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MODES de VIE aux 16, 17e siècles par Odile HALBERT
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et en prennent immédiatement possession, comme le voulait la coutume.
PS : Aujourd’huy XIe jour de juing l’an 1558 Michel Buscher et Georgette Buscher sa seur ont prins possession et saisine des choses contenues en l’autre part Etc pouvoir par eulx plusieurs bons delay etc disant qu’ils prennent possession et saisine des choses contenues en l’autre part etc, es présences de Mace Crosnyer et Abraham Potin
signé : M Théart
j’ai beaucoup étudié les COISCAULT d’une part, et les GOUSDé d’autre part, et pourtant c’est la première fois que je rencontre ces couples dans tout les Coiscault et les Gousdé déjà étudiés !!! Je pense que les lacunes des registres paroissiaux de Combrée y sont pour beaucoup.
Comme ce Marc Coiscault a pour cousin un Jean Duvacher, je le suppose de la même branche que ma Donatienne Coiscault, et je le mets donc de ce côté en mettant des réserves faute de preuve absolsue.
et autres leurs parents et amis respectivement se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solepmniser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre erquis tout légitime empeschement cessant, auquel mariage ledit Coiscault entrera avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à luy escheus de la succession de sondit deffunt père et de la succession future de ladite Guillet, icelle Guillet a promis et demeure tenue de bailler en advancement de droit successif de sondit fila la somme de 800 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme il demeurera de mobilisé la somme de 100 livres et le surplus lui tiendra lieu de propre patrimoine et matrimoine et des siens en leur estoc et ligne, et à l’égard desdits Goudé et Mahé père et mère de ladite future espouse deument soubzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc ont promis et demeurent solidairement tenus de donnet auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Haulte Blezinière sis et situé en la paroisse d’Argonne ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien en retenir pour en jouir par eux comme de leurs autres biens propres sans toutefois qu’on le puisse vendre en engager et outre lesdits Goudé et sa femme promettent leur donner la somme de 300 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale et promettent en oultre de les nourrir avecq leurs enfants deux ans durant à compter du jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 300 livres tz il en demeurera pareille somme de 100 livres de mobilizée et le surplus tiendra lieu de propre de ladite future ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignes, et où le futur espoux toucheroit quelque deniers mouvant de l’estoc et ligne de ladite future espouse de succession directes ou collatérales iceluy futur espoux est tenu le mettre et convertir en acquests d’héritages ou rente constituée au nom et profit de ladite future espouse et de ses hoirs et ayans cause en ses estoc et ligne sans que l’acquest ou emploi qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la future communauté desdits conjoints qui s’acquerera par entre eux par an et jour nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils sont desrogé et desrosge pour ce regard, et a faulte d’emploi desdits deniers ledit futur en a dès le jour de la réception d’iceux vendu créé et constitué rente à ladite future racheptable et que iceluy futur espoux ses hoirs contraignables rachapter un an après la dissolution de leur mariage iceluy advenant sans hoirs issus de leur chair pourra ladite furure répudier toutefois et quante que bon luy semblera leur futur communauté et en cas de répudition emportera franchement et quitement ses abis bagues joiaux et aultres choses qu’elle auroit porté audit mariage sans pour raison de ce elle puisse estre tenue en aucune debtes qui pourroient avoir esté crées pendant et auparavant leurdit mariage combien qu’elle y eust parlé et y fust personnellement establie et obligée ains en sera acquitée et relevée sur tous et chacuns les biens de leur future communauté en tant qu’ils en pourront suffire et où ils n’y seroient suffisants sur tous les biens dudit futur espoux par hypothèque de ce jour, est accordé que chacun paiera ses debtes sans que le bien de l’un puisse paier pour l’acquit des debtes de l’autre, et au surplus ledit futur a assigné et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, et par ces mesmes présentes ladite Guillet a quitté et quitte ledit François Coiscault son fils de la pension et nourriture qu’il pourroit luy debvoir depuis le décès dudit déffunt Coiscault son père estant compensé avecq la jouissance qu’elle auroit peu faire de ses biens aussi du depuis le décès dudit deffunt desquelles jouissances ledit futur l’a quitté et quitte par ce présentes et a ladite Guillé renoncé à l’usufruit qu’elle peut avoir sur les biens du deffunt Coiscault et aussi du décès de Renée Coicault vivante leur fille et consent que ledit Coiscault futur fasse partage avec son frère des biens de leur deffunt père toutefois et quantes que bon lui semblera, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage teir obligent respectivement lesdites parties chacun en droit son bien, fait audit Vergonnes maison desdits Goudé en présence de François Guiet curé de la Chapelle sous Heulin, de Charles Landereau prêtre, lesdites Guillet et Mahé ont dit ne savoir signer
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le 28 mai 1802 paiement
AD49-5E7/097 – 1600.02.24 – NUM Cande_1600-5E7-97 – Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer
le 28 mai 1802 : le paiement
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en fait de dettes, il s’agit de payer les frais d’un procès qu’il vient de perdre puisqu’il doit payer les frais et c’est celui qui perd qui supporte les frais de justice.
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