé et condemné par ledit notaire, fait et passé audit lieu notaire de Biarge avant midy le 27 mars 1623 en présence de Yzaac de Couys sieur de Lousaieau et de Jean Serviot laboureur demeurant audit lieu et paroisse tesmoins requis

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    François Hubert et Simon Honoré empruntent 100 livres, Champigné et Angers 1527

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juillet 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige Me François Hubert licencié en loix sieur de Bruslon et noble homme Symon Honoré sieur de Tennerye demourant en la paroisse de Champigné, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroyent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres François Belin et René Fournier chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse et recepte de la fabrique d’icelle église aux termes des 10 octobre, janvier, avril et Juillet par esgalles portions le premier paiement commençant au 10 octobre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assignée et assise et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o puissance de faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler, et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achaceturs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 24 escuz d’or au merc du souleil bons et de poids et le surplus en monnoye de douzains et testons jusques au parfait de ladite somme de 100 livres tz dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’elx seul et pour le tout sans division de parties ne de niens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce venérable et discret maistre Pierre Lepaige prêtre boursier dudit st Martin et Nicolas Destaut tesmoins, fait et donné à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

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    Jacques Buscher acquiert des biens par décret d’adjudication, Cherré 1577

    je descends d’un Jacques Buscher qui pourrait être son neveu

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1577 (Lepelletier notaire Angers) comme ainsi soit que vénérable et discret missire Jacques Buscher prêtre demeurant en la paroisse de Cherré a encheri et mis à prix les choses héritaux saisies sur deffunt Symon Buscher et mises en criées et bannies poursuivies par honneste homme René Cesneau marchand demeurant en ceste ville d’Angers et avoient esté icelles choses adjugées audit missire Jacques Buscher comme plus offrant et dernier encherisseur par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers à la somme de 325 livres tournois, laquelle ledit missire Jacques Buschet est tenu mettre entre les mains dudit Cesneau suivant certain acte donné audit siège entre missire Jacques Buscher et ledit Cesneau pour en … selon qu’il est tenu par ledit acte et pour ce que ledit Buscher disoit ne pouvoir avoir ne retirer son contrat d’adjudication par decret desdites choses sinon qu’il feust préalablement ayant quitance dudit Cesneau auquel il … à présent demeure tenu luy mettre entre mains ladite somme et partant le priant et requérant ledit Buscher luy bailler quitance de ladite somme et que nonobstant qu’il ne suffit par ladite quitance avoir receu ladite somme de 325 livres tz que néanlmoins il ne luy bailleroit icelle dite somme laquelle il luy promet paier savoir est 100 livres tz dedans la fin de mai prochain et 225 livres tz dedans la feste de Notre Dame mi août prochaine, et ce pendant luy en paier intérests au denier douze, ce que auroit bien voulu ledit Cesneau … à la prière et requeste dudit Buscher moyennant et non autrement qu’il luy baille plege et caution solvable qui s’oblige avec lui seul et pour le tout de payer ladite somme auxdits termes ensemble les intéresets ainsi que dit est
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit missire Jacques Buscher et sire Mathurin Passedouet marchand maistre apothicaire demeurant en la paroisse de la Trinité chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent mesmes ledit Buscher qui confesse les choses cy dessus estre vraies et que à la prière et requeste et pour leur faire plaisir ledit Cesneau leur a baillé et délivré quitance soubz son seing qu’il a receu dudit Buscher ladite somme de 325 livres tz à laquelle luy ont esté adjugées par decret lesdites choses comme plus offrant et dernier enchérisseur que néanlmoins quelque confession qu’il en ait faite par lasite quitance ledit Buscher ne luy a payé fourni ne baillé ladite somme et n’a ce fait que pour et afin que ledit Buscher eust et retirast son deub et moyennant aussi et non autrement que lesdits Buscher et Passedouet et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Cesneau stipulant et luy bailla fournist et paya en sa maison en ceste ville ladite somme de 325 livres savoir 100 livres dedans la fin mai et de 225 livres tz dedans la feste de notre dame Miaoût le tout prochainement venant et luy en paier l’intérestau denier douze jusques au parfait paiement de ladite somme, à commencer les intérets au jour et date de l’adjudication par decret desdites choses et de laquelle somme ledit Passedouet s’est constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte autrement et sans la promesse et obligation ledit Cesneau n’eust fait ne accordé ces présentes ne baillé ladite quittance, auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Busher et Passedouet eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc et lequel Buschet confesse que à sa prière et requeste etpour luy faire plaisir ledit Passedouet s’est obligé avec luy au paiement de ladite somme cy dessus et partant ledit Buscher a promis et promet audit Passedouet à ce présent stipulant et acceptant l’en garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemne de tout ce que dessus, et de toutes pertes despens dommages vers ledit Cesneau et tous autres à peine de tous dommages etc ces présentes néanlmoins etc et à ce faire ledit Buscher a obligé et oblige luy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Jardrin Me couvreur d’ardoise René Poitevin demeurant Angers tesmoins

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    René Aubert sieur des Faveries emprunte 50 livres, Le Lion d’Angers 1523

    je vous mets ici la contre-lettre bien que j’ai photos de tout l’acte avec la constitution de l’obligation, mais la contre-lettre en dit autant.
    Bien entendu il est venu emprunter la somme à Angers, comme nous avons ici l’habitude de l’observer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 avril 1523 (après Pasques), en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Aubert sieur des Faveriz en la paroisse du Lion d’Angers tant en son propre et privé nom que au nom de damoiselle Hardouyne Lemaczon sa femme de laquelle il s’est fait fort soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Jehan Bressouyn licencié en loix sieur de la Templerie demourant à Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en sa compagnie envers les procureurs de fabrique de la boeste de Notre Dame de l’église paroichial de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et du procureur de la boeste des trespassés d’icelle église en la vendition de 4 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir pour la somme de 50 livres tz paiés contens par honnestes personnes sire Guillaume Richart sieur du Russeau Doré et Estienne Lemoteux procureurs d’icelle boeste de Notre Dame et fabrique d’icelle église et par René Vinoclas marchand et procureur de la boeste des trespassés d’icelle église auxdits Aubert et Bressouyn en monnaye de douzaine dixains et testons de 10 sols tz dont ils se tindrent à contens ainsi qu’il appert par le contrat de vendition et création d’icelle rente sur ce fait et passé, et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 50 livres tz ait passé par les mains dudit maistre Jehan Bressouyn comme par les mains dudit René Aubert ce néantmoins ledit Bressouyn n’en a rien retenu et ne tournèrent aulcuns d’iceulx deniers à son prouffilt en vérité sont tous demourés iceulx deniers es mains dudit Aubert …

      Hélas, Huot ne faisait pas signer

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