Michel et Georgette Buscher acquièrent un carreau de jardin, Cherré 1558

et en prennent immédiatement possession, comme le voulait la coutume.

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le VIIe jour de juin l’an mil cinq cent cinquante et huit En notre court de Chateauneuf sur Sarte endroict par davent nous personellement estably missire Simon Jouet prêtre demeurant au bourc de Cherré soubmettant luy ses hoirs etc confaise etc avoir vendu, quité, cedé et transporté et encores etc à Benoit ? Meslet et à Michel Bucher et à Georgette Bucher sa seur veufve de feu Mathurin Garnier à ce présens et acceptent qui achetent moitié par moitié pour eulx etc demeurans au dit bourc de Cherré, c’est assavoir ung carreau de jardin ainsi quoy qu’il se poursuit et comporte sis près la croix du Serersez près le dit bourc de Cherré joignant d’un coté et abutant d’ung bout au grant chemin tendent du dit bourc de Cherré a Daon et d’autre couté et bout au jardin des héritiers feue Michelle Pichon advecques les hes (pour « haies ») et cloysons et apartenances d’iceluy quareau de jardin, tenu du fie et seigneurie du Buron Buyseau à ung denier tounoi de devoir soub le devoir de quatre sous et deux deniers tz deuz en la frarayche des dits héritiers feue Michelle Pichon et autres deuz par chacun ans au terme de l’angevine pour tous devoirs etc, oustre chargé par chacun ans à la cure de Cherré à la somme de tresze deniers tournois de rente ou legs pour aidez à poyez la somme de dousze sols 5 deniers deuz en frarayche desdits héritiers de la dite feue Michelle Pichon et autres, transportant etc o tous les droits et etc, et est faite ceste présente vendicion cession et transport pour le pris et somme de quinze livres tournois paié content en notre présence et à veu de nous par les dits achepteurs au dit vendeur et dont ledit vendeur s’est tenu à content et bien paié etc à laquelle vendision et tout ce que dessus est dit tenir etc et les dits chouses garantir etc oblige le dit vendeur luy ses hoiers etc renoncant etc foy jugement condamnation etc fait et passé au bourg de Cherré es présences de Jehan Bucher et Jullien le le Prevost, constat et à réservé le dit vendeur la cuillette des dites chouses et pour la prochene cuillette seullement S Jouet R Triffouel J Buscher J Leprovost M Théart
Dans la marge :
En vin de marché du consentement des dites parties dix sols tz

PS : Aujourd’huy XIe jour de juing l’an 1558 Michel Buscher et Georgette Buscher sa seur ont prins possession et saisine des choses contenues en l’autre part Etc pouvoir par eulx plusieurs bons delay etc disant qu’ils prennent possession et saisine des choses contenues en l’autre part etc, es présences de Mace Crosnyer et Abraham Potin
signé : M Théart

Contrat de mariage de Marc Coiscault et Mathurine Gousdé, Vergonnes et Combrée 1658

j’ai beaucoup étudié les COISCAULT d’une part, et les GOUSDé d’autre part, et pourtant c’est la première fois que je rencontre ces couples dans tout les Coiscault et les Gousdé déjà étudiés !!! Je pense que les lacunes des registres paroissiaux de Combrée y sont pour beaucoup.
Comme ce Marc Coiscault a pour cousin un Jean Duvacher, je le suppose de la même branche que ma Donatienne Coiscault, et je le mets donc de ce côté en mettant des réserves faute de preuve absolsue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E36/487 – 1658.08.13 – Coiscault-Gousde_1658-AD49-5E36-484- Le mardi 18 juin 1658 avant midi devant nous Pierre Baron notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deument soubzmis Me Marc Coiscault praticien demeurant en la paroisse de Combrée fils de deffunt Mathurin Coiscault marchand et de Mathurine Guillet ses père et mère d’une part et honneste homme Jacques Gousdé marchand et Mathurine Mahé sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et honneste fille Mathurine Goudé leur fille, demeurant au bourg et paroisse de Vergonnes d’autre part, lesquels touchant et accordant le mariage futur d’entre ledit Coiscault et ladite Mathurine Goudé auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ait esté faite entre eux ont fait et font entre eux les accords de mariage pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Coiscault futur conjoint en présence et du consentement de ladite Guillet sa mère, de honneste homme Jean Coicault son oncle, et de vénérable et discret Me Jehan Duvacher son cousin germain prêtre curé de Combrée, et de vénérable et discret Marc Robert aussi prêtre habitué en la dite paroisse de Combrée, et ladite Goudé future espouse en présence et du consentement desdits Goudé et Mahé ses père et mère, et de François Bodin sieur de Hoinust ? son oncle

    [époux de Marguerite Mahé et notaire à Vergonne]

et autres leurs parents et amis respectivement se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solepmniser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre erquis tout légitime empeschement cessant, auquel mariage ledit Coiscault entrera avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à luy escheus de la succession de sondit deffunt père et de la succession future de ladite Guillet, icelle Guillet a promis et demeure tenue de bailler en advancement de droit successif de sondit fila la somme de 800 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme il demeurera de mobilisé la somme de 100 livres et le surplus lui tiendra lieu de propre patrimoine et matrimoine et des siens en leur estoc et ligne, et à l’égard desdits Goudé et Mahé père et mère de ladite future espouse deument soubzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc ont promis et demeurent solidairement tenus de donnet auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Haulte Blezinière sis et situé en la paroisse d’Argonne ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien en retenir pour en jouir par eux comme de leurs autres biens propres sans toutefois qu’on le puisse vendre en engager et outre lesdits Goudé et sa femme promettent leur donner la somme de 300 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale et promettent en oultre de les nourrir avecq leurs enfants deux ans durant à compter du jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 300 livres tz il en demeurera pareille somme de 100 livres de mobilizée et le surplus tiendra lieu de propre de ladite future ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignes, et où le futur espoux toucheroit quelque deniers mouvant de l’estoc et ligne de ladite future espouse de succession directes ou collatérales iceluy futur espoux est tenu le mettre et convertir en acquests d’héritages ou rente constituée au nom et profit de ladite future espouse et de ses hoirs et ayans cause en ses estoc et ligne sans que l’acquest ou emploi qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la future communauté desdits conjoints qui s’acquerera par entre eux par an et jour nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils sont desrogé et desrosge pour ce regard, et a faulte d’emploi desdits deniers ledit futur en a dès le jour de la réception d’iceux vendu créé et constitué rente à ladite future racheptable et que iceluy futur espoux ses hoirs contraignables rachapter un an après la dissolution de leur mariage iceluy advenant sans hoirs issus de leur chair pourra ladite furure répudier toutefois et quante que bon luy semblera leur futur communauté et en cas de répudition emportera franchement et quitement ses abis bagues joiaux et aultres choses qu’elle auroit porté audit mariage sans pour raison de ce elle puisse estre tenue en aucune debtes qui pourroient avoir esté crées pendant et auparavant leurdit mariage combien qu’elle y eust parlé et y fust personnellement establie et obligée ains en sera acquitée et relevée sur tous et chacuns les biens de leur future communauté en tant qu’ils en pourront suffire et où ils n’y seroient suffisants sur tous les biens dudit futur espoux par hypothèque de ce jour, est accordé que chacun paiera ses debtes sans que le bien de l’un puisse paier pour l’acquit des debtes de l’autre, et au surplus ledit futur a assigné et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, et par ces mesmes présentes ladite Guillet a quitté et quitte ledit François Coiscault son fils de la pension et nourriture qu’il pourroit luy debvoir depuis le décès dudit déffunt Coiscault son père estant compensé avecq la jouissance qu’elle auroit peu faire de ses biens aussi du depuis le décès dudit deffunt desquelles jouissances ledit futur l’a quitté et quitte par ce présentes et a ladite Guillé renoncé à l’usufruit qu’elle peut avoir sur les biens du deffunt Coiscault et aussi du décès de Renée Coicault vivante leur fille et consent que ledit Coiscault futur fasse partage avec son frère des biens de leur deffunt père toutefois et quantes que bon lui semblera, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage teir obligent respectivement lesdites parties chacun en droit son bien, fait audit Vergonnes maison desdits Goudé en présence de François Guiet curé de la Chapelle sous Heulin, de Charles Landereau prêtre, lesdites Guillet et Mahé ont dit ne savoir signer

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Vincent de Beaunais emprunte 108 escus à Angers, Candé 1600

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer

le 28 mai 1802 paiement

AD49-5E7/097 – 1600.02.24 – NUM Cande_1600-5E7-97 – Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer

le 28 mai 1802 : le paiement

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René Moloré, notaire, cède à François Cornuau la rente créée par Barbe Chevalier, Angers 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me René Moloré notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille soubzmectant confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme François Cornuau sieur de la Grandière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz 33 sols 4 deniers de rente hypothéquaire acquise par ledit céddant de damoiselle Barbe Chevalier dame de Malestroit par contrat de constiturion de ladite rente passé par nous notaire le 7 mars 1592, ensemble a cédé ledit Moloré audit Cornuau comme dessus la somme de 6 escuz 28 sols 10 deniers tz pour les arréraiges de 14 mois escheus au jour d’huy de ladite rente à compter du jour de ladite constitution de rente pour se faier par ledit Cornuau paier et continuer à l’advenir de ladite rente par les termes portés par ledit contrat et arréraiges susdits contre ladite Chevalier ainsi qu’il verra estre à faire comme eust fait ou peu faire ledit Moloré, lequel pour cet effet a subrogé ledit Cornuau en ses droits et actions tant pour ladite rente que pour recepvoir le prix principal de l’admortissement d’icelle au cas qu’elle soit admortie et luy a baillé pour cet effet la copie dudit contrat signée de nous notaire pour tout garantage, et sans aulcun autre garantage éviction ne restitution de prix de la part dudit Moloré fors de son fait, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 72 escuz 8 sols 10 deniers tz payée comptant par ledit Cornuau audit Moloré qui a icelle somme en notre présence eue et receue en francs et quarts d’escu et menue monnaye le totu bons suivant l’ordonnance royale revenant et jusques à concurrence de ladite somme dont ledit Moloré s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit Cornuau ses hoirs etc, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Moloré de son fait seulement etc oblige ledit Moloré etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Cornuau en présence de Jehan Jousset et Isaac Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings

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Jean Ouvrard crée une rente de 1 septier de blé pour payer ses dettes, Brain sur Longuenée 1525

en fait de dettes, il s’agit de payer les frais d’un procès qu’il vient de perdre puisqu’il doit payer les frais et c’est celui qui perd qui supporte les frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1525 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Ouvrart demourant en la paroisse de Brain sur Longuenée ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à Mathurin Hamelot cousturier demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme leurs hoirs et aians cause ung septier de blé seigle mesure du Lion d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur et aians sa vause par chacun au au jour et feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur de paravant ce jour pour les frais cousts et mises de certain procès que ledit vendeur avoit à l’encontre de Mathurin Chesnot de ladite paroisse de Brain sur Longuenée ainsi que ledit Ouvrart a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray et dont lesdits vendeur et achacteur en ont fait et composé ensemble et en sont demourés à ung et d’accord, et a promis ledit Ouvrart faire lier et obliger Roberde sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de la Notre Da me Angevine prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquet audit Hamelot en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir ledit septier de blé seigle de rente ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en refondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians cause ladite somme de20 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses baillées garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre etc et les choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce discrete parsonne missire Jehan Jarret prêtre chanoine en l’église d’Angers Mathurin Chesnot de ladite paroisse de Brain et Jehan Huot lesné clerc notaire du pallais d’Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdit

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