Jean Touchaleaume, couvreur d’ardoise, a quité Angers pour Châteauneuf sur Sarthe, 1561

je pense qu’il a quité Angers parce qu’il y possède une maison qu’il vend, et parce que il demeure « à présent » à Châteauneuf. Mais en fait, c’est sa défunte épouse née Leroux qui possédait la maison, donc il avait sans doute épousé une fille d’Angers.

L’acte, très court, comporte cependant une curieuse vente, car il s’agissait du douaire de sa défunte épouse, et je suppose tout de même que le douaire d’une épouse cessait à la mort de celle-ci !!!

Les Touchaleaume à ce jour sont représentés par plusieurs familles non liées, et c’est le premier couvreur d’ardoise, d’autres étant aussi dans le bâtiment, mais charpentiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1561 (Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably Jehan Touchaleaume couvreur d’ardoise à présent demeurant en la paroisse de Chateauneuf soubzmectant confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Me René Antier licencié ès loix advocat audit Angers ad ce présent et acceptant l’usufruit et douaire que ledit Touchaleaume a ès maisons jardins appentis appartenances et dépendances d’iceulx qui furent à feue Jehanne Leroux en son vivant fille de feu André Leroux lesdites choses sises près les jardins que à présent tient Me Jehan Belhouin et les maisons où de présent se tient la veufve feu Riveron joignant lesdites choses en partie le grand chemin tendant du portail st Michel à St Samson et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent par donnaison faite par ladite defunte Leroux audit vendeur, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tournois quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et oultre a ledit vendeur cédé délaissé et transporté par ces présentes les louages et fermes desdites choses de l’année dernière et aultres années précédantes si aulcunes sont deues jusques à huy à soy s’en faire poyer par ledit achapteur ainsi qu’il voyra estre à faire, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Charles Legras et Gregoyre Martin couvreur d’ardoise demeurant audit Angers tesmoings

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