Contrat de mariage de Jean Courtin et Anne Delaporte, Angers 1561

Le futur est sans doute veuf ! Mais rien n’est précisé !
Il transige curieusement avec les curateurs et oncles de la future car il exige l’argent avant le mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz honneste homme Jehan Courtyn Me menuisier demeurant en la rue st Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et Anne Delaporte fille de deffunts Jehan Delaporte et Jehanne Grudé, et encores Roberd Grudé marchand oncle maternel et curateur ordonné par justice à la personne et biens et choses de ladite Anne, et François Tard mary de Marie Grudé aussi oncle à cause de sa femme de ladite Anne, demeurant en ceste dite ville d’Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font les accords pactions et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Courtin a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Anne Delaporte et pareillement ladite Anne a promis prendre à mari et espoux ledit Courtin o le vouloir et consentement desdits Grudé et Tard toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté accordé sinon que lesdits Grudé et Tard oncles de ladite Anne en leurs privés noms ont promis et asseuré promettent et assurent faire valoir les biens meubles et immeubles de ladite anne ja escheuz et advenus de la succession de sa deffunte mère par la mort et trespas de deffunts Roland Grudé et Marie Barillier ses ayeul et ayeulle la somme de 322 livres tz à une foy payée et pour ce que ledit Courtin a dit vouloir avoir ladite somme et qu’il offre après qu’il aura espousé ladite Anne faire vendition des biens de ladite Anne tous deux ensemblement auxdits Grudé et Tard ou l’un d’eulx pour ladite somme pourveu et non aultrement que lesdits Grudé et Tard luy avancent sur ladite vendition dedans le jour des espousailles et auparavant que d’espouser ladite Anne la somme de 200 livres tz le reste dedans le 1er octobre prochainement venant, ce que lesdits Grudé et Tard et chacun d’eulx ont voulu et accordé et ont promis et par ces présentes promettent payer bailler et fournir audit Courtin futur espoux dedans ledit jour des espousailles et auparavant icelles la somme de 200 livres tz sur et tans moins de ladite vendition et le reste de ladite somme de 322 livres dedans le 1er octobre prochainement venant, la promesse faite par ledit Courtin et ladite Anne de vendre le lendemain des espousailles les biens de ladite Anne escheuz à cause desdites successions auxdits Grudé et Tard ou à l’un d’eux pour ladite somme de 322 livres, de laquelle somme de 322 livres tz et icdelle receue par ledit Courtin iceluy Courtin a promis est et demeure tenu en convertir la somme de 272 livres 10 sols en acquests d’héritages qui sera censé et réputé le propre de ladite Anne, er l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres demeurent pour don de meubles audit Courtin, et à deffault de ce faite a iceluy Courtin futur espoux dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Anne Delaporte ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 13 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir et sur une pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette suivant la coustume du pais ladite rente payable par chacun an au terme de Toussaint o grâce d’icelle amortir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage en rendant et poyant ladite somme de 272 livres 10 sols tournois avec les loyaulx cousts et mises raisonnables et arréraiges de ladite rente si aulcunes estoient deubz lors de l’amortissement, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses qui seront baillées en assiette garantir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Grudé et Tard et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc et par especial lesdits Grudé et Tard au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jacques Salmon Me boulanger et Jehan Martin chausseur demeurant audit Angers tesmoins ad ce requis et appelés

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