René et Julien Coiscault, frères, empruntent 180 livres, Chazé sur Argos 1606

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1606 après midy, par devant nous (Louis Allain) notaire royal à Angers furent présents estably honnestes hommes René et Julien les Coiscault frères marchands demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et encores par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à toujours et perpétuité à Me Jehan Aulberd Me regent demeurant aux Ponts de Sée présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause la somme de 11 livres 5 sols de rente annuelle perpétuelle que lesdits vendeurs solidairement comme dessus ont promis payer fournir et faire valloir par chacuns ans audit acquéreur ses hoirs et ayans cause en sa maison par les demies années scavoir aux 28 février et août par moitié le premier payement à commencer au 28 février prochainement venant et à continuer, laquelle rente de 11 livres 5 sols lesdits vendeurs ont du jourdhuy assise et assignée assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens rentes et revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’autre, o puissance par eux donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample et particulière assiette sur l’une de proche en proche suivant la coustume et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente de 11 livres 5 sols pour le prix et somme de 180 livres tz présentement payée et baillée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eu et receue en présence et veue de nous en pièces de 16 sols et monnaye du poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et ont promis iceulx vendeurs faire ratiffier ces présentes à Françoise Gaigneulx femme dudit René et Catherine Bellanger femme dudit Julien et les faire obliger avec eulx solidairement au payement et continuation de ladite rente de 11 livres 5 sols par lettre de ratiffication et obligation vallable qu’ils promettent founir d’elles à leurs despens audit acquéreur dedans ung mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc ce que lesdites parties ont stipulé et accepté et à ce tenir, à laquelle vendition création et constitution de ladite rente de 11 livres 5 sols et tout ce que est dit tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est et pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc et à paier et continuer ladite rente de 11 livres 5 sols auxdits termes et aulx dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc avec tous leurs biens etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait à nostre tabler Angers présents Martin Levesque et Jacques Bource praticiens demeurant audit Angers tesmoings

au pied du précédent contrat : Amortissement le 30 octobre 1629 par « René Coiscault l’un des vendeurs desnommés et de Catherine Bellanger veuve de deffunt Jullien Coiscault aussi vendeur audit contrat par les mains de Me Michel Coiscault fils dudit deffunt … »

Jeanne Brundeau épouse Leroyer a hérité de rentes ; elle en revent une pour 800 livres, Montreuil sur Maine 1639

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 juin 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable personne Jacques Leroyer sieur de la Roche marchand et Jehanne Brundeau son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussin et ordre etc ont cédé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent et promettent garantir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à Me François Davy sieur de Chiron demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant, la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle cy devant créée et constituée pour 800 livres de principal par René de Touvoye escuyer sieur de Livoy Georges de Vigré aussi escuyer sieur de la Devansaye et deffunt Yves Brundeau vivant sieur de la Gaullerie père de ladite Brundeau, à deffunte Marie Poullain vivante veufve noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Paie par contrat passé par deffunt Deillé et Serezin notaires de cette cour le 20 avril 1623, laquelle somme de 800 livres ledit deffunt Brundeau auroit depuis remboursée à noble homme Jehan Avril fils et héritier de ladite deffunte Poulain, auquel contrat il seroit demeuré en ses droits par quitance estant en suite dudit contrat du 15 juillet 1637, lequel contrat seroit demeuré à ladite Jehanne Brundeau par acte en forme de partage fait entre elle et ses cohéritiers des contrats de rente dudit deffunt Brundeau passé en notre cour le (blanc) 1638, et outre lesdits ceddans cèddent audit sieur Davy ce qui a couru de ladite rente depuis le 20 avril denier jusques à ce jour pour s’en faire payer et continuer par chacun an à l’advenir au terme et conformément audit contrat jusqu’à l’admortissement d’iceluy, et du tout faite les poursuites requises soubz son nom ou desdits ceddans ainsi qu’il verra estre à faire comme ils feroient ou faire pourroient et à cest fin le mettent et subrogent en leurs droits et actions et luy ont présentement mis ès mains la grosse dudit contrat signé et scellé dont il s’est contenté, luy assurant qu’il en sera bien payé par ledit débiteur et à faulte de ce ou quoy que ce soit … s’obligent solidairement les payer et satisfaire en privés noms, et à quoi faire ils seront contraignables en vertu des présentes … fait en notre tablier en présence de Me Jehan Raveneau, Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoins

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Anne Le Cornu, épouse de Brice de Bellanger, amortie une rente en cédant la closerie de la Foucheraie, Châtelais 1623

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 juin 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuier sieur du Jarrié, et damoiselle Anne Lecornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary aucthorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison seigneuriale de Remefort paroisse de Leigné lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes ventent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous, à noble homme François Fayau sieur de la Brilletaye demeurant en ceste ville paroisse st Martin présent stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie de la Foucheraie paroisse de Chastelays tant en maisons grange pressoir estables jardins vergers rues et yssues terres labourables prés pastures vignes bois pescheries et toutes autres choses généralement quelconques qui en sont et dépendent et comme lesdits vendeurs et leurs fermiers en ont joui et jouissent sans réservation aulcune, asseurant lesdits vendeurs n’en avoir vendu ne distrait aulcune chose, ou fief et seigneurie de la dame abbesse de Nyoiseau et autres si aulcunes sont censivement aux cens rentes et debvoirs anviens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer, quites des arrérages du passé, transportant etc la présente vendition faite pour demeurer ladite damoiselle venderesse quite de la somme de 75 livres de rente hypothécaire qu’elle auroit cy devant et dès le 31 juillet 1600 vendue et constituée à deffunte damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye mère dudit acquéreur par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour pour la somme de 900 livres tz ensemble des arrérages qui luy en sont deubz et à ladite deffunte depuis le 31 juillet 1617 à luy demeurés par les rapports faits avec ses cohéritiers héritiers de ladite Chassebeuf passée par davant nous le 5 octobre dernier, laquelle demeure bien et duement estainte et admortie tant en principal que arrérages et le contrat de la création d’icelle résolly fors l’hypothèque acquis par iceluy que ledit acquéreur s’est réservé et réserve tant contre icelle damoiselle venderesse que ses coobligés pour plus grande seureté et garantie de la présente vendition, pourveu qu’il en demeure deschargé ce requérant icelle damoiselle comme estant tenue les en acquiter, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre, despens dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jean Chevalier achète l’office de sergent royal du baillage de Candé, Challain 1547

j’ai une catégorie OFFICES que vous trouvez à droite de l’écran, en déroulant le menu déroulant. J’aime avoir des informations sur le prix des offices, et je pense que maintenant j’ai à peu près tout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal de ladite cour, personnellement estably Jehan Chevalier demeurant en la paroisse de Challain pays d’Anjou soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir promis doibt et demeure tenu payer et bailler à Me François Legauffre notaire royal d’Angers présent et acceptant la somme de 525 livres tz toutefois et quantes que ledit Legauffre baillera audit Chevalier estably ou fera bailler lettres d’office deument despeschées en son nom de l’office de sergent royal au baillage de Candé vacant par la mort de feu Gilles Fayau, par lesquelles ledit Chevalier s’est deument pourveu dudit office de sergent royal au baillage de Candé, et accordé entre les parties que ledit Chevalier sera contraint au paiement de ladite somme 15 jours après que ledit Legauffre luy aura fait ostanscion desdites lettres d’office et les luy bailler soit en la présence dudit Chevalier ou de Me François Varllay advocat à Angers lequel Chevalier par ces présentes pour ce faite il a constitué et constitue son procureur irrévocable, lequelles lettres d’office ledit Legauffre demeure tenu fournir et bailler audit Chevalier dedans trois mois prochainement venant aultrement et à faulte de ce faire demeure le présent accord nul du consentement desdites parties sans despens dommages ne intérests d’une part ne d’aultre, à ce tenir et accomplir etc par ledit Chevalier estably etc oblige iceluy estably luy ses hoirs ets leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous notaire en présence de Jehan Daumais et Jacques Faucheux sergents royaulx tesmoings

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Pierre Basourdy a été caution, et cela va très mal pour lui, Juvardeil 1595

mais il semble bien que mes Vétault, ici nommés, aient été les vrais débiteurs ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1595 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys et soubzmis Me Jehan Bauldry boursier de la bourse des Anniversaires de l’église d’Angers demeurant audit Angers d’une part, et honneste homme Pierre Basourdy marchand demeurant à Juvardeil d’autre part, lesquels de leur bon gré et volonté ont confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble touchant les arrérages de 4 années escheues du 21 avrl 1594 de la somme de 27 escuz et demy 7 souls que ledit Bazourdy les héritiers de deffunts Bonadventure et Jacques les Vetaults et Claude de Clermont doibvent chacuns ans solidairement à la recepte de ladite bourse par contrat du 21 janvier 1581 et pour les despens desquels ledit Bazourdy a esté condempné vers lesdits de l’église d’Angers par sentence du 13 décembre 1593 taxés par exécutoire du 25 février 1594 à la somme de 5 escuz ung tiers d’escu sol 4 deniers tournois, et pour autres frais faits en l’exécution de ladite sentence en exécutoire faite à l’encontre dudit Bazourdy que Hélye Bellenote sur leque auroient esté saisis 45 escuz qu’il debvoit audit Bazourdy pour raison de quoy seroit intervenue sentence du 31 mars 1594 par lequel compte ledit Bazourdy s’est trouvé redevable vers ledit Bauldry de la somme de 19 escuz 43 soulz 4 deniers tournois et est en ce comprins ladite somme de 45 escuz par ledit Bauldry receue ou deu recepvoir dudit Bellenote pour et en l’acquit dudit Bazourdy et le nombre de 83 sommes de gros bois par une part et 20 sommes par autre que ledit Bazourdy a cy davant baillées et fournies audit Bauldry en déduction desdits arrests, laquelle somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers tz ledit Bazourdy a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Bauldry dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant franche et quite audit Angers et au moyen de ce demeure ledit Bazourdy quite vers ledit Bauldry desdits arrests desdites 4 années escheues ledit 21 avril dernier ensemble desdits despens tant taxés que à taxer sans préjudice du recours dudit Bazourdu contre lesdits héritiers Bonadventure et Jacques les Vetaults ses coobligés ainsi qu’il verra estre à faire, et pareillement à l’encontre dudit Bellenote pour les frais qui pourroient avoir esté touchant le paiement de ladite somme de 45 escuz par ce que ledit Bazourdy a dit que ledit Bellenote estoit condampné les luy paier par sentence donnée par davant les juges conseuls de ceste ville auparavant ladite sentence dudit 31 mars 1594 et n’est en rien desrogé ne préjudicié par ces présentes aux arrests de ladite reste de 27 escuz et demy 7 sols escheus depuis ledit 21 avril dernier jusques à huy qui eschoiront cy après pour raison desquels arrests lesdits de l’église d’Angers et Bauldry se pourvoiront tant à l’encontre dudit Bazourdy que autrement ainsi qu’ils verront estre à faire en vertu de leur dit contrat et jugement, et à ce que de ssus lesdites parties sont demeurées d’accord, ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc et ladite somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers paier par ledit Bazourdy comme dit est etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Bazourdy à prendre vendre etc et son coprs à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant foy hugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Bauldry présents Guy Rivière et Mathurin Bazourdy fils dudit Pierre demeurant avec luy tesmoins

Pierre Froger, veuf de Renée Justeau, transige avec ses enfants pour la succession de leur défunte mère, Angers et Marigné 1586

Les accords pour mettre fin aux procès sont toujours intéressants, et souvent même comme ici ils sont filiatifs, et donnent une excellente idée du statut social, ici aisée à en juger par le nombre élevé de closeries et métaires sur Champigné, Cherré, et Marigné.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    ici je vous indique le numéro de page comme suit /19 pour la page 19

Le 21 juin 1586 (de Mongodin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meus et espérés à mouvoir entre Pierre et Jehan les Frogerq, Jacques Baillif mari de Claude Froger, Renée Froger femme séparée de biens d’avec René Baillif son mari et authorisée à la poursuite de ses droits, et Pierre Marchandye mari de Jehanne Froger, tous enfants de Pierre Froger et de deffuncte Renée Justeau vivante sa femme demandeurs et déffendeurs resspectivement d’une part, et ledit Pierre Froger aussi demandeur et déffendeur d’autre, sur ce que lesdits enfants disaient que 2 ans sont ou environ que ladite deffuncte Justeau serait décédée, que lors /2 de son décès il y aurait plusieurs meubles dettes tant passives que actives et autres choses réputées pour meuble desquelles ledit Froger aurait desposé sans avoir fait inventaire, joui des fruits et revenus tant du propre de ladite deffuncte Justeau que des acquets même a vendu et aliéné le lieu et closerie du Myronne appellé Rougay qui était d’acquet et une portion d’un moulin à eau sis au bourg de Seiches, un appentis de maison sis près le quay du Thomasseau dont /3 ils demandent contre ledit Froger qu’il fut fait rapport pour en avoir leur part et portion, et que lesdits meubles et autres choses réputées pour meuble fussent partagées ensemble qu’il fit rapport des fruits de la jouissance qu’il en a fait, et demandent lesdits Pierre et Jehan Froger contre lesdits Marchandye, Jacques Lebaillif et René Baillif et ladite Froger sa femme qu’il leur fisent rapport de ce qu’ils auroient eu en advancement de droit /4 successif afin d’en avoir leur part et portion, de la part duquel Froger a été dit qu’il y avoit plusieurs dettes pasives de la communauté lesquelles il auroit acquitées en partie, et y auroit employé ce qu’il lui estoit dû et grande partie des meubles et fruits demeurés de la communauté et les deniers qui ont procédé de la vente desdits héritages, auroit nourri et entretenu lesdits Froger, et outre auroit été contraint de vendre lesdites choses pour acquiter lesdites debtes et en reste encore à payer /5 et est fondé jouir pour le tout des acquets de ladite communauté, et néanmoinls pour éviter à procès et ce que ses enfants ayent moyen de vivre et s’entretenir, offre que ung grand bateau qu’il a avec son équipage estant de la communauté soit vendu et les deniers employés en l’acquit des debtes, ensemble les dettes actives qui lui restent à payer et leur bailler la moitié des meubles qui restent de la communauté et outre leur délaisse dès à présent la maison et appartenances sise sur le port /6 Ligne de cette ville où il est demeurant, le lieu et closerie sise au bourg de Marigné, le lieu et closerie des Petites Rouaudières sises en la paroisse de Champigné, le lieu et closerie du Chesne Pied sis en la paroisse de Chérré et Marigné pour en jouir par ses dits enfants dès à présent, ce que lesdits enfants ont accepté à charge que lesdits Pierre et Jehan Froger prendront par chacun an la somme de 15 livre pour acompte de leur advancement d’hoirs et les autres du costé du père et qu’ils retiendront jusqu’à son décès, et pour le regard dudit Jacques /7 Baillif et Claude Froger sa femme, ils ont déclaré avoir eu la somme de 800 livres dont ils ont fait rapport pour une moitié, ledit Marchandye a déclaré avoir eu en avancement de droit successif la somme de 1 000 livres, ladite Renée Froger dit que son mari a receu et luy feust baillé en advancement de droit successif la somme de 800 livres, la moitié de toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 1 300 livres non compris les trousseaux /8 et habillements nuptiaux pour lesquels habillements ils ont offert auxdits Pierre et Jehan Froger chacun un habillement de la valeur de chacun 20 escus et pour les trousseaux offrent qu’ils prennent sur la moitié desdits meubles qui leur seront baillés par ledit Froger père chacun une douzaine de draps, savoir demi-douzaine de lin en lin et demi-douzaine de lin en reparon, et chacun autant de serviettes et liets que ont lesdits Froger, lequel offre lesdits les Froger ont /9 pareillement acceptée, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement établis Pierre Froger marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’une part, Pierre et Jehan les Froger aussi marchands demeurant en cette ville, ledit Jacques Baillif aussi marchand et Claude Froger sa femme, ladite Claude Froger authorisée de sondit mari, ladite Renée Froger demeurant audit lieu de la Vaarenne paroisse de Saint Germain des Prés, ledit Pierre Marchandye aussi marchand demeurant en la paroisse de Méral, tant en son nom que soi faisant fort /10 de Jehanne Froger sa femme à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, soumettant lesdites parties respectivement confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et apointé transigent pacifient et accordent comme s’ensuit , c’est à savoir que ledit Froger père a voulu et consenti veult consent et accorde que ledit bateau avec son équipage soit vendu par sesdits enfants, et pareillement les debtes actives qui restent à payer et luy sont deues soient receuillis par luy et sesdits enfants et les deniers /11 desdites debtes et qui proviendront de la vente dudit bateau employés en l’aquit des dettes passives de la communauté et autres qu’il auroit créées despuis le décès de sadite deffuncte femme jusques à huy, et le surplus desdites debtes sera payé et aquité par ledit Froger et sesdits enfants par moitié, seront les meubles dudit Froger père demeurés depuis le décès de ladite deffuncte Justeau, partagés par moitié entre lui et sesdits enfants, et outre ledit Froger père leur a quité et délaissé ladite maison en laquelle il est demeurant sises sur le Port Ligne, le lieu et closerie de Marigné, /12 avec le clos de vigne appellé Vuefve, le lieu et closerie des Rouaudières sis en la paroisse de Champiche

    sic ! En fait Célestin Port donne « La Ruaudière, commune de Champigné »

et le lieu de closerie du Chesne Verd sis en la paroisse de Cherré et Marrigné, pour en jouir par sesdits enfants fors pour les fruits de cette année qui sont encores pendant, lesquels seront vendus et employés en l’acquit des debtes et auront lesdits Pierre et Jehan les Froger sur les fermes desdites choses la somme de 15 livres par an, et audit Froger père est demeuré les maisons sises et situées près le quai du Thomasseau avec leurs appartenances et dépendances, ainsi que ledit Froger continue à en jouir, le lieu et closerie de la Rochette /13 sis en la ville de Marrigné non compris le journeau appellé les Portes sur lequel toutefois ledit Froger aura passage pour exploiter ses terres, desquels héritages ledit Froger jouira à l’advenir sans que toutefois il les puisse vendre aliéner ne hypothéquer ni pareillement sesdits enfants ce qu’il leur a baillé et délaissé par ces présentes, et pourra ledit Froger père prendre du bois sur le lieu des Rouaudières pour la réparation dudit lieu de la Rochette et pour son chauffage pour sa provision seulement /14 et en tant que touche les rapports de sesdits enfants calcul fait d’iceux a été trouvé qu’il en est dû à chacun la somme de 260 livres pour la moitié desdits rapports laquelle somme au prorata de ce qu’ils ont reçu, ils pairont dedans ung an, et cependant pieront à la raison du denier douze par demye année à commencer ce ce jour, et outre paieront lesdit Frogers auxdits Pierre et Jehan Froger la somme de 40 écus pour les habillements de laquelle somme ladite Renée Froger en payera seulement 10 /15 écus le tout dans 3 mois, sauf à ladite Renée Froger à se pourvoir sur les biens dudit René Baillif son mari pour la restitution de ses deniers dont elle fait rapport, le tout par provision et sans péjudice des droits desdits enfants pour les partages et autres comptes qu’ils ont à faire les uns entre les autres, et lesquels Pierre et Jehan Froger prendront des meubles sur la moitié des autres enfants pour compenser les trousseaux qu’ont eu /16 lesdites filles à la raison de ce qu’ils en ont eu et sauf auxdits enfants à demeurer compte audit Jehan Froger de la somme de 40 écus que ledit Froger père aurait desbourcé pour lui, et au surplus tous procès et différents d’entre les parties demeurent nuls et assoupis … /17 passé à Angers chez Me Jehan Baudrayer, de Me Gilles Théard le jeune et ledit Marchandise, Me Nicollas de la Chaussée avocat en cette ville … /18 fait maison de nous notaire en présence de Jacques Delahaye et autres témoins

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